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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [ Localité 3 ], Association [ 1 |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Janvier 2026
N° RG 24/00693 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXG4
N° MINUTE 26/00051
AFFAIRE :
[P] [N]
C/
Association [1]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC Mme [P] [J]
[D]
CC ADMR [Localité 1] ET ENVIRONS
CC CPAM 49
CC la SARL [V] [E]
CC EXE SARL [V] [E]
CC la SELARL NORMAND ET ASSOCIES
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [P] [N]
née le 01 Juin 1962 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, avocats au barreau d’ANGERS, substitué par Me Sophie VASSAL, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte CRET de la SELARL NORMAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Coralie HERBEL, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 3]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [Z] [L], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026.
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 octobre 2003, Mme [P] [N] (la salariée) a été embauchée par l’association [2] [Localité 1] et les environs (l’employeur) en qualité d’aide à domicile.
Par courrier du 6 janvier 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) a notifié à la salariée la prise en charge de sa maladie “Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit” au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 14 mars 2016, la caisse a notifié à la salariée la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont elle a été victime le 9 mars 2016.
Par courrier du 28 août 2018, la caisse a notifié à la salariée la prise en charge de sa maladie “syndrome du canal carpien droit” au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 18 septembre 2019, la caisse a notifié à la salariée la prise en charge de la rechute, à compter du 23 août 2019, de son accident du travail du 9 mars 2016.
Par courrier du 8 novembre 2021, la caisse a notifié à la salariée la prise en charge de la rechute, à compter du 10 septembre 2021, de son accident du travail du 9 mars 2016.
Par courrier du 3 avril 2023, la caisse a notifié à la salariée la prise en charge de sa maladie “Rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite” au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 6 novembre 2023, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude en indiquant que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La salariée a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle le 28 novembre 2023.
La caisse a déclaré l’état de santé de la salariée, en conséquence de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite, consolidé le 11 décembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 13%, dont 3% de coefficient socio-professionnel lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : “limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite, dominante entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail”.
Concernant l’accident du travail du 9 mars 2016 ayant fait l’objet de rechutes, la caisse a déclaré l’état de santé de la salariée consolidé le 11 décembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, dont 2% de coefficient socio-professionnel lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : “limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche, non dominante, entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail”.
Par requête déposée au greffe le 12 novembre 2024, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions du 31 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit en intégralité ;
— dire que l’accident du travail pris en charge le 14 mars 2016 et sa maladie professionnelle prise en charge le 3 avril 2023, consolidés le 11 décembre 2023, ainsi que leurs suites, doivent être tous deux imputés à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum ;
— avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices :
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels la victime est éligible ;
— désigner un expert en pathologie du membre supérieur ;
— dire et juger que l’expert devra déposer son rapport dans les 4 mois de sa désignation ;
— condamner l’employeur à lui payer une provision de 30.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
La salariée soutient que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée au titre de l’accident du travail qu’elle a subi le 9 mars 2016, est recevable comme non prescrite. La salariée explique avoir perçu des indemnités journalières au titre de cet accident jusqu’au 5 novembre 2023. Selon elle, le fait que ces versements soient intervenus ou non à la suite d’une rechute n’importe pas dès lors que la seule condition posée par le texte réside dans la cessation du versement d’indemnités journalières, soit en l’occurrence à la date du 5 novembre 2023.
Au fond, la salariée soutient que la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail et de sa rupture de la coiffe des rotateurs est établie.
La salariée estime que la conscience qu’avait l’employeur du danger auquel elle était exposée est établie. Elle explique faire face depuis 2010 à des problématiques de santé touchant ses membres supérieurs, liées à son activité professionnelle. Elle affirme qu’il appartient à l’employeur de produire le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Elle considère que cette conscience du danger est caractérisée au regard des préconisations régulièrement formulées par le médecin du travail la concernant entre 2010 et 2019, à savoir essentiellement une absence de port de charge, c’est-à-dire selon elle de manutention de personne, et une absence de travail des bras en élévation, c’est-à-dire selon elle de travail répétitif sollicitant les membres supérieurs.
