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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice FONCIA IGD dont le siège est [ Adresse 7 ], Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 11 ] sis [ Adresse 2 ], [, la Société c/ S.C.I BELLUMVIDERE dont, Société ETABLISSEMENTS [ U ] GERALD, IMMO-DOME, SARL [ Y ] ARCHITECTURE, Mutuelle Des Architectes Français - MAF, Société A.B.D SAS URB1N [ Localité 12 ], la SAS CABINET [ P ] [ X |
Texte intégral
N° RG 23/02232 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZ5N
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
ENTRE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice FONCIA IGD dont le siège est [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.C.I BELLUMVIDERE dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par son mandataire ad’hoc la Société IMMO-DOME dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société A.B.D SAS URB1N [Localité 12] venant aux droits de la SAS CABINET [P] [X]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Mutuelle Des Architectes Français – MAF
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
SARL [Y] ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
Société ETABLISSEMENTS [U] GERALD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 18 Novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La société BELLUMVIDERE a réalisé la construction d’un immeuble en R+3 sur la commune de [Localité 13].
Pour ce faire, elle a confié à Monsieur [X] une mission de maîtrise d’œuvre.
Monsieur [Y], également architecte, est intervenu en tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage.
Le lot n°19 chauffage – eau chaude – VMC a été confié à la société [U], assurée en RC et RCD auprès de la société ALLIANCE.
Le procès-verbal de livraison des parties communes est en date du 19 mars 2014, et comprend certaines réserves au lot affecté à l’entreprise [U].
La maintenance du système de chauffage a été confiée à la société COFELY par contrat du 29 septembre 2014, sachant que ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 24 mai 2017, et que la société COFELY a décidé de rompre son contrat de maintenance invoquant l’obsolescence prématurée de la chaufferie due à l’acide glycolique.
La STEE a repris l’exploitation suite à la résiliation du contrat par COFELY.
Face aux dysfonctionnements affectant le système de chauffage, la société STEE a réalisé des travaux conservatoires de traitement d’eau facturés 6 908 € le 23 novembre 2018.
Elle a ensuite préconisé et réalisé des travaux curatifs pour un montant de 20 900 € TTC.
Les copropriétaires ont décidé d’engager une procédure judiciaire afin d’obtenir le remboursement du coût des réparations engagées, action autorisée au cours de l’assemblée générale spéciale du 15 octobre 2019.
Par actes d’huissier en dates des 29 et 30 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la SCI BELLUMVIDERE, l’entreprise [U] et sa compagnie d’assurance ALLIANZ, Monsieur [Y] et Monsieur [X] aux fins de voir organiser une mesure d’expertise.
Par actes d’huissier des 4 et 7 septembre 2020, la société [U] a assigné la société STEE et la société ENGIE ENERGIE (COFELY) afin que des opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance de référé du 22 octobre 2020, Monsieur [Z] a été désigné en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [W] par ordonnance rectificative du 19 novembre 2020.
Monsieur [W] a déposé son rapport le 12 juillet 2021.
Par actes des 16 mai et 2 juin 2023, le syndicat des copropriétaires assignait la société IMMO DOME, le cabinet [X], et la société [Y] ARCHITECTURE, ainsi que leurs compagnies d’assurances la MAF, la société [U] et sa compagnie d’assurances ALLIANZ.
Dans ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] demande de :
— Condamner in solidum, la société IMMO-DOME, es qualité de liquidateur amiable de la société BELLUMVIDERE, la société [Y] et son assureur MAF, la société [X] et son assureur MAF, la société [U] et son assureur ALLIANZ, à lui payer les sommes de
• 27 808€ (6 908 € + 20 900 €) au titre de la réparation des désordres affectant le chauffage collectif.
• 4 006,73€ au titre de l’accès non sécurisé en toiture.
