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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 8 janv. 2026, n° 23/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/01243 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNPO / JAF
AFFAIRE : [R] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Président : Tamara DAZZI
Assesseur : [F] LE NAIL
Assesseur : Joséphine DROY
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [W], [G] [R]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY – 43, avocat postulant, Me Marielle TRINQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [A], [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandra GUYON, avocat au barreau d’ANNECY – 87
DÉBATS : le 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, prorogée au 17 décembre 2025 puis au 08 janvier 2026
copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le
à :
Mme [W] [R]
M. [A] [V]
Expédition délivrée le
Maître [C] [L] de la SELARL [10] [U] [18]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
— -
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’Ordonnance d’Orientation sur Mesures provisoires en date du 24 octobre 2023,
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 16 juin 2025,
Déclare recevable la demande de Madame [R] d’un divorce sur le fondement de la faute,
Déboute Monsieur [V] de sa demande visant à déclarer irrecevable la demande de divorce sur le fondement de la faute,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [A], [O] [V], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil,
de
Monsieur [A], [O] [V], né le [Date naissance 9] 1988, à [Localité 13] (Gard),
et de
Madame [W], [G] [R], née le [Date naissance 5] 1985, à [Localité 17] ([Localité 15])
mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Savoie),
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les mesures concernant les époux
Constate que Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
Déboute Monsieur [A] [V] de sa demande au titre de prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur [A] [V] à verser à Madame [W] [R] la somme de 36.000€ (trente-six mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur [A] [V] à verser à Madame [W] [R] la somme de 4.000€ (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 266 du Code civil ;
Condamne Monsieur [A] [V] à verser à Madame [W] [R] la somme de 5.000€ (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, en application de l’article 1240 du Code civil ;
Déboute Madame [W] [R] de sa demande d’indemnité pour préjudice financier ;
Invite les parties à saisir le Notaire de leur choix aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté ;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 19 juillet 2023, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil;
Sur les mesures relatives aux enfants
Dit que l’autorité parentale sur les enfants [T], [B] et [K] sera exercée en commun par les deux parents,
Dit que la résidence habituelle des enfants sera fixée chez la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de la manière suivante :
* En période scolaire :
— les premiers et troisième week-ends de chaque mois, en région parisienne, du samedi matin 9 heures au dimanche soir 17 heures ;
* En périodes de vacances scolaires :
Les périodes de vacances scolaires étant partagées de la même façon entre les parties sauf meilleur accord pouvant intervenir entre les parents :
— avec le père, pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié avec la mère;
— avec la mère, pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la deuxième moitié avec le père;
Et pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires chez le père et le 2ème et 4ème quarts chez la mère, et inversement durant les années impaires ;
Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances.
Etant rappelé que le droit de visite et d’hébergement s’étend au jour(s) férié(s) précédant ou suivant les fins de semaines considérées, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »).
A charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener par une personne digne de confiance.
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure fixée pour la journée, lors des fins de semaines, et au cours de la première journée lors des vacances, il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période considérée.
Dit que Monsieur [V] bénéficiera d’un droit d’appel à ses enfants, en visio, une fois par semaine le jeudi soir à 18h30
Déboute chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires s’agissant des modalités d’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement ;
Rappelle que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants,
Dit que les prestations familiales seront versées à Madame [W] [R] ;
Fixe à la somme de 1.440€ le montant de part contributive mise à la charge de Monsieur [V] pour l’entretien et l’éducation de [T], [B] et [K], soit 480€ pour chacun d’entre eux, et Condamne Monsieur [A], [O] [V] au paiement de cette somme à Madame [W] [R], si besoin est;
Dit que la pension sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire et sera servie tant que les enfants ne seront pas majeurs, ou même au-delà de la majorité tant qu’ils resteront à charge.
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1990, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 1.440 euros x B
A
Dans laquelle :
A ‘ l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit le 1er décembre 2025,
B ‘ l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
(ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 12] téléphone [XXXXXXXX01] ou site internet : www.insee.fr.).
Dit que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [A], [O] [V], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [R] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Ordonne l’exécution provisoire sur les mesures concernant les enfants ;
Déboute chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [A] [V] à payer à Madame la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit les dépens seront à la charge de Monsieur [A] [V], et seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 8 janvier 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
La Greffière La Présidente
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