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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 12 juin 2025, n° 21/04360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/04360 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YXXK
AFFAIRE :
Mme [R] [Z] épouse [F] (Me [L] [V])
C/
Mme [D] [M] (la SARL CABINET D’ARIENZO AVOCAT)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z] épouse [F]
née le 09 Janvier 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [D] [M]
née le 09 Avril 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie D’ARIENZO de la SARL CABINET D’ARIENZO AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
—
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié reçu par Maître [P] en date du 4 janvier 2019, la société à responsabilité limitée [R] ESTHETIQUE, représentée à l’acte par Madame [R] [Z] épouse [F], a cédé à la société par actions simplifiée [D] BEAUTE, représentée à l’acte par Madame [D] [M], un fonds de commerce d’esthétique et de vente au détail de produits cosmétiques, de beauté, de toilette et d’hygiène, situé [Adresse 3] pour un prix de 40 000 euros.
Par courrier recommandé du 23 mars 2021, Madame [Z] a mis en demeure Madame [M] de lui rembourser la somme de 27 340 euros, en se prévalant d’une reconnaissance de dette établie le 4 janvier 2019. Par cet acte, Madame [M] reconnaissait lui devoir 35 000 euros, dont 7 660 euros avaient déjà été réglés. Le solde devait être remboursé dans un délai de 24 mois, soit avant le 4 janvier 2021.
A défaut de règlement de ladite somme, par acte d’huissier délivré le 29 avril 2021, Madame [Z] a fait assigner Madame [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement de cette somme et d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Madame [Z], aux visas des articles 1217, 1103 et suivants du code civil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 27 340 euros au titre du solde de la reconnaissance de dette du 4 janvier 2019 ;Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [M] au paiement des dépens ; Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] fait valoir, au visa de l’article 1376 du code civil, que Madame [M] a rédigé une reconnaissance de dette à son bénéfice le 4 janvier 2019, qui respecte le formalisme légal. Elle indique que la défenderesse avait commencé à la rembourser et lui avait remis des reçus à chaque paiement. Madame [Z] soutient, au visa de l’ancien article 1132 du code civil, que l’absence de cause au sein de ladite reconnaissance de dette n’entache pas sa régularité. S’agissant du vice du consentement allégué par la défenderesse, Madame [Z] le conteste et soutient que celle-ci ne rapporte pas la preuve de cette contrainte. La demanderesse expose par ailleurs que plusieurs mois avant la cession du 4 janvier 2019, Madame [M] avait rédigé et signé une reconnaissance de dette à son profit à deux reprises, la première le 19 juin 2018 et la seconde le 4 janvier 2019. Dès lors, la demanderesse retient que le caractère concomitant de la reconnaissance de dette et de l’acte de cession allégué par la défenderesse n’est pas évident d’une part et ne constitut pas un complément de prix destiné à dissimuler une partie du prix de la cession d’autre part.
En réponse à la demande adverse visant l’octroi de délais de paiement, la demanderesse soutient que Madame [M] ne se trouve pas dans une situation financière précaire, louant un appartement, vivant en concubinage et dirigeant une entreprise dont la trésorerie suffisante lui a permis de renforcer les effectifs de son institut ainsi que de l’équiper de machines modernes. Elle en déduit ainsi une mauvaise foi manifeste de sa part.
Au soutien de sa demande en paiement de dommage et intérêts, Madame [Z] explique avoir subi un préjudice moral tenant à l’attitude de la défenderesse consistant à nier son obligation de remboursement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, Madame [M] demande au tribunal, de :
A titre principal, Prononcer la nullité de la reconnaissance de dettes ;Débouter Madame [Z] de ses demandes ;A titre subsidiaire,
Condamner Madame [Z] à lui restituer la somme de 8 060 euros au titre des sommes indûment payées ; lui accorder de plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la somme réclamée arrêtée à un montant de 26 940 euros ; En tout état de cause, Condamner Madame [Z] aux dépens avec distraction au profit de son conseil ;Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, Madame [M] fait valoir que la reconnaissance de dette alléguée par la demanderesse est en réalité une contre-lettre. Sur le fondement de l’article 1202 du code civil, Madame [M] considère que celle-ci doit être déclarée nulle dans la mesure où elle a été signée concomitamment à la vente du fonds et avait uniquement pour but de dissimuler une partie du prix de vente du fonds de commerce. Elle considère que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve d’une remise de fonds et d’un prêt d’argent, justifiant cette reconnaissance de dette. Madame [M] affirme également que cette reconnaissance de dette ne comporte pas les mentions manuscrites obligatoires. A l’appui de l’article 1130 du code civil, Madame [M] fait état de manœuvres dolosives, indiquant avoir versé les sommes sous la contrainte.
Au soutien de sa demande de restitution des sommes déjà payées, Madame [M] fait valoir, au visa de l’article 1235 du code civil, que les sommes déjà payées ont été versées sous la contrainte et doivent dès lors être remboursées par la demanderesse.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Madame [M] soutient que la somme réclamée doit être arrêtée à 26 940 euros en tenant compte de la somme de 8 060 euros déjà versée. Pour soutenir sa demande visant à l’octroi de délai de paiement sur le fondement de l’article 1345-3 du code civil, la défenderesse expose sa situation financière précaire.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement de Madame [Z] :
Sur la nullité de la reconnaissance de dette
En vertu de l’article 1376 du code civil, « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Il est constant que la reconnaissance de dette est valable quoique la cause n’en soit pas exprimée car celle-ci est alors présumée, il incombe au souscripteur qui se prétend libéré d’apporter la preuve de son inexistence.
Aux termes de l’article 1202 du code civil : « est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel.
Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu’elle porte sur une vente d’immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d’un droit à un bail, ou le bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle ».