— Condamner in solidum, la société IMMO-DOME, es qualité de liquidateur amiable de la société BELLUMVIDERE, la société [Y] et son assureur MAF, la société [X] et son assureur MAF, la société [U] et son assureur ALLIANZ, au paiement d’une somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner in solidum, la IMMO-DOME, es qualité de liquidateur amiable de la société BELLUMVIDERE, la société [Y] et son assureur MAF, la société [X] et son assureur MAF, la société [U] et son assureur ALLIANZ, aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, la société ETABLISSEMENTS [U] GERALD demande, au visa de l’article 1792 et suivants du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions sollicitées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] dans la mesure où elle n’est pas responsable des désordres allégués, dont la réalité n’a pas pu être constatée ;
— REJETER toutes demandes de garantie qui serait formulées par les autres parties à l’instance à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— LIMITER le quantum des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] au titre de son préjudice financier ;
— LIMITER sa part de responsabilité conformément aux termes du rapport d’expertise et/ou CONDAMNER le Cabinet [P] [X], la société [Y] et la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER, en outre, la société IMMO DOME à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir concernant le litige relatif à l’accès en toiture ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 14] », le Cabinet [P] [X] et la société [Y], ainsi que de leur assureur respectif, à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
— RESERVER les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie ALLIANZ demande, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, ainsi que L 112-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— REDUIRE la demande d’indemnisation à la somme de 27 808 € TTC
— CONDAMNER in solidum le cabinet [X] venant aux droits de la société URB1N, la société [Y] et la compagnie MAF à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— CONDAMNER la société IMMO DOME, es qualité de liquidateur amiable de la SCI BELLUVIDERE à la relever et garantir de toutes condamnations intervenant à leur encontre au titre des travaux d’accès en toiture,
— DIRE ET JUGER qu’elle est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police, notamment les franchises et plafonds applicables à chaque garantie.
— DEDUIRE de la condamnation le montant de la franchise contractuelle, à savoir la franchise correspond à 10% de l’indemnité avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 €,
En tout état de cause,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] de leurs demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 et des dépens,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] aux entiers dépens de la procédure.
Dans leurs dernières conclusions, la société [X], aux droits de laquelle vient la société URB1N, et son assureur la MAF, ainsi que la société [Y] et son assureur la MAF, demandent, au visa des articles 1792 du Code Civil, ainsi que1240 du Code Civil, de :
— JUGER que la matérialité des désordres affectant l’installation de chauffage n’a pas pu être constatée contradictoirement
— JUGER qu’aucune analyse de l’origine et des causes des désordres allégués n’a pu utilement intervenir
— JUGER que l’imputabilité des désordres allégués n’est pas établie à l’encontre de la société [Y] et de la société [X] aux droits de laquelle vient la société URB1N
— JUGER que le coût des travaux relatifs à l’accès en toiture doit demeurer à la charge du maître d’ouvrage et/ou des entreprises en charge de la maintenance
En conséquence,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de toutes demandes à l’encontre de la société [Y] et de la société [X] aux droits de laquelle vient la société URB1N
A titre subsidiaire,
— LIMITER à 5% de responsabilité la part imputable à la société [X], aux droits de laquelle vient la société URB1N, au titre du seul poste de préjudice en lien avec le rinçage de l’installation
— LIMITER à 5% de responsabilité la part imputable à la société [Y] au titre du seul poste de préjudice en lien avec le rinçage de l’installation
En tout état de cause, dans l’hypothèse où une condamnation in solidum interviendrait à l’encontre des cabinet [X] aux droits de laquelle vient la société URB1N et [Y] et de leur assureur la MAF,
— CONDAMNER société ETABLISSEMENTS [U] GERALD, solidairement avec son assureur la compagnie ALLIANZ à les relever et garantir de toutes condamnations intervenant à leur encontre au titre des désordres relatifs à l’installation de chauffage
— CONDAMNER la société IMMO DOME, es qualité de liquidateur amiable de la SCI BELLUVIDERE à les relever et garantir de toutes condamnations intervenant à leur encontre au titre des travaux d’accès en toiture
— DEBOUTER la société IMMO-DOME, es qualité de liquidateur amiable de la SCI BELLUMVIDERE et la société ETABLISSEMENTS [U] GERALD de leurs demandes dirigées à leur encontre
— JUGER que les garanties de la MAF seront mobilisables dans la limite des plafonds souscrits et sous réserve des franchises applicables
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra sera condamné à leur payer la somme respective de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, la SCI BELLUMVIDERE demande, au visa des articles 1792 & suivant du Code Civil,
— Statuer ce que de droit sur la demande du syndicat des Copropriétaires fondée sur l’article 1792 du Code Civil ;
— La mettre hors de cause ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Dire et juger que la part de sa responsabilité est de 0% ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner in solidum le syndicat des Copropriétaires [Adresse 11], la SARL CABINET D’ARCHITECTURE [X] (devenue société ABD SAS URBIN [Localité 12]), la Sté MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Sté [Y] ARCHITECTURE, la Sté [U] Gérald et la Sté ALLIANZ IARD à lui payer:
— 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Les entiers dépens de l’instance ;
— Débouter les sociétés ABD SAS URBIN [Localité 12], [Y] ARCHITECTURE et MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS) et SA ALLIANZ IARD de l’intégralité des demandes formulées à son encontre.
