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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 12 janv. 2026, n° 20/04466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19eme contentieux médical
N° RG 20/04466
N° MINUTE :
Assignation des :
06, 18 et 20 Mai 2020
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par la SELARL PEACOCK AVOCATS agissant par Maître Arnaud DE LAVAUR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2052
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [M]
[Adresse 12]
[Localité 1]
ET
La MÉDICALE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0537
La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (Caisse de POITOU)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire NAN 702
Monsieur [I] [X]
domicilié à la Polyclinique INKERMANN
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Maître Francois ORMILLIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0188 et par Maître Emilie GATINEAU, avocat au barreau DES DEUX-SÈVRES; avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
La S.A. L’EQUITE venant aux droits de La Médicale
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0537
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame CASSIUS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 puis prorogée au 12 Janvier 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [O], alors âgé de 51 ans, a été victime le 29 septembre 2014 d’une grave morsure de l’index gauche d’un cerf au cours de ses activités professionnelles d’éleveur de bovins et de cervidés.
La morsure a entraîné une fracture ouverte de la deuxième phalange du doigt avec lésion partielle de l’appareil fléchisseur et de l’appareil extenseur.
Décision du 12 Janvier 2026
19ème contentieux médical
RG 20/04466
Le soir même de l’accident, il a été pris en charge par le docteur [W] [M], médecin urgentiste, de la polyclinique Inkermann à [Localité 15] qui a mis en place un pansement bétadiné du doigt.
Le lendemain, après réalisation d’une radiographie du doigt prescrite par son médecin traitant et mettant en évidence une “fracture ouverte de la phalange intermédiaire du deuxième rayon gauche devant bénéficier d’une prise en charge chirurgicale”, Monsieur [S] [O] s’est de nouveau rendu à la polyclinique Inkermann où il a vu le docteur [I] [X], médecin urgentiste, qui a fait poursuivre les soins infirmiers complétés d’un traitement antibiotique.
Le 5 octobre 2014, Monsieur [S] [O] a revu le docteur [X] qui a renouvelé le traitement antibiotique et les antalgiques prescrits.
Devant la persistance de signes locaux, Monsieur [S] [O] a consulté un chirurgien de la main à la clinique Jeanne d’Arc de [Localité 14] le 13 octobre 2014, le docteur [Z], qui a préconisé une prise en charge chirurgicale rapide.
Le 14 octobre 2014, Monsieur [S] [O] a fait l’objet d’une intervention par le docteur [Z] consistant en une ostéosynthèse par broche axiale de la deuxième phalange associée à une réparation d’une plaie partielle du fléchisseur profond du doigt ainsi que de son tendon extenseur. Les suites opératoires ont permis la cicatrisation des lésions avec une broche d’ostéosynthèse retirée en ambulatoire le 2 décembre 2014 suivie de séances de rééducation.
Du fait d’un doigt “enraidi, douloureux et très gênant” , Monsieur [S] [O] a accepté une amputation du doigt, intervention pratiquée le 9 octobre 2015 par le docteur [Z] suivie d’environ trois semaines de rééducation après cicatrisation.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, saisi par Monsieur [S] [O], a ordonné une expertise confiée aux docteurs [L] [V] et [U] [R].
Les experts ont déposé leur rapport le 6 septembre 2016 et ont conclu comme suit :
“le défaut de prise en charge initiale en urgence par le docteur [M] et le lendemain par le docteur [X], a retardé la prise en charge de la fracture ouverte de l’index gauche et a ainsi favorisé l’enraidissement douloureux du doigt. Ceci a conduit tardivement du fait de son retentissement fonctionnel, à une amputation du deuxième rayon qui doit être considérée comme la conséquence directe des manquements initiaux successifs des deux médecins urgentistes”.
“Le fait de ne pas avoir demandé de radiographie en urgence le 29 septembre 2014 et d’avoir sous-estimé la gravité des lésions après morsure animale le 29 septembre puis le lendemain 30 septembre 2014, correspond à une perte de chance qui peut être évaluée globalement à 50%:
-20% en incombent au docteur [M] qui s’est contenté initialement d’un simple pansement des lésions sans prescrire de radiographie,
— et 30% au docteur [X] qui n’a pas sollicité d’avis chirurgical le lendemain des faits face à une fracture ouverte déplacée de la deuxième phalange de l’index, ce qui a retardé de deux semaines la prise en charge chirurgicale nécessaire”.
L’état de santé de Monsieur [S] [O] n’est alors pas consolidé.
Par actes délivrés les 6, 18 et 20 mai 2020, Monsieur [O] a fait assigner, le docteur [M] et la Médicale de France, le docteur [X] et la Mutualité sociale agricole devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une expertise en évaluation des préjudices corporels après consolidation.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné une nouvelle mesure d’expertise de Monsieur [S] [O] confiée au docteur [K] [P].
Désigné en remplacement d’expert, le Docteur [T] [J] rendait son rapport définitif le 27 janvier 2023.
Le docteur [J] conclut notamment :
« En ce qui concerne la prise en charge de Monsieur [O] par le Docteur [M], ce dernier n’a pas fait faire de bilan radiologique. Il n’a pas demandé une exploration chirurgicale au vu d’une plaie de l’index dans la zone 2 (no man’s land), qui aurait nécessité l’exploration des tendons fléchisseurs et des extenseurs pour éliminer, voire réparer les lésions tendineuses.
Il n’a pas non plus donné un rendez-vous de contrôle, ni un rendez-vous auprès d’un spécialiste, chirurgien orthopédiste.
Concernant le Docteur [X], il a poursuivi le traitement par antibiotique malgré le diagnostic d’une fracture ouverte de P2 radiologiquement, durant une semaine environ. Il n’a pas non plus demandé une exploration chirurgicale des plaies tendineuses, ni un avis chirurgical par un chirurgien orthopédiste.
Il s’agit donc d’une prise en charge non conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits de la part de ces deux médecins.
Il existe une perte de chance évidente dans la prise en charge de Monsieur [S] [O] par les deux médecins urgentistes qui est évaluée à 60 %, dont 20 % imputables au premier urgentiste, le Docteur [M] et 40 % imputables au deuxième urgentiste, le Docteur [X].
Cette perte de chance a abouti à une amputation du premier rayon de l’index au niveau de la main gauche de ce patient agriculteur qui est manuel et qui a besoin de ses deux mains.