La salariée soutient que l’employeur n’a jamais respecté les préconisations du médecin du travail ; qu’il n’a jamais été fait droit à ses demandes de bénéficier d’un outillage adapté, à savoir en l’occurrence d’un manche téléscopique qui lui aurait permis de nettoyer les vitres sans lever les bras ; qu’elle n’a bénéficié d’aucun aménagement de son poste de travail. Selon la salariée, l’employeur ne démontre pas que les interventions qu’elle devait effectuer ne supposaient ni port de charge lourde, ni travail des bras en élévation.
Elle précise avoir été victime d’une première maladie professionnelle touchant ses membres supérieurs dès le 6 janvier 2014.
Aux termes de ses conclusions du 17 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— le recevoir en ses écritures et l’y dire bien-fondé ;
— à titre principal, sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de l’accident du travail du 9 mars 2016,
— déclarer l’action en reconnaissance de faute inexcusable formée par la salariée au titre de l’accident du travail prescrite ;
— à titre subsidiaire,
— déclarer que la salariée ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l’employeur en lien avec l’accident du travail du 9 mars 2016 ;
— déclarer qu’il n’a commis aucune faute inexcusable en lien avec l’accident du travail du 9 mars 2016 ;
— débouter la salariée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en lien avec l’accident du travail du 9 mars 2016 ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— le condamner au recours de l’organisme au titre de la majoration de rente dans la limite du taux d’IPP qui lui est opposable au titre de l’accident du travail du 9 mars 2016 ;
— désigner un expert et fixer sa mission conformément à ses propositions ;
— à titre principal, sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de la maladie professionnelle du 3 avril 2023,
— déclarer que la salariée ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l’employeur en lien avec sa maladie professionnelle du 3 avril 2023 ;
— déclarer qu’il n’a commis aucune faute inexcusable en lien avec sa maladie professionnelle du 3 avril 2023 ;
— débouter la salariée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en lien avec sa maladie professionnelle du 3 avril 2023 ;
— à titre subsidiaire,
— le condamner au recours de l’organisme au titre de la majoration de rente dans la limite du taux d’IPP qui lui est opposable au titre de la maladie professionnelle du 3 avril 2023 ;
— désigner un expert et fixer sa mission conformément à ses propositions ;
— débouter la salariée de sa demande de provision de 30.000 euros ;
— débouter la salariée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient que l’action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par la salariée au titre de l’accident du travail qu’elle a subi le 9 mars 2016 est irrecevable comme prescrite. L’employeur affirme que la salariée a cessé de percevoir des indemnités journalières en lien avec son accident le 1er août 2016 ; que la rechute d’un accident du travail n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
L’employeur soutient qu’à supposer cette action recevable, la salariée n’apporte en tout état de cause pas la preuve d’une quelconque faute inexcusable qui serait à l’origine de son accident du travail du 9 mars 2016.
L’employeur conteste toute faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de la salariée prise en charge le 3 avril 2023, estimant que la salariée ne rapporte pas la preuve d’une telle faute. L’employeur soutient que les préconisations du médecin du travail ne constituent pas des interdictions mais de simples recommandations ; que de plus le dernier avis précise que seule la manutention “lourde” est contre-indiquée et le travail “prolongé” des bras en élévation, ce qui n’était pas le cas de la salariée dont le poste impliquait la manutention ponctuelle de personnes de corpulence normale et la possibilité d’un travail non prolongé les bras en élévation. L’employeur ajoute que les tâches confiées à la salariée postérieurement au dernier avis du médecin du travail respectent parfaitement les préconisations de celui-ci ; que le port de charge lourdes est évité et le travail les bras en élévation ponctuel voire inexistant.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes de la salariée. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du travail
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose : “Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.”
Par application de ces dispositions, la survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.
En l’espèce, il est constant que la présente action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est intentée par la salariée au titre de l’accident du travail qu’elle a subi le 9 mars 2016 ainsi que de sa maladie professionnelle “Rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite” en date du 11 août 2022.
Il ressort des éléments présents au dossier que, s’agissant de l’accident du travail, Mme [P] [N] a été victime de deux rechutes à la suite de cet événement les 18 septembre 2019 et 8 novembre 2021 ainsi qu’en atteste le courrier de la caisse de prise en charge de rechute versé par la salariée (pièce 7 de la salariée).