MOTIFS :
1- Sur l’existence des désordres concernant le système de chauffage collectif
En l’espèce, l’expert a notamment, lors de la visite du local technique, constaté des traces de fuite et de rouille attestant de la corrosion invoquée par le syndicat des copropriétaires du fait de la présence d’acide glycolique.
De plus l’expert retient :
— 13 pannes sur le chauffage liés au mauvais achèvement des prestations lors de la livraison du chantier (Au vu des tableaux récapitulatifs d’appels de pannes joint),
— un problème de réglages de vannes et vérifications,
— un problème de colmatage des filtres lié à la qualité d’eau de chauffage et des résidus,
— une inquiétude quant à la présence de glycol dans l’installation,
— une absence de traitement de l’eau de chauffage,
— un défaut de conception : absence de clarificateur pour une exploitation sereine.
L’expert s’est fondé sur le récapitulatif des désordres relevés dans les mains courantes établies par ENGIE (COFELY), titulaire d’un contrat de maintenance, pour la période d’exploitation du 1er octobre 2014 au 1er octobre 2018.
L’expert a également étudié le récapitulatif des désordres relevés par le syndic FONCIA, ainsi que le récapitulatif des désordres relevés par STEE dans ses mains courantes, pendant la période d’exploitation du 1er octobre 2018 à 2019, attestant des nombreuses pannes ou insuffisances de chauffage.
L’analyse des documents fournis à l’expert lui ont permis également de conclure (page 32 du rapport) que du glycol a été injecté pour la protection antigel des installations durant les travaux et qu’il aurait dû être retiré lors de la livraison.
L’expert souligne ensuite que, du fait de la présence de différents matériaux dans l’installation de chauffage (cuivre, acier, aluminium…), une vigilance particulière aurait dû être apportée à la qualité de l’eau.
Concernant le dysfonctionnement du système de chauffage collectif, les parties défenderesses soutiennent qu’aucun dysfonctionnement n’a pu être constaté pendant les opérations d’expertise.
Dans ces conditions, il résulte du rapport d’expertise que :
— ces dysfonctionnements ont existé ;
— la réalité de ces dysfonctionnements a été identifiée par l’expert judiciaire au vu des mains courantes de la société ENGIE ;
— l’expert s’est également fondé sur les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires qui démontrent les nombreux dysfonctionnements dont se plaignaient les occupants, soit du fait d’une absence de chauffage, soit au contraire d’une température trop élevée ;
— l’expert a établi un récapitulatif des désordres en page 20 de son rapport.
Il est donc démontré que ces désordres ont existé.
2- Sur l’existence des désordres concernant l’accès en toiture :
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que (page 17 du rapport), l’expert a pu constater que :
— l’échelle permettant l’accès en toiture se trouve derrière une porte de secours qui peut s’ouvrir à tout moment et venir taper contre l’échelle ;
— il n’y a aucune protection empêchant la chute dans les escaliers de la personne sur l’échelle ;
— il n’y a pas de point d’ancrage en sortie de toiture ;
— des gaines doivent être enjambées par les techniciens.
Aux termes de cette visite, l’expert a préconisé des mesures conservatoires d’urgence.