Il n’y a pas d’infection constatée après cette fracture ouverte de l’index gauche ».
Le docteur [J] a évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [S] [O] à 10% relevant qu’il persiste un signe de Tinel avec décharges électriques au niveau de la première commissure de la main gauche et une douleur à la racine du troisième doigt et qu’il y a une diminution de la force musculaire et surtout un retentissement psychologique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, Monsieur [S] [O] demande au tribunal sur le fondement de l’article L 1142-1 I du Code de la santé publique de :
• JUGER Monsieur [O] bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
• RESERVER l’indemnisation des postes de préjudices suivants : dépenses de santé actuelles et futures et la perte de gains professionnels actuels ;
• CONDAMNER le Docteur [M] à verser à Monsieur [O] la somme de 31.620 euros ;
• CONDAMNER le Docteur [Y] [N] à verser à Monsieur [O] la somme de 63.240 euros ;
• CONDAMNER in solidum le Docteur [M], la MEDICALE DE France et le Docteur [Y] [N] à verser à Monsieur [O] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum le Docteur [M], la MEDICALE DE France et le Docteur [Y] [N] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, Monsieur [S] [O] précise solliciter les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : à réserver
Tierce personne temporaire (Frais divers) : 6.500 euros
Perte de gains professionnels actuels : à réserver
Souffrances endurées : 15.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 15.000 euros
Dépenses de santé futures : à réserver
Incidence professionnelle : 65.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 6.000 euros
Préjudice sexuel : 7.000 euros
Préjudice d’agrément : 8.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros
Créance tiers payeurs : A RESERVER
TOTAL = 158.100 euros.
Sur le fondement de la perte de chance de 60%, Monsieur [S] [O] sollicite de condamner le docteur [M] à hauteur de 20% soit à la somme de 31.620 euros et le docteur [X] à hauteur de 40% soit à la somme de 63.240 euros.
Aux termes de ses récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société Mutualité Sociale Agricole (Caisse de Poitou) demande au tribunal sur le fondement de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l’arrêté du 22 décembre 2016 de :
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société L’EQUITE, venant aux droits de la société LA MEDICALE,
JUGER que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (Caisse de POITOU) recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
REJETER toute demande contraire,
DEBOUTER le Dr [M] et la société L’EQUITE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
DONER ACTE à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (Caisse de POITOU) de ce qu’elle s’associe aux explications et moyens de Monsieur [O] sur la détermination des responsabilités encourues et des parties tenues à réparation.
JUGER que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (Caisse de POITOU) justifie tant du quantum que du règlement des sommes avancées dont elle peut légitimement solliciter le remboursement auprès des parties condamnées, déclarées responsables.
DONNER ACTE au Dr [M] et à la société L’EQUITE qu’ils ne contestent pas le quantum du recours subrogatoire de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (Caisse de POITOU) à concurrence de 22.577,21 euros au titre de leur demande subsidiaire,
CONDAMNER le Dr [M] et la société L’EQUITE d’une part, et le Dr [X] d’autre part, à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (Caisse de POITOU) la somme de 79.522,94 euros sauf à parfaire, chacun à proportion de la perte de chance qu’il a causée,
JUGER que les sommes mises à la charge du Dr [M] et de son assureur et du [X] produiront intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2023.
CONDAMNER le Dr [M] et son assureur d’une part, et le Dr [X] d’autre part, à payer, chacun, la somme de 5.000 euros à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (Caisse de POITOU) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, et rejeter toute demande contraire.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Monsieur [W] [M], son assureur responsabilité civile la société MEDICALE et la société L’EQUITE venant aux droits de la MEDICALE demandent au tribunal sur le fondement de l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique de :
— CONSTATER l’extinction de l’instance à l’égard de la SA la Médicale en ce qu’elle est aujourd’hui radiée du RCS,
— JUGER BIEN FONDEE l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE venant à ses droits en ses lieu et place,
A titre principal :
— S’il entend retenir la responsabilité du Docteur [M], JUGER que seules des souffrances endurées évaluées à 0,5/7 strictement en lien avec sa prise en charge reprochée pourrait lui être imputables,
— JUGER qu’il ne pourra être mise à la charge du Docteur [M] et de son assureur qu’une somme de 800 euros pour l’indemnisation de ces souffrances endurées évaluées à 0,5/7,
— JUGER que les autres préjudices sont en lien avec les manquements du Docteur [X] et DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes relatives aux autres préjudices dirigées à l’encontre du Docteur [M],
— DEBOUTER la MSA de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [M],
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre subsidiaire :
— JUGER que la prise en charge critiquée a eu pour conséquence une perte de chance pour Monsieur [O] d’éviter son dommage évaluée à 50%,
— JUGER que, de cette perte de chance de 50%, seuls 5% de part de responsabilité pourraient être imputables au Docteur [M],
— JUGER que les suites normales liées à la fracture doivent être déduites à de l’évaluation des préjudices strictement en lien avec la prise en charge critiquée,
— CHIFFRER les préjudices de Monsieur [M], après application de la part de responsabilité de 5%, à hauteur de :
Tierce personne avant consolidation : 182 euros
Souffrances endurées : 100 euros
Préjudice esthétique temporaire : 50 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 288,35 euros
Préjudice esthétique permanent : 50 euros
Préjudice sexuel : 125 euros
Préjudice d’agrément : 50 euros
Déficit fonctionnel permanent : 624 euros
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— A titre subsidiaire, si une somme devait lui être allouée à ce titre, JUGER que le Docteur [M] et son assureur ne pourront être condamnés à verser que 5% de cette somme et des dépens.
— JUGER que seule la somme de 1 128,86 euros, après application de la part de responsabilité de 5%, pourrait être allouée par les concluants à la MSA au titre du remboursement de sa créance,
— DEBOUTER la MSA de sa demande au titre de l’application des intérêts à compter de ses dernières conclusions,
— RAMENER à de plus justes proportions la somme sollicitée par la MSA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et dire que seuls 5% de cette somme, et de dépens, seront mis à la charge du Docteur [M] et de son assureur.
Bien qu’ayant constitué avocat, Monsieur [I] [X] n’a pas reconclu après le jugement du 23 mai 2022.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 26 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 puis prorogée au 12 Janvier 2026 pour plus ample délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société L’EQUITE vient aux droits de la société LA MEDICALE en qualité d’assureur du docteur [M].