Il ressort de ces mêmes éléments, notamment des certificats médicaux d’arrêt de travail (pièce 6 de l’employeur) et des relevés de paiement d’indemnités journalières (pièce 18 de la salariée), que Mme [P] [N] a perçu des indemnités journalières au titre de son accident du travail jusqu’au 1er août 2016, puis qu’elle a bénéficié de nouveaux versements d’indemnités journalières à la suite de ses rechutes des 18 septembre 2019 et 8 novembre 2021, et ce jusqu’au 5 novembre 2023.
Or, le fait que la salariée ait perçu des indemnités journalières jusqu’à cette dernière date est indifférente dès lors qu’il résulte des dispositions légales susvisées que la survenance des deux rechutes dont elle a été victime en lien avec son accident du travail n’ont pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de deux ans pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de preuve apportée par la salariée d’un ou plusieurs actes suspensifs ou interruptifs du délai de prescription biennale, il s’ensuit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par Mme [P] [N] au titre de son accident du travail du 9 mars 2016 était prescrite le 12 novembre 2024, date de dépôt de sa requête.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par Mme [P] [N] au titre de son accident du travail du 9 mars 2016.
II. Sur la faute inexcusable de l’employeur au titre de la maladie professionnelle
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, l’origine professionnelle de la pathologie de la salariée, à savoir sa “Rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite” en date du 11 août 2022, n’est pas contestée par l’employeur de sorte qu’il y a lieu de considérer celle-ci établie.
A) Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto selon la jurisprudence. Elle renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.
En l’espèce, Mme [P] [N] allègue dans le cadre de la présente instance que sa maladie trouve son origine dans le non-respect, par son employeur, des préconisations formulées par le médecin du travail la concernant entre 2010 et 2019. Elle produit à cet effet une pièce intitulée “compilation des préconisations médicales” (pièce 11 de la salariée), laquelle s’avère toutefois dénuée de valeur probante dès lors qu’il en ressort à la lecture qu’elle a été rédigée par l’intéressée elle-même.
Cependant, l’employeur produit divers avis, fiches et attestations de suivi établis par la médecine du travail concernant Mme [P] [N] entre 2016 et 2022 et contenant des préconisations quant à la manutention et au port de charges ainsi qu’au travail les bras en élévation.
Ainsi il résulte de ces documents qu’à l’issue de la visite de reprise du 22 août 2016, le médecin du travail concluait à l’aptitude de la salariée à une reprise du travail tout en préconisant pour celle-ci d'“éviter les travaux les bras en élévation” et “pas de manutention de personnes” (pièce 2 de l’employeur). Dans son attestation de suivi du 3 janvier 2019, le médecin du travail préconisait de nouveau d'“éviter les manutentions de personnes et travaux bras en élévation” (pièce 3 de l’employeur). Les mêmes mesures ont de nouveau été proposées par le médecin du travail dans l’avis d’aptitude établi le 5 mars 2019 lequel indique “éviter les manutentions de personnes et bras en élévation” (pièce 4 de l’employeur). Quant à l’avis d’aptitude établi le 25 avril 2022, le médecin du travail y mentionne une “contre-indication pour manutentions lourdes de personnes” et “pour le travail prolongé avec les bras au-dessus de l’horizontale”.
Compte tenu de l’ensemble de ces préconisations du médecin du travail, toutes formulées antérieurement à la date de première constatation médicale de la maladie en cause fixée au 11 août 2022, il convient de considérer que l’existence d’un danger lié à la manutention de charges et au travail les bras en élévation est établie.
Au vu de ces préconisations de la médecine du travail que l’employeur ne pouvait, par hypothèse, ignorer, il s’en déduit que ce dernier avait donc nécessairement conscience du danger concernant sa salariée.
B) Sur les mesures nécessaires pour en préverser le salarié
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation d’un matériel présentant des dangers, que l’utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.
D’une manière générale, l’employeur a l’obligation de faire cesser toute pratique ou négligence de la part des salariés créant pour ces derniers des conditions de travail dangereuses.