Il est donc démontré que ces désordres sont établis.
3- Sur les responsabilités
L’article 1792 du Code Civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
3-1 concernant la nature des désordres
En l’espèce, l’expert indique que les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage mais qu’en cas de panne du système de chauffage l’ouvrage est impropre à destination.
La compagnie ALLIANZ, assureur de la société [U], soutient que l’expert judiciaire a écarté le caractère décennal du dysfonctionnement du système de chauffage.
Or il résulte du rapport d’expertise que :
— certes l’expert précise dans son rapport qu’à ce jour la destination de l’ouvrage n’est pas compromise du fait de l’absence de panne actuelle ;
— néanmoins, avant les travaux de réparation, les dysfonctionnements du chauffage rendaient l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’il affectait l’ouvrage dans sa globalité et l’habitabilité de l’immeuble dans des conditions normales ;
— par ailleurs, le caractère décennal de la non-conformité de l’accès en toiture n’est pas contesté par les parties défenderesses : en effet, cet accès non sécurisé constitue une non-conformité générant une impropriété à destination du fait de sa dangerosité et de l’atteinte à la sécurité des personnes.
3-2 sur la responsabilité de la société [U]
La société [U] soutient tout d’abord qu’elle a procédé au rinçage de l’installation contrairement à ce qu’affirme Monsieur [W] et que la présence de glycol ne constitue pas un désordre et est conforme aux règles de l’art.
Or elle ne le démontre pas.
En effet, il résulte du rapport d’expertise que :
— si,durant les travaux, du glycol est injecté pour la protection antigel des installations, et si l’utilisation de ce produit n’est en effet pas interdite par les règles de l’art, en revanche ce glycol doit être retiré lors de la livraison ;
— en effet, le glycol se transforme par oxydation en oxyde glycolique, sachant que, même en l’absence d’acide glycolique les résidus de glycol favorisent les dépôts visqueux, un colmatage des purgeurs d’air ou filtres et une altération de la qualité de l’eau (page 33 du rapport) ;
— les termes du CCTP de la société [U] (page 26) imposent à l’installateur de procéder au nettoyage des canalisations, et, avant la mise en service, de réaliser un nettoyage et un rinçage, sachant que ces obligations sont également rappelées par le fabricant de la chaudière ;
— l’expert a noté que l’architecte a sollicité à plusieurs reprises la société [U] pour qu’elle procède au rinçage ;
— l’expert précise, en réponse à un dire (page 33), que l’entreprise [U] n’a fourni aucun élément démontrant qu’elle a bien réalisé cette prestation ;
— le bulletin d’analyse des eaux de la société COEFELY annexé au rapport, en page 28, démontre que dès le 23 octobre 2014 l’analyse présentait un Ph trop élevé.
Par ailleurs, le fait qu’aucune mention n’ait été portée au procès-verbal de réception des ouvrages de la société [U] en date du 18 mars 2014 n’est pas un élément probant concernant la réalisation du rinçage mais met simplement en exergue la responsabilité du maître d’œuvre dans sa mission de contrôle.
La société [U] soutient ensuite que la mise en œuvre d’un clarificateur n’est pas obligatoire.
Or ce point avait déjà été soulevé devant l’expert dans un dire auquel il a répondu à juste titre en page 34 :
« Au vu des matériaux composant l’installation, de la taille du chantier, et surtout de la présence d’une chaudière en aluminium, la présence d’un clarificateur et d’une vigilance particulière à la qualité de l’eau doit être obligatoire observée par un professionnel. ».
Il précise, après avoir étudié les éléments contractuels qui lui ont été transmis, que le bureau d’études fluides à qui il imputait une part de responsabilité dans le cadre de son pré-rapport n’avait qu’une mission en phase projet, et que c’est l’entreprise [U] qui a assumé la mission d’études techniques et de réalisation.
La société [U] indique enfin, concernant les désordres liés à la défaillance des matériaux, que sa garantie de bon fonctionnement est expirée, et elle soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires sont prescrites.