Sur la responsabilité des médecins
Monsieur [S] [O] conclut qu’il ressort clairement du rapport d’expertise que tant le docteur [M] que le docteur [X] ont commis une erreur grossière d’appréciation de la gravité du traumatisme engageant leur responsabilité. Il soutient que les fautes commises tant par le docteur [M] que par le docteur [X] ont entraîné une perte de chance pour lui de bénéficier de soins plus adaptés, réalisés par des spécialistes de la main tel que SOS-MAINS. Il rappelle que ces fautes ont eu des conséquences gravissimes sur lui puisqu’il a dû subir une amputation du deuxième rayon considérée comme la conséquence directe des manquements initiaux successifs des deux Médecins urgentistes.
Il fait valoir les conclusions du rapport d’expertise du docteur [J] qui a retenu : « Il existe une perte de chance évidente dans la prise en charge de Monsieur [S] [O] par les deux médecins urgentistes qui est évaluée à 60% », 20% imputables au premier urgentiste, le docteur [M] et 40% imputables au deuxième urgentiste le docteur [X].
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (Caisse de POITOU) conclut s’associer aux développements de Monsieur [S] [O] au titre des responsabilités engagées.
Le docteur [M] et son assureur la société L’EQUITE rappellent que le docteur [M] ne peut en aucun cas supporter les conséquences de la mauvaise prise en charge du docteur [X], notamment le retard dans le traitement de la fracture dû à l’absence d’avis chirurgical le 30 septembre 2014 après la prise en compte de la radiographie concluant à l’existence d’une fracture et précisant la conduite à tenir. Ils soutiennent que la prise en charge du docteur [M] n’a entrainé pour Monsieur [O] que des préjudices temporaires sur moins de 24h et qu’ainsi, seules des souffrances endurées pourraient éventuellement être imputables au docteur [M].
Subsidiairement, ils concluent que si le tribunal entendait retenir une perte de chance à partager entre les deux praticiens en application des rapports d’expertise, seule une très faible part de responsabilité pourrait être imputable au docteur [M] relevant que sur les 15 jours de retard de prise en charge de Monsieur [O], 14 jours sont totalement imputables au docteur [X]. Ils concluent que si le tribunal entendait retenir la responsabilité du docteur [M] dans l’erreur de diagnostic de la fracture, il ne pourra juger que celle-ci a eu pour conséquence une perte de chance pour Monsieur [O] d’éviter son dommage évalué conformément au premier rapport à 50% et que, de cette perte de chance, seuls 5% de part de responsabilité pourraient être imputables au docteur [M]. Les 45% restants sont imputables au docteur [X].
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire des docteurs [V] et [R] déposé 6 septembre 2016 que :
« en urgence le 29 septembre 2014 et devant une morsure atypique (de cervidé) imposant une vigilance particulière (12ème conférence de consensus de la Société Francophone de Médecine d’Urgence (…)) l’absence de prescription d’un bilan radiographique de principe par le docteur [M] correspond à un manque de précaution initiale et d’obligation de moyen. Cette radiographie aurait permis de découvrir la fracture et ainsi de poser l’indication d’exploration chirurgicale urgente » ;« le docteur [X] n’a lui non plus pas sollicité d’avis spécialisé malgré la radiographie pratiquée le lendemain de l’accident, ce qui correspond pour sa part à une négligence ayant retardé un parage chirurgical qui n’a pu être réalisé que le 14 octobre 2014, cette fois au Centre SOS-Mains de [Localité 14] ».« le retard de prise en charge adapté à la lésion initiale grave de fracture ouverte de doigt après morsure animale a favorisé l’évolution vers un doigt raide et douloureux qui a obligé secondairement à une amputation du deuxième rayon pratiquée le 9 octobre 2015, évolution péjorative à imputer directement et pour partie à la prise en charge initiale défectueuse du docteur [M] puis à celle du docteur [X] »Ces experts ont conclu que : « Le fait de ne pas avoir demandé de radiographie en urgence le 29 septembre 2014 et d’avoir sous-estimé la gravité des lésions après morsure animale le 29 septembre puis le lendemain le 30 septembre 2014 correspond à une perte de chance qui peut être évaluée globalement à 50% :
20% en incombent au docteur [M] qui s’est contenté initialement d’un simple pansement des lésions sans prescrire de radiographie ;Et 30% au docteur [X] qui n’a pas sollicité d’avis chirurgical le lendemain des faits face à une fracture ouverte déplacée de la deuxième phalange de l’index, ce qui a retardé de deux semaines la prise en charge chirurgicale nécessaire ».
Le docteur [J] relève dans son rapport déposé le 31 janvier 2023 que :
Le docteur [M] « n’a pas fait faire de bilan radiologique. Il n’a pas demandé une exploration chirurgicale au vu de la plaie de l’index dans la zone 2 (no man’s land) qui aurait nécessité l’exploration des tendons fléchisseurs et des extenseurs pour éliminer, voire réparer les lésions tendineuses. Il n’a pas non plus donné un rendez-vous de contrôle, ni un rendez-vous auprès d’un spécialiste, chirurgien orthopédiste » ;« Concernant le docteur [X], il a poursuivi le traitement par antibiotique malgré le diagnostic d’une fracture ouverte de P2 radiologiquement, durant une semaine environ. Il n’a pas non plus demandé une exploration chirurgicale des plaies tendineuses, ni un avis chirurgical par un chirurgien orthopédiste ».Le docteur [J] a conclu qu'« il existe une perte de chance évidente dans la prise en charge de Monsieur [S] [O] par les deux médecins urgentistes qui est évaluée à 60%, dont 20% imputables au premier urgentiste, le docteur [M], et 40% imputables au deuxième urgentiste, le docteur [X] ». Il estime que « cette perte de chance a abouti à une amputation du premier rayon de l’index au niveau de la main gauche de ce patient agriculteur qui est manuel et qui a besoin de ses deux mains ».
Le docteur [M] ne conteste pas son manquement consistant en l’absence de bilan radiologique, manquement retenu par les experts.
Le rappel des faits dans le cadre des expertises confirme que l’effet de l’absence de prescription d’un bilan radiologique a été limité du fait des démarches de Monsieur [S] [O] qui a consulté son médecin traitant dès le lendemain et a réalisé, dans la foulée, sa radiographie avant de se rendre à nouveau aux urgences de la polyclinique Inkermann.