S’il est exact, ainsi que le soutient l’employeur, que les diverses pièces produites par la salariée, notamment le document intitulé “liste d’interventions incompatibles avec les préconisations de la médecine du travail” (pièce 12 de la salariée) et ses relevés d’interventions annotés (pièce 13 de la salariée), sont insusceptibles d’étayer ses dires quant au non-respect des préconisations du médecin du travail par l’association dès lors que de tels documents émanent de Mme [P] [N] elle-même, cette circonstance est cependant indifférente dans la mesure où il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a pris les mesures nécessaires et suffisantes pour préserver sa salariée du danger auquel elle était exposée.
À cet égard, l’employeur verse aux débats le planning du mois de juin 2022 de Mme [P] [N] (pièce 7 de l’employeur), soit postérieur au dernier avis du médecin du travail du 25 avril 2022 et antérieur de deux mois à la première constatation médicale de la pathologie en date du 11 août 2022. Or, la lecture de ce document révèle que parmi les tâches confiées à la salariée sur cette période, figurent notamment l'“aide aux courses”, l'“aide à l’habillage”, l'“aide au déshabillage” et l'“aide à la toilette douche”, lesquelles sont manifestement susceptibles d’impliquer la manutention de personnes et de charges lourdes, notamment s’agissant de l’aide à la toilette et aux courses, ainsi que le travail les bras en élévation dans le cadre notamment de l’aide à l’habillage, au déshabillage et de l’aide à la toilette.
Si l’employeur argue du caractère ponctuel de la manutention de personnes et du caractère non-prolongé du travail les bras en élévation, il ressort au contraire de ce document que les tâches précitées ont été effectuées à une fréquence quasi-quotidienne par l’intéressée au cours du mois de juin 2022 ce qui permet de caractériser, au moins sur cette période, leur récurrence. Aussi, l’employeur n’apporte aucun élément à même d’étayer ses dires quant à la corpulence des personnes auprès desquelles Mme [P] [N] était amenée à intervenir.
Ce seul élément suffit donc à considérer que, dans la période précédant la première constatation médicale de sa maladie en date du 11 août 2022, la salariée a dû effectuer des tâches contraires aux préconisations formulées par la médecine du travail.
Or, l’employeur ne démontre nullement au regard des éléments qu’il verse, ni d’ailleurs ne le soutient, qu’il aurait dans ce cadre mis à disposition de sa salariée un outillage ou un appareillage à même de la soulager et de limiter la fréquence des manutentions de personnes ou de charges ainsi que celle du travail les bras en élévation.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’employeur ne rapporte nullement la preuve qu’il aurait pris des mesures à même de préserver Mme [P] [N] du danger auquel elle était exposée.
En conséquence, la faute inexcusable de l’association [3] et les environs est donc établie au titre de la maladie “Rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite” dont est atteinte Mme [P] [N] en date du 11 août 2022.
III. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale Mme [P] [N] bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par Mme [P] [N], il lui sera alloué une provision de 2.500 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
IV. Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à Mme [P] [N] au titre de la faute inexcusable et l’association [3] et les environs sera condamnée à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
V. Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par Mme [P] [N] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 9 mars 2016 ;
DÉCLARE que la maladie “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” de Mme [P] [N] en date du 11 août 2022 est due à la faute inexcusable de son employeur, l’association [3] et les environs ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à Mme [P] [N] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à Mme [P] [N] au titre de la faute inexcusable de l’association [3] et les environs ;
CONDAMNE l’association [3] et les environs à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] l’ensemble des sommes par elle avancées à Mme [P] [N] ;
ENJOINT à l’association [3] et les environs de communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] les coordonnées de son assureur ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de Mme [P] [N] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [Q] [X], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à la maladie professionnelle :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, Mme [P] [N], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine de la maladie professionnelle “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” du 11 août 2022, et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Maine-et-Loire pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’association [3] et les environs ;
FIXE à 2.500 euros le montant de la provision due à Mme [P] [N] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et [Localité 3] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’association [3] et les environs le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 6 Juillet 2026 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes dans l’attente du retour du rapport d’expertise ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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