Or, le syndicat des copropriétaires ne se fonde pas sur la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code Civil qui s’applique aux éléments d’équipement dissociables mais sur la garantie décennale, sachant que la garantie biennale couvre les désordres affectant uniquement les éléments d’équipement, alors que la garantie décennale couvre les désordres de nature à rendre un ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, certes, le lot 19 chauffage, attribué à la société [U], a fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves, le 18 mars 2014, réserves qui ont par la suite été levées.
Néanmoins, aucune conséquence en termes de responsabilité ne saurait être retirée de cette réception concernant les désordres objets du présent litige.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le syndic a dénoncé rapidement les désordres récurrents affectant le chauffage collectif;
— les interventions de la société [U] et des sociétés de maintenance n’ont pas permis de remédier aux désordres ;
— l’ampleur et la gravité des désordres ne se sont révélées que postérieurement à la réception, lorsque la société COFELY, à qui avait été initialement confiée la maintenance, a estimé que l’intégralité du système de chauffage était à tel point dégradé qu’il ne pouvait plus en assurer l’entretien, et qu’a été évoquée la présence d’acide glycolique ;
— l’aggravation des désordres a ensuite conduit la société STEE, à qui a été confiée l’exploitation suite à la résiliation du contrat par COFELY, à réaliser des travaux curatifs importants.
Enfin, il résulte du rapport d’expertise que :
— certes, l’expert précise que le système de chauffage ne présente plus de dysfonctionnement grâce aux réparations effectuées ;
— néanmoins, les dysfonctionnements passés, dont la réalité a été constatée par l’expert judiciaire, rendaient l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’ils affectaient l’ouvrage dans sa globalité et l’habitabilité de l’immeuble dans des conditions normales.
Dans ces conditions, la responsabilité décennale de plein droit de la société [U] est établie concernant les dysfonctionnements passés du système de chauffage.
Par contre, il est constant qu’aucune responsabilité n’est établie concernant cette société à l’égard des désordres liés à l’accès en toiture.
3-3 sur la responsabilité de la société [X], aux droits de laquelle vient la société URB1N, de Monsieur [Y], et de leur compagnie d’assurances la MAF
En l’espèce, en premier lieu, la société [X], aux droits de laquelle vient la société URB1N, Monsieur [Y], et leur compagnie d’assurances la MAF, soutiennent que les désordres invoqués ne sont pas imputables au cabinet [X] ou à Monsieur [Y] au vu des missions qui leur ont été confiées.
Or cela n’est pas démontré.
En effet, tout porte à croire que Monsieur [X] s’est vu confier une mission complète de maitrise d’œuvre, de sorte que :
— il avait une obligation de direction de l’exécution des travaux qui lui imposait de vérifier que les ouvrages sont exécutés dans les règles de l’art ;
— il devait également assurer la mission d’assistance aux opérations de réception et vérifier la production par les entreprises des Dossiers d’Ouvrages Exécutés.
Par ailleurs, l’expert dans son rapport rappelle également la mission qui a été confiée à Monsieur [Y] qui devait notamment :
— Vérifier la conformité de la réalisation ;
— Assurer la représentation de la SCI pour la réception ;
— Gérer avec la SCI les relances des clients durant l’année de parfait achèvement;
— Représenter le maître d’ouvrage pour les opérations de levée de réserves.
Le cabinet [X] et Monsieur [Y] font état des courriers qu’ils ont adressés à l’entreprise [U] et au maître d’ouvrage.
Néanmoins, comme le souligne l’expert, aucun document n’a été transmis permettant de prouver que le rinçage de l’installation a réellement été fait.
Concernant les désordres liés à l’accès en toiture, il s’agit d’un problème de conception.
La maîtrise d’œuvre soutient que dans le Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage, le Coordinateur de Sécurité et Protection de la Santé a souligné, dans sa fiche n°7, le risque de chute, et qu’il appartenait dès lors au maître d’ouvrage et aux entreprises extérieures intervenantes d’en tenir compte.