De plus, le docteur [J] ajoute à ce manquement du docteur [M] l’absence de rendez-vous de contrôle et de rendez-vous auprès d’un spécialiste chirurgien orthopédiste. Les docteurs [V] et [R] relèvent également qu’à l’appui du bilan radiographique, un avis chirurgical sur place ou un adressage direct dans un centre SOS Mains aurait dû être réalisé.
Alors que le docteur [X] dispose le 30 septembre 2014 de la radiographie réalisée par Monsieur [S] [O], il n’a pas sollicité d’avis chirurgical, ce qui a retardé la prise en charge du patient.
C’est à nouveau de sa propre initiative que Monsieur [S] [O] consultera un chirurgien de la main le 13 octobre 2014 à la clinique Jeanne d’Arc à [Localité 14], le docteur [Z], qui a alors préconisé une prise en charge chirurgicale rapide qui a eu lieu le 14 octobre 2014 consistant en une ostéosynthèse par broche axiale de la deuxième phalange et réparation d’une plaie partielle du fléchisseur profond du doigt et de son tendon extenseur.
Le retard de l’intervention chirurgicale a été de deux semaines alors que du fait de sa fracture, une intervention chirurgicale était urgente suivant l’avis des docteurs [V] et [R].
Cela a conduit à une perte de chance de Monsieur [S] [O] de voir réaliser une intervention chirurgicale à proximité du constat de sa fracture et d’éviter au final l’amputation du premier rayon de l’index de la main gauche, réalisée par le docteur [Z] puisque son doigt était « enraidi, douloureux et très gênant ».
Ainsi, le docteur [M] et le docteur [X], respectivement et successivement, n’ont pas donné à leur patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Leur manquement dans la réalisation des actes de soins permettant une prise en charge adaptée de la blessure de Monsieur [S] [O] lui a causé une perte de chance à 60% d’éviter ses dommages puisqu’une prise en charge urgente aurait été nécessaire.
Compte-tenu de leurs manquements successifs, le docteur [X], qui disposait de la radiographie réalisée par Monsieur [O] mais ne l’a pas orienté auprès d’un chirurgien sera tenu à hauteur de 45% de ses préjudices, et le docteur [M] qui a reçu initialement Monsieur [O], n’a pas réalisé la radiographie qui était préconisée et indispensable et n’a pas donné de rendez-vous de contrôle et spécialisé, sera tenu à hauteur de 15% de ses préjudices.
Monsieur [S] [O] ne sollicite pas une condamnation in solidum des docteurs [M] et [X]. Toutefois, ayant participé successivement au retard de la prise en charge de Monsieur [S] [O] ils seront tenus in solidum s’agissant de l’action subrogatoire de la Mutualité Sociale Agricole, des dépens et des frais irrépétibles.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 5] 1963 et âgé par conséquent de 51 ans lors de l’accident, de 54 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession d’éleveur, agriculteur et restaurateur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
Il convient de relever que le docteur [J] a conclu qu’en cas d’évolution favorable dans ce type de fracture, une hospitalisation en ambulatoire est nécessaire avec suture des tendons fléchisseurs et extenseurs de l’index et synthèse de P2, suivi d’une immobilisation. Il précise que le taux du déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel est à 20% durant 6 semaines, suivant de séances de rééducation, puis à 15% durant six semaines supplémentaires, et enfin à 10% durant les trois mois suivants jusqu’à la consolidation. Il ajoute que la consolidation est acquise à six mois de recul de l’accident initial, les souffrances endurées sont à 1,5/7, le préjudice esthétique temporaire à 1/7, le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 et le déficit fonctionnel permanent à 2%.
Le docteur [J] ne précisant pas qu’en évaluant les postes de préjudice de Monsieur [S] [O], il a déjà déduit les suites normales de ce type de morsure, il convient de les déduire dans l’évaluation ci-dessous ainsi que le demandent le docteur [M] et son assureur.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
La Mutualité Sociale Agricole sollicite les sommes suivantes pour les prestations versées avant consolidation de :
10.889,47 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ;52,33 euros au titre des frais d’appareillage et de prothèse.
Monsieur [S] [O] dit avoir dû exposer des frais de santé relatifs à ses séances de rééducation et attendre les relevés de mutuelles. Il demande de réserver ce poste de préjudice.
Le fait que la victime ne réclame pas l’évaluation d’un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l’exercice par le tiers payeur du droit qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées et de faire fixer, en tous ses éléments, l’indemnité représentant l’atteinte à l’intégrité physique servant d’assiette à son recours (civ 2ème, 24 mai 2018, n°17-14.345).
En l’espèce, Monsieur [S] [O] ne justifie pas avoir mis en cause ou assigné en intervention forcée son organisme mutuelle alors que l’instance est en cours depuis ses assignations en date du 6, 18 et 20 mai 2020 et que le rapport d’expertise définitif du docteur [J] date du 31 janvier 2023.
Réserver ses droits revient à empêcher de statuer sur les demandes de la Mutualité Sociale Agricole puisqu’il convient d’appliquer un droit de préférence à la victime en cas de limitation du droit à indemnisation.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à réserver ce poste de préjudice.
Le préjudice relatif aux dépenses de santé avant consolidation est constitué de la créance définitive de la Mutualité Sociale Agricole, dont l’attestation d’imputabilité justifie qu’il ne s’agit que « des prestations en nature strictement liés au seul retard de prise en charge de la morsure de cerf objectivé le 29 septembre 2014, entraînant une amputation haute et complète du 2ème rayon au niveau du doigt ».
Par conséquent, en tenant compte de la perte de chance évaluée à 60% et du droit de préférence, le docteur [X] et le docteur [M], in solidum avec son assureur, seront condamnés in solidum à verser à la Mutualité Sociale Agricole la somme de (10.889,47 +52, 33) x 60% = 6.565,08 euros.
— Frais divers
La Mutualité Sociale Agricole sollicite la somme de 5.613,22 euros pour les prestations en nature versées avant consolidation au titre des frais de transport.
Le préjudice relatif aux frais divers avant consolidation est constitué de la créance définitive de la Mutualité Sociale Agricole pour les frais de transport, dont l’attestation d’imputabilité justifie qu’il ne s’agit que « des prestations en nature strictement liés au seul retard de prise en charge de la morsure de cerf objectivé le 29 septembre 2014, entraînant une amputation haute et complète du 2ème rayon au niveau du doigt ».
