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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
23 Juin 2025
N° RG 24/00279 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NNVE
Code NAC : 50D
[D] [B]
C/
[J] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 31 Mars 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B], né le 30 Juillet 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ilhem SAKHRI, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Thibault DEKEMEL, avocat plaidant au barreau des Hauts de Seine
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [W], né le 04 Décembre 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Florent MARTIN, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 19 décembre 2023, M. [D] [B] a fait assigner M. [J] [W] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 27 août 2022 portant sur un véhicule BMW VP série 5.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2024, il demande au tribunal de :
Constater l’obligation légale de garantie des vices cachés pesant sur M. [J] [W] ;Ordonner si besoin, une expertise judicaire à diligenter sur le véhicule litigieux ;Condamner M. [J] [W] à supporter le coût de l’expertise judiciaire, à charge pour lui de se retourner contre le centre de contrôle technique « Securirest » ;Dire qu’en l’espèce les conditions d’application de la garantie légale des vices cachés sont caractérisées en ce que les vices affectant le véhicule litigieux sont cumulativement non apparents, suffisamment graves et antérieurs à la vente ;Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre lui et M. [J] [W], portant sur le véhicule BMW, modèle 525i, ayant pour numéro d’immatriculation «[Immatriculation 6] » et pour numéro d’identification « WBANL51080CN07104 » ;Organiser les restitutions réciproques conformément aux articles1352 à 1352-9 du code civil ;Condamner M. [J] [W] à lui rembourser la somme de 380,40 € au titre de l’assurance obligatoire du véhicule ;Condamner M. [J] [W] à lui verser la somme de 1.700 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi ;Condamner M. [J] [W] à lui verser la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral ;Condamner M. [J] [W] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [B] expose avoir acquis auprès de M. [J] [W], le 27 août 2022, un véhicule de marque BMW, modèle 525i, moyennant le prix de 8.500 € ; que dès cette date, il a constaté plusieurs dysfonctionnements alors qu’il roulait sur l’autoroute : volant ne répondant pas comme il devrait ; voyant moteur s’allumant lors d’accélération ; climatisation ne fonctionnant pas ; véhicule fonctionnant par saccade avec des vibrations dans le volant.
Il explique avoir fait établir un diagnostic par le garage BMW de [Localité 8], à l’issue duquel celui-ci a établi un devis des travaux remise en état du véhicule d’un montant de 7.551,30€ ; avoir vainement mis en demeure son vendeur de procéder aux réparations nécessaires pour mettre fin aux troubles qui empêchent la jouissance paisible du bien, par courriers du 8 septembre 2022 et du 10 décembre 2022.
Il ajoute qu’il a parcouru seulement 2291 km avant que le véhicule ne soit immobilisé, les désordres décelés exposant le véhicule à un accident lors de sa circulation.
M. [D] [B] s’estime dès lors bien fondé à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, le véhicule étant impropre à l’usage auquel on le destine.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 octobre 2024, M. [J] [W] demande au tribunal de :
débouter M. [D] [B] de toutes ses demandes en raison de leur caractère mal-fondé ;condamner M. [D] [B] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; celle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat ; celle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que M. [D] [B] prétend sans le démontrer avoir constaté plusieurs anomalies immédiatement après la vente, anomalies qu’il n’avait pas constatées lors des deux essais qu’il avait réalisés avec le véhicule. Il ajoute qu’il revient à l’acquéreur de démontrer l’existence des dysfonctionnements et qu’en l’espèce M. [D] [B] invoque l’existence d’un vice caché sans indiquer quel serait ce vice.
Il soutient avoir parfaitement entretenu le véhicule, avoir fait réaliser les contrôles techniques préalablement à la vente et conteste que le véhicule présente un caractère de dangerosité.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, le véhicule BMW acheté par M. [D] [B], le 27 août 2022 auprès de M. [J] [W], moyennant le prix de 8.500 €, avait été mis en circulation pour la première fois, le 13 avril 2005 et affichait alors 140.153 kilomètres au compteur.