Aux termes de l’article 1130 du code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
En l’espèce, les deux parties produisent un document manuscrit, intitulé « Reconnaissance de dette », daté du 4 janvier 2019, par lequel Madame [M] s’engage à rembourser à Madame [Z] la somme de 35 000 euros, somme écrite en toutes lettres et en chiffres. Ce document comporte les noms et signatures de Madame [M] ainsi que la mention manuscrite « je m’engage à rembourser intégralement la somme due mensuellement pendant 24 mois, chaque fin de mois ».
La validité formelle de cette reconnaissance de dette n’apparaît pas contestable au regard des exigences de l’article 1376 du code civil.
Par ailleurs, plusieurs échanges de SMS versés aux débats par Madame [Z] font état des modalités de remboursement convenues entre les parties et dont il ressort que les relations entre les parties apparaissent tout à fait cordiales. Ces éléments, corroborés par des reçus de versements effectués produits par les deux parties, attestent que Madame [M] a bien commencé à effectuer le remboursement de sa dette entre le 28 février 2019 et le 29 mars 2021 et en a obtenu justificatif de paiement. Ce comportement confirme l’existence d’un engagement volontaire, suivi d’un début d’exécution.
En outre, la mise en demeure adressée par courrier recommandé le 23 mars 2021, réceptionnée par Madame [M] le 24 mars 2021, démontre que Madame [Z] a clairement sollicité le solde de la dette, déduction faite des sommes déjà payées.
Si Madame [M] soutient que la reconnaissance de dette constitue une contre-lettre ayant pour finalité de dissimuler une partie du prix de vente du fonds de commerce, en méconnaissance de l’article 1202 du code civil, cet argument ne saurait être retenu. Le seul fait que cet acte ait été signé le même jour que l’acte de cession du fonds de commerce, le 4 janvier 2019, ne suffit pas, à lui seul, à établir l’existence d’un complément de prix occulte. Aucun élément objectif n’est versé aux débats pour démontrer une volonté frauduleuse entre les parties ; les attestations familiales versées aux débats, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément objectif, ne sauraient être suffisamment probantes.
Madame [M] ne conteste ni n’avoir signé ladite reconnaissance de dette, ni avoir procédé à ces paiements. Elle échoue à rapporter la preuve d’une absence de cause de la reconnaissance de dette et ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence de manœuvres dolosives de la part de Madame [Z] dont il résulterait que sa signature ou les versements ont été obtenus sous la contrainte ou dans des circonstances viciant son consentement.
Dès lors, en l’état des éléments produits, la reconnaissance de dette en date du 4 janvier 2019 entre les parties est valide. Madame [M] sera déboutée de sa demande de nullité de cette reconnaissance de dette.
Sur la demande de restitution des sommes payées par Madame [M] :
L’acte étant valable et les sommes dues, Madame [M] est mal fondée à solliciter la restitution des sommes déjà payées.
Il convient donc de débouter Madame [M] de sa prétention tendant à la restitution de la somme de 8 060 euros.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties, notamment des reçus datés des 25 janvier, 22 février et 29 mars 2021, correspondant aux factures n°44 à 46 produites par Madame [M] et signés par les deux parties, que la somme totale déjà payées s’élève à 8 060 euros.
Le fait que ces versements soient intervenus après le terme initialement prévu par la reconnaissance de dette en janvier 2021 ne remet pas en cause la validité de l’engagement, dès lors qu’ils ont été acceptés sans réserve et traduisent la poursuite volontaire de son exécution.
En conséquence Madame [M] sera condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 26 940 euros, correspondant au solde de la reconnaissance de dette du 4 janvier 2019, diminué de la somme déjà versée, soit 8060 euros.
Sur la demande de délais de paiement de Madame [M] :
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des éléments comptables produits, notamment du bilan de la société [D] BEAUTÉ au 31 décembre 2021, que cette dernière affichait un bénéfice net de 27 557 euros. Aucun élément n’atteste de difficultés financières pendant la période contractuelle de remboursement — soit entre janvier 2019 et janvier 2021 — qui auraient empêché Madame [M] de respecter son engagement. Le bilan de l’année 2020, qui aurait permis d’évaluer concrètement sa situation au moment où les paiements étaient exigibles, n’est pas produit. Elle se borne à communiquer le bilan de l’année 2022, postérieur à l’échéance contractuelle, qui ne saurait justifier une incapacité à payer dans les délais convenus.
Ce faisant, il convient de rappeler que l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge « peut » accorder des délais de paiement : il ne s’agit pas d’une obligation pour la juridiction.
En conséquence, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts de Madame [Z] :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Madame [Z] ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard dans l’exécution.
Il est établi que Madame [Z] a adressé une mise en demeure par courrier recommandé le 23 mars 2021, réceptionné le 24 mars 2021. Il y a donc lieu de faire courir les intérêts légaux sur la somme de 26 940 euros, représentant le solde impayé de la reconnaissance de dette, à compter du 24 mars 2021.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Madame [M], qui succombe aux demandes de Madame [Z], aux dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [M], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de ce même chef.
Il y a lieu de condamner Madame [M] à payer à Madame [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la prétention de Madame [D] [M] tendant à la nullité de la reconnaissance de dette du 4 janvier 2019 ;
REJETTE la prétention de Madame [D] [M] tendant à la restitution de la somme de huit mille soixante euros (8 060 €) ;
CONDAMNE Madame [D] [M] à payer à Madame [R] [Z] la somme de vingt-six mille neuf cent quarante euros (26 940 €) au titre du solde de la reconnaissance de dette du 4 janvier 2019 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la prétention de Madame [D] [M] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [D] [M] aux dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [M] à payer à Madame [R] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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