Par conséquent, en tenant compte de la perte de chance évaluée à 60% et du droit de préférence, le docteur [X] et le docteur [M], in solidum avec son assureur, seront condamnés in solidum à verser à la Mutualité Sociale Agricole la somme de 5.613,22 x 60% = 3.367,93 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [S] [O] sollicite un taux horaire à 25 euros.
Le docteur [M] et son assureur concluent subsidiairement à l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme totale de 3640 euros dont seul 5% lui sont imputables.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : Une aide humaine de 5 heures par semaine, lors des périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire de 20% soit pendant les périodes suivantes :
— du 29 septembre 2014 au 12 octobre 2014 : 14 jours ;
— du 16 octobre 2014 au 1er décembre 2014 : 46 jours ;
— du 3 décembre 2014 au 7 octobre 2015 : 308 jours ;
— du 11 octobre 2015 au 6 décembre 2015 : 56 jours.
Monsieur [O] demande de retenir 52 semaines, soit 260 heures, nombre d’heures non contesté par le docteur [M] qui sera retenu.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’évaluer l’assistance tierce personne à la somme suivante : 260 heures x 18 euros = 4680 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La Mutualité Sociale Agricole sollicite sollicite la somme de 4.789,59 euros pour les prestations en nature versées avant consolidation au titre des indemnités journalières versées sur la période du 7 octobre 2014 au 6 décembre 2015.
Monsieur [S] [O] demande de réserver ce poste de préjudice.
Le docteur [M] et son assureur concluent qu’il a été démontré que l’arrêt de l’activité professionnelle de Monsieur [O] n’était pas en lien direct et certain avec la prise en charge constatée et estiment que seul le remboursement des indemnités journalières jusqu’au 6 décembre 2015 pourrait être mis à la charge du concluant et du Docteur [X].
Le fait que la victime ne réclame pas l’évaluation d’un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l’exercice par le tiers payeur du droit qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées et de faire fixer, en tous ses éléments, l’indemnité représentant l’atteinte à l’intégrité physique servant d’assiette à son recours (civ 2ème, 24 mai 2018, n°17-14.345).
En l’espèce, le docteur [J] a retenu que Monsieur [S] [O] a été arrêté du 29 septembre 2014 au 2 mai 2015, puis du 8 octobre 2015 au 6 décembre 2015, ces éléments étant retenu dans l’évaluation de la durée du déficit fonctionnel temporaire en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable. Il n’est pas précisé par le docteur [J] qu’en cas d’évolution favorable, un arrêt d’activité professionnelle aurait dû avoir lieu.
Par conséquent, il convient de retenir l’intégralité de ces arrêts.
Monsieur [S] [O] sollicite de réserver ce poste de préjudice sans développer aucun moyen relatif aux éléments qu’il attend pour l’évaluer alors que la morsure date du 29 septembre 2014.
De plus, réserver ses droits revient à empêcher de statuer sur les demandes de la Mutualité Sociale Agricole puisqu’il convient d’appliquer un droit de préférence à la victime en cas de limitation du droit à indemnisation.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à réserver ce poste de préjudice.
Suivant le relevé des dépenses produit par la Mutualité Sociale Agricole, elle a versé des indemnités journalières du 7 octobre 2024 au 31 janvier 2015 puis du 9 octobre au 6 décembre 2015, période qui correspondent aux arrêts de travail de Monsieur [O]. La somme de 4789,59 euros sera retenue pour évaluer la perte de gains professionnels actuels.
Par conséquent, en tenant compte de la perte de chance évaluée à 60% et du droit de préférence, le docteur [X] et le docteur [M], in solidum avec son assureur, seront condamnés in solidum à verser à la Mutualité Sociale Agricole la somme de 4789,59 x 60% = 2873,75 euros.
— Dépenses de santé futures
La Mutualité Sociale Agricole sollicite la somme suivante de 1232,60 euros pour les prestations post-consolidation à échoir au titre des frais futurs occasionnels.
Monsieur [S] [O] demande de réserver ce poste de préjudice.
Le fait que la victime ne réclame pas l’évaluation d’un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l’exercice par le tiers payeur du droit qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées et de faire fixer, en tous ses éléments, l’indemnité représentant l’atteinte à l’intégrité physique servant d’assiette à son recours (civ 2ème, 24 mai 2018, n°17-14.345).
En l’espèce, Monsieur [S] [O] sollicite de réserver ce poste de préjudice sans développer aucun moyen relatif aux éléments qu’il attend pour l’évaluer alors que la morsure date du 29 septembre 2014 et alors qu’il est consolidé depuis le 30 octobre 2017 et enfin que le rapport d’expertise judiciaire du docteur [J] a été déposé le 31 janvier 2023.
De plus, réserver ses droits revient à empêcher de statuer sur les demandes de la Mutualité Sociale Agricole puisqu’il convient d’appliquer un droit de préférence à la victime en cas de limitation du droit à indemnisation.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à réserver ce poste de préjudice.
Toutefois, le docteur [J] retient comme soins post-consolidation, les rendez-vous auprès d’un psychiatre deux fois par an, pendant 5 ans à compter de la date de consolidation. De plus, lors de son examen médical par le docteur [J], Monsieur [S] [O] a fait état d’un traitement médical psychiatrique dont la nature n’est toutefois pas précisée.
Si le service recours contre tiers de la Mutualité Sociale Agricole estime que Monsieur [O] doit bénéficier de traitements médicaux en complément des séances auprès d’un psychiatre, en l’absence de pièces justificatives, il n’est pas démontré que les médicaments listés par la Mutualité Sociale Agricole soient prescrits parallèlement au suivi psychiatrique de Monsieur [S] [O].
Ainsi, seul sera retenu la prise en charge des consultations chez un psychiatre évalué à 42,50 euros par séance, pour deux séances par an, pendant 5 ans soit la somme totale de 425 euros.
Par conséquent, en tenant compte de la perte de chance évaluée à 60% et du droit de préférence, le docteur [X] et le docteur [M], in solidum avec son assureur, seront condamnés in solidum à verser à la Mutualité Sociale Agricole la somme de 425 x 60% = 255 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
La Mutualité Sociale Agricole sollicite la somme de 56.945,73 euros pour les prestations post-consolidation à échoir au titre de la rente accident du travail se décomposant comme suit :
10.334,16 euros au titre des arrérages échus ;46.611,57 euros au titre du capital représentatif.