M. [D] [B] qui soutient que le véhicule est affecté de multiples dysfonctionnements qui le rendent impropre à son usage lorsqu’il circule sur la route.
Il verse, au soutien de ses déclarations :
un diagnostic établi le 7 septembre 2022 par le garage [Adresse 5], réparateur agréé BMW, alors que le véhicule affiche 140.518 km, mentionnant diverses anomalies, indiquées comme suit : « manque d’assistance de direction ; pompe DA ne fournit pas la pression requise ; pompe DA à remplacer sous réserve de bon fonctionnement de la crémaillère ; pas d’alimentation de feux de recul ARD ; faisceau de coffre défectueux ; le faisceau doit être remplacé pour une mise en conformité du véhicule ; initialisation du toit ouvrant sans résultat , le mécanisme du toit ouvrant est défaillant ; demi-charge (400 g + traceur), la clim fonctionne de nouveau, à faire contrôler dans 1 à 2 semaines avec utilisation régulière ; centralisation NFP ; boitier diversity à remplacer ; contrôle système gestion moteur , raté de combustion ; bougies/bobines à remplacer » ;
un devis de réparation établi le même jour par ce garage d’un montant de 7.511,30 € ;plusieurs photographies d’alertes de l’écran du tableau de bord affichant « chute pression pneu ; systèmes de retenu , dysfonctionnement air-bag, rétracteurs de ceinture et limiteurs de force de ceinture ; BV défaut, marche arrière peut-être impossible […].
M. [J] [W] conteste que les désordres allégués soient constitutifs de vices cachés ; que certains étaient connus de l’acheteur, que les autres ne nécessitent que de petites interventions, fréquentes sur un véhicule immatriculé en 2005.
Les éléments versés de part et d’autre par les parties ne permettent pas au tribunal de statuer en parfaite connaissance de cause. Il apparaît en effet nécessaire que les désordres affectant le véhicule et notamment leur degré de gravité, leur caractère ou non apparent, soient examinés dans le cadre contradictoire d’une expertise judiciaire.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise judiciaire pour examiner les désordres invoqués, leur cause, leur date d’apparition et leur caractère visible, selon la mission précisée au dispositif de la présente décision.
La provision due sur les honoraires de l’expert sera avancée par M. [D] [B], demandeur à la présente instance et à l’expertise.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder Monsieur [N] [S] [Adresse 2] à [Localité 11] Tel [XXXXXXXX01] ,
avec pour mission de :
— convoquer les parties, et, dans le respect du contradictoire,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux de marque BMW, ayant pour numéro d’immatriculation «[Immatriculation 7] » ; l’examiner, le décrire,
— entendre les parties et se faire remettre tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation,
— dire si le véhicule est affecté de désordre(s) de nature à le rendre impropre à son usage ou à diminuer considérablement cet usage,
— le cas échéant, décrire le(s) désordre(s), en déterminer la cause, l’origine et l’ancienneté,
— dire si ce(s) défaut(s) existaient au moment de la vente et préciser s’ils étaient apparents;
— le cas échéant, donner son avis sur la date de découverte du ou des désordres et notamment s’ils ont pu être ignorés par M. [J] [W] ;
— décrire si possible, les conditions d’entretien et d’utilisation du véhicule depuis son acquisition par M. [J] [W] ; dire si elles sont conformes aux préconisations du constructeur,
— dire si le véhicule est réparable, décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; en déterminer le coût,
— chiffrer les préjudices subis,
— donner tous les éléments utiles à la détermination des responsabilités et à la solution du litige,
Dit que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises, dans le délai de cinq mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur les incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du nouveau Code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 2.500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [D] [B] entre les mains de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de six semaines à compter du présent jugement, sans autre avis;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du jeudi 12 février 2026 à 9h30 pour conclusions du demandeur en ouverture de rapport ou point sur les opérations d’expertise.
Sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé le 23 juin 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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