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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ, CPAM DU VAR, S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE |
Texte intégral
N° RG 26/00357 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYHE
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00357 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYHE
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [F], [G], [O] [B] divorcée [Z], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Loris CANIVET, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 322 215 021, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], et actuellement sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Loris CANIVET – 284
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2019, Madame [F] [B], âgée de 55 ans, a été victime d’un accident de la circulation. En effet, cette dernière a été heurtée à l’arrière par un véhicule circulant dans le même sens et assuré auprès de la S.A ALLIANZ.
Le certificat médical établi aux urgences de [Localité 2], le jour même, fait état « d’une contusion cervicale et d’un traumatisme crânien à priori léger ».
Par certificat du 17 février 2020, le Docteur [N] [H] mentionne que la requérante présente des « symptômes d’anxiété post-traumatique avec réviviscence de l’accident, anxiété à reprendre la voiture, insomnies, manifestations physiques de l’anxiété invalidantes au quotidien évocateur d’un syndrome de stress post traumatique apparu dans les suites d’un accident de la voie publique datant du 1er juillet 2019 ».
Le 29 août 2025, en raison de la persistance de douleurs cervicales, Madame [F] [B] a subi une infiltration articulaire postérieure cervicale C5-C6 droite.
Ultérieurement, la compagnie d’assurance de Madame [F] [B], la S.A L’EQUITE, a mandaté le Docteur [X] [K] afin de réaliser une expertise médicale amiable.
Ce dernier a rendu son rapport le 04 novembre 2021 et conclut notamment à une date de consolidation au 03 septembre 2020, une Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et/ou Psychique (AIPP) de 2% et des souffrances endurées à 2/7.
Par courrier du 16 mars 2022, le Docteur [W] [E] indique ne pas partager les conclusions du Docteur [X] [K] et déclare que « l’AIPP ne saurait être inférieur à 5%, et le pretium doloris ne saurait être inférieur à 2.5/7 ».
En outre, un avis sapiteur du Docteur [S] [L], en date du 06 mars 2024 conclut à un état psychique antérieur bruyant, médicament constaté et en cours de traitement et à une AIPP de 2%. Toutefois, il indique « il convient, par contre, d’accentuer dans une certaine mesure le Quantum Doloris retenu sur le plan somatique, en regard de la souffrance psychique occasionnée et de l’inconfort lié aux traitements spécifiques que cela a nécessité ».
En sus, par courrier du 10 novembre 2025, le Docteur [U] [E] mentionne « nous estimons qu’il n’y a jamais eu consolidation dans ce dossier ».
Parallèlement, le 17 novembre 2022, la S.A L’EQUITE a versé à Madame [F] [B] la somme provisionnelle de 1 000 euros.
Le 28 mai 2025, la compagnie d’assurance a transmis une offre d’indemnisation définitive à la demanderesse d’un montant de 7 941 euros soit 6 941 euros après déduction de la provision déjà versée.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 09 et 11 février 2026, Madame [F] [B] a assigné la S.A ALLIANZ, la S.A SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater que la responsabilité du conducteur du véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ dans l’évènement du 1er juillet 2019 à [Localité 2], dont a été victime Madame [F] [B], est incontestable ;
— constater que le droit à indemnisation de Madame [F] [B] est intégral ;
— faire droit aux demandes de Madame [F] [B] ;
— En conséquence :
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante ;
— déclarer commune à la Caisse d’Assurance Maladie de Madame [F] [B] l’ordonnance de référé à intervenir ;
— condamner la S.A ALLIANZ au paiement d’une provision de 5 000 euros ;
— condamner la même au paiement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner d’avoir à procéder au règlement de la provision dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la S.A ALLIANZ aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 17 mars 2026.
Régulièrement assignées à personne habilitée, par actes de commissaire de justice des 09 et 11 février 2026, la S.A ALLIANZ, la S.A SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et la CPAM du Var n’ont pas comparu et n’ont pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Dès lors, la victime d’un accident de la circulation conserve la possibilité de solliciter une expertise judiciaire en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile si elle justifie d’un motif légitime, condition exigée par ce même article, laquelle ne peut en pareil cas s’analyser en une demande de contre-expertise à la suite d’une expertise amiable.
Au cas présent, Madame [F] [B] sollicite une expertise judiciaire.
À l’appui de sa prétention, elle produit le certificat médical initial établi aux urgences de l’hôpital de [Localité 2], le jour même, qui mentionne une contusion cervicale et un traumatisme crânien léger.
En outre, la requérante verse aux débats un certificat médical du 17 février 2020 du Docteur [N] [H] qui mentionne des « symptômes d’anxiété post-traumatique avec réviviscence de l’accident, anxiété à reprendre la voiture, insomnies, manifestations physiques de l’anxiété invalidantes au quotidien évocateur d’un syndrome de stress post traumatique apparu dans les suites d’un accident de la voie publique datant du 1er juillet 2019 ».
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable du Docteur [X] [P] conclut à une date de consolidation au 03 septembre 2020, une AIPP à 2% et des souffrances endurées à 2/7 et un avis sapiteur du Docteur [S] [L] soutient une augmentation du pretium doloris en raison des souffrances psychiques de la requérante.
Enfin, deux courriers du Docteur [W] [E] et du Docteur [U] [E] contestent, d’une part, le taux d’AIPP et les souffrances endurées chiffrées, et, d’autre part, la date de consolidation.
En conséquence, compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Madame [F] [B] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de cette dernière résultant de l’accident du 1er juillet 2019.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident du 1er juillet 2019 dont a été victime Madame [F] [B], pas plus que l’implication du véhicule assuré auprès de la S.A ALLIANZ.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’accident a causé à Madame [F] [B] une contusion cervicale entraînant des douleurs persistantes et une infiltration, un traumatisme crânien léger et un stress post-traumatique nécessitant des séances d’EMDR.
Par ailleurs, la demanderesse produit un rapport d’expertise amiable, un avis sapiteur du Docteur [S] [L] et deux courriers du Docteur [W] [E] et du Docteur [U] [E] qui mettent en évidence les préjudices subis, plus particulièrement un déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées.
En conséquence, en l’état de l’ensemble de ces éléments, le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur les préjudices de Madame [F] [B] doit être fixé à 2 500 euros.
La S.A ALLIANZ sera donc condamnée à payer à Madame [F] [B] une provision de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur l’opposabilité de l’ordonnance à la CPAM du Var
En l’espèce, Madame [F] [B] demande de déclarer la présente décision opposable à la CPAM du Var.
Or, la CPAM du Var étant partie à l’instance, la présente décision lui est nécessairement opposable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Madame [F] [B].
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Madame [F] [B] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, il y a lieu de condamner la S.A ALLIANZ aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de condamner la S.A ALLIANZ à payer à Madame [F] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [F] [B], demeurant [Adresse 6] – au contradictoire de l’ensemble des parties;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [A] [T], [Adresse 7], Mèl : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Madame [F] [B] en relation de causalité avec les faits du 1er juillet 2019, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc. ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [F] [B], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines à compter de la notification de la présente décision (accompagnée d’une copie) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS la S. A ALLIANZ à verser à Madame [F] [B] la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la S.A ALLIANZ à verser à Madame [F] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A ALLIANZ aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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