Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQQM
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
[G] c/ Société BANQUE POPULAIRE, [B]
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Jean-baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN
—
— [A] [D] [C] [B]
1 copie dossier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (MEXIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 83050-2024-004684 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEURS:
Société BANQUE POPULAIRE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jean-baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
Monsieur [A] [D] [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (HERAULT)
Profession : Médecin
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 29 janvier 2019, Monsieur [A] [B] et Madame [H] [G] ont souscrit, auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, un prêt immobilier n°08724737, d’un montant de 560 000 euros, au taux débiteur de 1,45 %, remboursable en 300 échéances d’un montant de 2 429,59 euros avec assurance.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale.
Monsieur a présenté une requête en divorce.
Par décision en date du 5 novembre 2021, le Juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du logement familial à Madame [H] [G] à titre gratuit pour une durée de 6 mois et mis le paiement des échéances du crédit immobilier à la charge de Monsieur [A] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier et du 14 janvier 2025, Madame [H] [G] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et Monsieur [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 5 mars 2025, aux fins de :
— Ordonner le report du paiement des mensualités de l’emprunt souscrit auprès de la banque populaire, pour une durée de deux ans ;
— Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux équivalent au taux légal ;
— Suspendre les procédures d’exécution engagées par la Banque Populaire ;
— Dire que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
— Dire opposable la décision à venir à Monsieur [B] ;
— Condamner M [B] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
A l’audience Madame [H] [G] représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [A] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions, de voir :
— Débouter Madame [H] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Ramener à 6 mois le délai pouvant être octroyé à Madame [H] [G] et à Monsieur [A] [B] pour régler la créance devenue exigible de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande principale formée par Madame [H] [E]
L’article L314-20 du Code de la Consommation dispose que " L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. "
L’article 1343-5 du code civil prévoit que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ".
En l’espèce, Madame [H] [E] sollicite la suspension, pour une durée de 24 mois, du paiement des échéances du prêt N°08724737 souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Il appartient à Madame [H] [E] de démontrer l’existence de circonstances indépendantes de sa volonté la mettant dans l’incapacité de régler les échéances du crédit et de justifier d’éléments de nature à lui permettre de s’exécuter à l’issue du délai de suspension sollicité.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [H] [G] justifie être bénéficiaire de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi pour un montant mensuel de 1 148 euros ne lui permettant pas de rembourser les échéances d’un montant de 2 429,59 euros.
Cependant elle n’apporte pas la preuve que cette situation est indépendante de sa volonté, en effet il n’est pas justifié par la demanderesse si sa situation résulte d’un licenciement ou d’une démission.
En outre, elle ne justifie pas non plus d’une recherche active d’emploi ou d’une possibilité d’emploi permettant d’établir qu’elle sera en capacité de reprendre le paiement des échéances à l’issu du délai de suspension des échéances.
De plus, elle ne fournit aucun justificatif concernant ses charges courantes, ni ses éventuels autres revenus.
Enfin, elle verse au débat plusieurs mandats de vente prouvant que le bien a été mis en vente. Pour autant, il apparait que le bien est en vente depuis le mois de juin 2022, soit presque 3 ans, ce qui ne permet pas d’assurer que la vente du bien intervienne effectivement avant l’expiration du délai de suspension, permettant ainsi la reprise des échéances du prêt, étant relevé que l’absence de vente du bien sur une période aussi importante laisse à supposer soit qu’il est affiché à un prix supérieur à sa valeur vénale réelle, soit que des obstacles s’opposent à sa commercialisation, obstacles dont il n’est pas fait état en l’espèce.
Etant également rappelé, qu’aux termes de l’ordonnance du Juge aux affaires familiales du 5 novembre 2021, le paiement des échéances du prêt N°08724737 souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a été mis à la charge de Monsieur [A] [B] et non de Madame [H] [G].
Par conséquent, au vu des éléments susvisés, les conditions n’étant pas réunies pour l’octroi de délais de grâce, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Consentement
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Civil
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Dépense ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Cliniques ·
- Maintien ·
- Courriel
- Successions ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Désignation
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Reboisement ·
- Coopérative agricole ·
- Acte ·
- Sociétés coopératives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Victime ·
- Partie ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit ·
- Avis
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Application ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Procédure civile ·
- Terme ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Évasion ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Manutention ·
- Médecin du travail ·
- Titre
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Création ·
- Établissement recevant ·
- Restaurant
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Charge des frais ·
- Forfait ·
- Renonciation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.