Le docteur [M] et son assureur concluent qu’il a été démontré que l’arrêt de l’activité professionnelle de Monsieur [O] n’était pas en lien direct et certain avec la prise en charge constatée et estiment que la MSA doit être déboutée de sa demande au titre de la rente accident du travail d’un montant de 56 945,73 euros.
Monsieur [O] sollicite la somme de 65.000 euros au titre de son incidence professionnelle faisant valoir être un homme de terre, agriculteur, son taux de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) retenu par l’expert est de 10%. Il souligne que son amputation augmente la pénibilité de son emploi et expose les fortes douleurs et la fatigabilité ressenties du fait de l’usage de ses mains dont il ne peut se passer. Il dit avoir été contraint d’arrêter son activité professionnelle.
Le docteur [M] et son assureur concluent au rejet relevant que l’expert a estimé que Monsieur [O] était en capacité de poursuivre son activité agricole et dans la restauration et qu’il a arrêté son activité professionnelle le 30 septembre 2019 soit 4 ans après son amputation. Ils observent également qu’aucun justificatif n’est apporté par le demandeur.
En l’espèce, la morsure dont a fait l’objet Monsieur [S] [O] a eu lieu dans l’exercice de sa profession. La rente accident de travail a été versée en tenant compte des séquelles de cet accident. La rente accident du travail sollicitée par la Mutualité Sociale Agricole sera ainsi intégrée à l’évaluation de ce poste de préjudice, puisqu’aucune demande au titre de la perte des gains professionnels future n’a été formée.
Le docteur [J] a retenu au titre des séquelles de l’accident qu’il persiste chez Monsieur [S] [O] un signe de Tinel avec décharges électriques au niveau de la première commissure de la main gauche et une douleur à la racine du troisième doigt, ainsi qu’une diminution de la force musculaire et surtout un retentissement psychologique.
Il a ainsi conclu à un retentissement professionnel notant que dans son métier d’agriculteur Monsieur [S] [O] ressent une gêne au niveau de sa main gauche et surtout une douleur à l’effort.
Il y a donc lieu de retenir une incidence professionnelle.
Cependant, Monsieur [S] [O] qui soutient avoir été contraint d’arrêter son activité professionnelle ne produit aucune pièce pour en attester et cela ne ressort pas des limitations retenues par l’expert.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [O] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de 54 ans à la consolidation de son état de santé.
Dans ces conditions eu égard à la durée restante de sa vie professionnelle à la date de consolidation, il convient d’évaluer à la somme de 10.000 euros son préjudice au titre de l’incidence professionnelle.
Le poste de préjudice d’incidence professionnelle s’élève à la somme de 56.945,73 euros + 10.000 euros. Le docteur [X] et le docteur [M] sont respectivement tenus à hauteur de 45% et de 15% soit au total 60% du préjudice soit 66.945,73 euros x 60% = 40.167,44 euros.
La rente accident du travail devant être déduite des sommes allouées à Monsieur [S] [O], il ne lui revient aucune somme à ce titre au regard du montant de la rente accident du travail qu’il a perçue de la Mutualité Sociale Agricole.
Le docteur [X] et le docteur [M], ce dernier in solidum avec son assureur, seront condamnés in solidum à verser à la Mutualité Sociale Agricole la somme de 40.167,44 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Monsieur [O] sollicite la somme de 15.000 euros, faisant valoir l’évaluation de ses périodes de déficit fonctionnel temporaire évaluées par le docteur [J] mais également les composantes sexuelles et d’agrément de ce poste de préjudice.
Le docteur [M] et son assureur concluent qu’il convient de déduire les suites normales de la morsure, offrent de retenir un taux journalier à 23 euros par jours et demandent de retenir la somme globale de 5 767,15 euros dont seul 5% lui sont imputables.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Déficit fonctionnel temporaire total :
— Du 13 octobre 2014 au 15 octobre 2014 ;
— Le 2 décembre 2014;
— Du 8 octobre 2015 au 10 octobre 2015;
— Du 10 mai 2017 au 7 juin 2017;
— Du 10 août 2017 au 30 septembre 2017.
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— du 29 septembre 2014 au 12 octobre 2014 : à 20% ;
— du 16 octobre 2014 au 1er décembre 2014 : à 20% ;
— du 3 décembre 2014 au 7 octobre 2015 : à 20% ;
— du 11 octobre 2015 au 6 décembre 2015 : à 20% ;
— du 7 décembre 2015 au 30 octobre 2017 : à 15%.
Consolidation : le 30 octobre 2017.
Il convient de relever que le docteur [J] a conclu qu’en cas d’évolution favorable dans ce type de fracture, une hospitalisation en ambulatoire est nécessaire avec suture des tendons fléchisseurs et extenseurs de l’index et synthèse de P2, suivi d’une immobilisation.
Le taux du DFT partiel est à 20% durant 6 semaines, suivant de séances de rééducation, puis à 15% durant six semaines supplémentaires, et enfin à 10% durant les trois mois suivants jusqu’à la consolidation. La consolidation est acquise à six mois de recul de l’accident initial.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total intégrant la dimension de préjudice sexuel et d’agrément, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
— Du 13 octobre 2014 au 15 octobre 2014 : 2 jours ;
— Le 2 décembre 2014 : 1 jour ;
— Du 8 octobre 2015 au 10 octobre 2015 : 2 jours ;
— Du 10 mai 2017 au 7 juin 2017 : 28 jours ;
— Du 10 août 2017 au 30 septembre 2017 : 52 jours ;
Soit 91 jours de déficit fonctionnel total : 85 jours x 30 euros = 2.550 euros.
— du 29 septembre 2014 au 12 octobre 2014 : 14 jours à 20% ;
— du 16 octobre 2014 au 1er décembre 2014 : 46 jours à 20% ;
— du 3 décembre 2014 au 7 octobre 2015 : 308 jours à 20% ;
— du 11 octobre 2015 au 6 décembre 2015 : 56 jours à 20% ;
— du 7 décembre 2015 au 30 octobre 2017 : 693 jours à 15%.
Soit 424 jours x 30 euros x 20% = 2544 euros ;
Soit 693 jours x 30 euros x 15% = 3.118,50 euros ;
Soit la somme totale de (2550 + 2544 + 3118,50) = 8212,50 euros.
