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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/03383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03383 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNPS
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2026
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[W] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hugo CASTRES
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [W] [I]
Me Hugo CASTRES
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE
RCS de [Localité 2] n° 542 097 522
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Octobre 2025
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 24 juin 2022, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [W] [I], un prêt personnel n°8165 3889 174 de 25.000 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,822% remboursable en 68 mensualités de 420,89 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2024, mis en demeure Monsieur [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, remis à personne, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le voir condamner à lui payer les sommes de :
24.369 euros à titre principal avec intérêts au taux de 4,822% l’an à compter du 12 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,14.482,02 euros à titre subsidiaire au titre des mensualités impayées du mois de juillet 2023 au mois d’octobre 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 496,64 euros, et ce jusqu’à parfait paiement,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été évoquée lors de son premier appel à l’audience du 16 octobre 2025.
À l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [I] n’a pas comparu à l’appel des causes mais s’est présenté avant la fin de l’audience, expliquant souhaiter s’exprimer sur la procédure.
Par décision en date du 12 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2026, dit que la présente décision vaut convocation des parties, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réservé l’ensemble des demandes et des dépens.
À l’audience de réouverture, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient ses demandes précisant ne pas avoir reçu mandat pour accepter des délais de paiement.
Monsieur [I] a comparu. Il fait état de problèmes financiers à la suite d’un investissement au Bénin pour lequel une procédure est en cours. Il sollicite des délais de paiement et propose des versements de 350 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 septembre 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la société CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur le fond :
Sur la résiliation du contrat de crédit :
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 24 juin 2022 signé par Monsieur [I] (article VI EXECUTION DU CONTRAT 2. Défaillance de l’emprunteur). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 12 mars 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), cette consultation ne précise pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté ce qui ne permet pas au prêteur d’apprécier utilement la situation financière de l’emprunteur.
Le prêteur produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Le prêteur justifie avoir sollicité auprès de l’emprunteur l’avis d’imposition 2022. Le tribunal constate que n’est produit aucun justificatif se rapportant aux charges, à l’exception d’une facture de téléphonie. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). À ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE est intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 5,642% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont équivalents voire supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur le montant de la créance principale :
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement octroyé, soit en l’espèce 25.000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans les pièces produites par la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES soit la somme de 5.515,57 euros..
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 19.484,43 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [I] ne justifie pas de ses ressources et compte tenu des propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux, la demande de délais de paiement de sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes annexes :
Les demandes du créancier ayant été en partie accueillies, Monsieur [I] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE recevable en sa demande en paiement formée contre Monsieur [W] [I] au titre du prêt personnel n°8165 3889 174 du 24 juin 2022 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel n°8165 3889 174 du 24 juin 2022 signé entre la société anonyme CA CONSUMER FINANCE d’une part, et Monsieur [W] [I], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 19.484,43 euros au titre du remboursement du capital exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [W] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
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