Il convient de déduire la somme équivalente aux périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par le docteur [J] en cas d’évolution favorable, soit :
— DFT partiel à 20% pendant 6 semaines : 20% x 42 jours x 30 euros = 252 euros ;
— DFT partiel à 15% pendant 6 semaines : 15% x 42 jours x 30 euros = 189 euros ;
— DFT partiel à 10% pendant 3 mois : 10% x 91 jours x 30 euros = 273 euros ;
Soit la somme totale de 714 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire strictement imputable au retard de prise en charge s’élève à 8212,50 euros – 714 euros soit 7498,50 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [S] [O] sollicite la somme de 15.000 euros faisant valoir la durée de plus de 3 ans, de l’évaluation de l’expert et de sa qualité « d’homme de terre ».
Le docteur [M] et son assureur concluent que les souffrances endurées strictement imputables à ses manquements sont évaluées à 1,5/7, et demandent de retenir la somme globale de 2000 euros dont seul 5% lui sont imputables.
En l’espèce, le Docteur [J], a évalué les souffrances endurées à 3/7, en tant compte des douleurs dues à la fracture de Monsieur [O], associée à l’amputation qu’il a dû subir et ce, d’un point de vue tant physique que psychologique.
Il convient de relever que le docteur [J] a conclu qu’en cas d’évolution favorable dans ce type de fracture, les souffrances endurées sont à 1,5/7.
Par conséquent, les souffrances endurées imputables au retard fautif de prise en charge seront évaluées à 1,5/7.
Tenant compte de la durée allongée de soins (consolidation le 30 octobre 2017 au lieu de 6 mois après le 29 septembre 2014, de l’amputation, de l’impact psychique important), il convient d’évaluer les souffrances endurées à la somme de 4000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [S] [O] sollicite la somme de 20.000 euros rappelant la durée de ce préjudice et faisant valoir avoir été hospitalisé du 13 au 15 octobre 2014, la cicatrisation des lésions avec une broche d’ostéosynthèse retirée en ambulatoire le 2 décembre 2014, suivie de séances de rééducation, l’amputation du deuxième rayon de la main gauche, suivie d’une période de séances de kinésithérapie durant trois semaines.
Le docteur [M] et son assureur concluent que le préjudice esthétique temporaire strictement imputable à ses manquements est évalué à 1,5/7, et demandent de retenir la somme globale de 1000 euros dont seul 5% lui sont imputables.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 retenant que Monsieur [O] a été immobilisé et opéré à plusieurs reprises.
Il convient de relever que le docteur [J] a conclu qu’en cas d’évolution favorable dans ce type de fracture, le préjudice esthétique temporaire s’élève à 1/7.
Par conséquent, il convient de retenir un préjudice esthétique temporaire à 1/7.
Compte-tenu de la durée de la convalescence (consolidation le 30 octobre 2017 au lieu de 6 mois après le 29 septembre 2014) et de l’amputation de son doigt, il y a lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Monsieur [S] [O] sollicite la somme de 15.600 euros (1560 euros le point pour un DFP à 10% à l’âge de 54 ans).
Le docteur [M] et son assureur concluent que le déficit fonctionnel permanent strictement imputable à ses manquements a été évalué à 8%, et demandent de retenir la somme globale de 12.480 euros dont seul 5% lui sont imputables.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% relevant qu’il persiste chez Monsieur [S] [O] un signe de Tinel avec décharges électriques au niveau de la première commissure de la main gauche et une douleur à la racine du troisième doigt, ainsi qu’une diminution de la force musculaire et surtout un retentissement psychologique.
Il convient de relever que le docteur [J] a conclu qu’en cas d’évolution favorable dans ce type de fracture, le déficit fonctionnel permanent s’élève à 2%.
Par conséquent, il convient de retenir un déficit fonctionnel permanent strictement imputable au retard de prise en charge à 8%.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état, l’indemnisation de ce préjudice sera évaluée à la somme de 12.480 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Monsieur [S] [O] sollicite la somme de 6000 euros faisant valoir l’amputation qu’il a subie.
Le docteur [M] et son assureur concluent que le préjudice esthétique strictement imputable à ses manquements est évalué à 1/7, et demandent de retenir la somme globale de 1000 euros dont seul 5% lui sont imputables.
En l’espèce, l’expert évalue un préjudice esthétique permanent à 1,5/7.
Il convient de relever que le docteur [J] a conclu qu’en cas d’évolution favorable dans ce type de fracture, le préjudice esthétique permanent s’élève à 0,5/7.
Ainsi, le préjudice esthétique permanent strictement imputable au retard de prise en charge s’évalue à 1/7.
Dans ses conditions, eu égard à la nature particulière du préjudice esthétique permanent de Monsieur [O] (amputation d’un doigt), il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique permanent à 3000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Monsieur [S] [O] sollicite la somme de 8000 euros faisant valoir qu’ « homme de terre », il pratiquait la pêche et la chasse, activités qui étaient essentielles à son épanouissement.
Le docteur [M] et son assureur observent que Monsieur [O] ne justifie par aucun élément le préjudice qu’il allègue. Ils offrent d’évaluer ce préjudice à 1000 euros, dont seul 5% lui sont imputables.
En l’espèce, l’expert relève que Monsieur [S] [O] pratiquait la pêche et la chasse, activités qu’il n’a pas reprises depuis l’accident qui nous concerne. Le docteur [J] précise que Monsieur [O] est apte à reprendre ces activités mais avec une gêne.
Toutefois, Monsieur [S] [O] ne produit à l’appui de sa demande aucune attestation pour établir qu’il pratiquait comme activité de loisirs la pêche et la chasse, le fait d’être un « homme de terre » n’impliquant pas nécessairement qu’il les pratiquait.
Par conséquent, l’évaluation offerte en défense par le docteur [M] et son assureur sera retenue, soit l’évaluation du préjudice d’agrément à la somme de 1000 euros.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [S] [O] sollicite la somme de 7.000 euros faisant valoir que son amputation du deuxième rayon de la main gauche rend douloureuse tout appui et toute sollicitation de cette main et qu’ainsi, ces douleurs et gênes ne lui permettent pas de faire usage de certaines positions sexuelles.
Le docteur [M] et son assureur offrent d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2000 euros dont seul 5% lui sont imputables.
En l’espèce, l’expert relève que « selon ses dires, (Monsieur [O]) a une diminution de l’érection à cause du traitement médical psychiatrique ».
Le docteur [J] a noté que Monsieur [O] a un traitement médicamenteux psychiatrique.
Eu égard à la baisse de libido et une gêne positionnelle partielle, il convient d’allouer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Application de la perte de chance
Tenant compte de la perte de chance de 60%, il convient d’allouer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
Assistance tierce personne temporaire : 4680 x 60% = 2808 euros ;Souffrances endurées : 4000 x 60% = 2400 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 1500 x 60% = 900 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 7498,50 x 60% = 4499,10 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 12.480 x 60% = 7488 euros ;Incidence professionnelle : aucune somme compte-tenu de la rente accident du travail perçue.Préjudice esthétique permanent : 3000 x 60% = 1800 euros ;Préjudice d’agrément : 1000 x 60 % = 600 euros ;Préjudice sexuel : 3000 x 60% = 1800 euros.
Monsieur [O] sollicitant de condamner respectivement le docteur [X] et le docteur [M] à hauteur de leur responsabilité respective, il y a lieu de dire que :
Le docteur [Y] -[N] doit lui verser les sommes suivantes :
Assistance tierce personne temporaire : 4680 x 45% = 2106 euros ;Souffrances endurées : 4000 x 45% = 1800 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 1500 x 45% = 675 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 7498,50 x 45% = 3374,32 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 12.480 x 45% = 5616 euros ;Préjudice esthétique permanent : 3000 x 45% = 1350 euros ;Préjudice d’agrément : 1000 x 45 % = 450 euros ;Préjudice sexuel : 3000 x 45% = 1350 euros.
Le docteur [M] in solidum avec son assureur doit lui verser les sommes suivantes :
Assistance tierce personne temporaire : 4680 x 15% = 702 euros ;Souffrances endurées : 4000 x 15% = 600 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 1500 x 15% = 225 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 7498,50 x 15% = 1124,78 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 12.480 x 15% = 1872 euros ;Préjudice esthétique permanent : 3000 x 15% = 450 euros ;Préjudice d’agrément : 1000 x 15 % = 150 euros ;Préjudice sexuel : 3000 x 15% = 450 euros.
Sur les demandes accessoires
* Sur le départ des intérêts des sommes allouées à la Mutualité Sociale Agricole
La Mutualité Sociale Agricole sollicite que les sommes mises à la charge du docteur [M] et du docteur [X] produisent intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2023.
Le docteur [M] et son assureur concluent qu’ayant contesté formellement les conséquences de sa prise en charge critiquée ainsi que le montant de la créance alléguée, il convient que la créance en réparation ne produise d’intérêts moratoires qu’à partir du jour où elle est allouée judiciairement.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [S] [O] consiste en une perte de chance liée à un retard de prise en charge par les médecins urgentistes.
Le docteur [M] ne conteste pas le principe d’un retard de prise en charge mais l’imputabilité des préjudices à son acte fautif et sa part de responsabilité dans ce retard.
A la date des conclusions de la Mutualité Sociale Agricole notifiées par voie électronique, soit le 12 juillet 2023, le rapport du docteur [J] avait été déposé.
En revanche, en application du droit de préférence, le montant auquel le docteur [M] et la docteur [X] sont tenus ne pouvait être connu qu’après avoir pris en compte les préjudices de Monsieur [O].
Par conséquent, il y a lieu de dire que les intérêts des sommes allouées à la Mutualité Sociale Agricole courront à compter du jugement.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le docteur [I] [X] et le docteur [W] [M], lui-même in solidum avec son assureur la société L’EQUITE, qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [S] [O] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000 euros.
Ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par la Mutualité Sociale Agricole dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros.
Dans leurs rapports entre eux chacun des co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 45 % pour le docteur [I] [X] et à 15 % pour le docteur [W] [M].
* Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de la société LA MEDICALE ;
DIT que les docteurs [W] [M] et [I] [X] ont commis plusieurs fautes au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ;
DÉCLARE le docteur [W] [M] et le docteur [I] [X] responsables in solidum des conséquences dommageables du retard de prise en charge adaptée de Monsieur [S] [O] ;
DIT que ce retard de prise en charge a causé une perte de chance pour Monsieur [S] [O] d’éviter ses dommages à hauteur de 60% ;
CONDAMNE le docteur [W] [M] et le docteur [I] [X] responsables in solidum à réparer les préjudices de Monsieur [S] [O] à hauteur de 60% ;
DIT que dans leurs rapports entre eux chacun des co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 45 % pour le docteur [I] [X] et à 15 % pour le docteur [W] [M] ;
DIT n’y avoir lieu à réserver les préjudices de dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures et de perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE le docteur [W] [M], in solidum avec son assureur la société L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE à payer à Monsieur [S] [O] à titre de réparation de son préjudice corporel en tenant compte de la perte de chance de 60%, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Assistance tierce personne temporaire : 702 euros ;Souffrances endurées : 600 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 225 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 1124,78 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 1872 euros ;Préjudice esthétique permanent : 450 euros ;Préjudice d’agrément : 150 euros ;Préjudice sexuel : 450 euros ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le docteur [I] [X] à payer à Monsieur [S] [O] à titre de réparation de son préjudice corporel en tenant compte de la perte de chance de 60%, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Assistance tierce personne temporaire : 2106 euros ;Souffrances endurées : 1800 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 675 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 3374,32 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 5616 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1350 euros ;Préjudice d’agrément : 450 euros ;Préjudice sexuel : 1350 euros ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum le docteur [W] [M], in solidum avec son assureur la société L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE et le docteur [I] [X] à payer à la Mutualité Sociale Agricole les sommes suivantes, tenant compte de la limitation du droit à indemnisation et du droit de préférence :
Dépenses de santé actuelles : 6.565,08 euros ;Frais divers : 3.367,93 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 2873,75 euros ;Incidence professionnelle : 40.167,44 euros ;Dépenses de santé futures : 255 euros ;Avec intérêts au taux légal à compter jugement ;
DÉBOUTE la Mutualité Sociale Agricole du surplus de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et du départ des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE in solidum le docteur [W] [M], in solidum avec son assureur la société L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE et le docteur [I] [Y]-NADERaux dépens comprenant les frais d’expertise;
CONDAMNE in solidum le docteur [M], in solidum avec son assureur la société L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE, et le docteur [I] [X] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum le docteur [M], in solidum avec son assureur la société L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE, et le docteur [I] [X] à payer à la Mutualité Sociale Agricole la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation de la Mutualité Sociale Agricole, des indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 16] le 12 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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