Or le DIUO est un document qui doit permettre de mieux intégrer, lors de la conception et pendant la réalisation d’un ouvrage, les conditions de sécurité de ceux qui auront à en assurer l’entretien normalement prévisible, et la maitrise d’œuvre doit donc, en phase conception et réalisation, prendre en compte les observations du CSPS pour modifier ou adapter son projet.
De plus, la fiche n°7 évoquée par la maitrise d’œuvre correspond à l’entretien des panneaux photovoltaïques en toiture, et le CSPS ne concerne que le risque de chute depuis la toiture, puisqu’il fait référence à une hauteur de 12,50 mètres mais ne fait pas état de la problématique de l’accès à la toiture et du risque de chute dans la cage d’escalier.
Or l’expert, pour sa part, a constaté que :
— le skydome permettant d’accéder à la toiture donne directement sur la cage d’escalier, sans aucune protection empêchant la chute de la personne se trouvant sur l’échelle ;
— l’escalier se trouve derrière une porte de secours qui peut s’ouvrir à tout moment et venir taper contre l’échelle.
Par ailleurs, le CSPS n’a émis aucune observation concernant le cheminement en toiture alors que l’expert a noté que :
— il n’y a pas d’encrage en sortie de toiture ;
— les gaines doivent être enjambées par les techniciens.
Dans ces conditions, la responsabilité décennale de plein droit des maîtres d’œuvre et de leur assureur est établie non seulement concernant les problèmes de chauffage mais également concernant le problème d’accès au toit.
3-4 concernant la responsabilité de SCI BELLUMVIDERE
En l’espèce, SCI BELLUMVIDERE soutient que la responsabilité de plein droit des constructeurs n’a pas a trouvé application dans la mesure où les désordres seraient dûs à une cause étrangère.
Or la SCI ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère, et elle ne soutient d’ailleurs pas que les désordres trouvent leur origine dans un élément extérieur aux travaux se bornant à indiquer que l’expert ne lui impute aucune part de responsabilité.
Dans ces conditions, sa responsabilité décennale de plein droit est établie concernant les désordres dénoncés.
4- Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires s’en rapporte aux conclusions de l’expert judiciaire et sollicite :
— la somme de 6 908 € TTC correspondant aux travaux réalisés par la société STEE consistant en la pose d’un filtre magnétique,
— la somme de 20 900 € TTC correspondant aux travaux réalisés par la société STEE correspondant au rinçage du circuit de chauffage,
— la somme de 4 606,73 € correspondant aux travaux nécessaires à la mise en sécurité de l’accès en toiture, sachant que les prestations devisées par la société ALUTEC comprennent :
— la pose d’un système de maintien de la porte,
— l’installation d’une grille pour protection horizontale,
— protection au-dessus des garde-corps,
— cadenas pompiers pour l’échelle,
— point d’ancrage.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à ces demandes, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
5- Sur la demande du syndicat des copropriétaires condamnation in solidum des défendeurs
Les défendeurs ayant contribué à l’intégralité du préjudice du demandeur, ils seront condamnés in solidum à réparer l’entier préjudice du demandeur, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement, sachant que la société [U] ne saurait être condamnée concernant les problèmes d’accès à la toiture.
6- Sur les demandes en garantie réciproques entre les défenderesses
En l’espèce, l’expert estime à juste titre que :
— les désordres liés à l’inachèvement des travaux de chauffage ou plomberie, absence de rinçage et de traitement de l’eau sont imputables à la société d’installation, la société [U].
— les désordres liés à la défaillance de fonctionnement de matériaux, pompes, vannes, électrovanne pendant la durée de la garantie de bon fonctionnement sont imputables à la société d’installation, la société [U] ;
— les désordres liés à l’absence de contrôle de la bonne livraison de l’installation de chauffage et plomberie sont imputables à la maîtrise d’œuvre, les cabinets [X] et [Y] ;
— les désordres liés à l’absence de clarificateur/filtre magnétique sont imputables à la société [U] cette dernière ayant une mission d’études technique et de réalisation ;
— les désordres liés à l’accès en toiture sont imputables au maitre d’ouvrage (en son assistant) et au maitre d’œuvre.
Il propose ainsi à juste titre la clé de répartition suivante :
— problèmes de rinçage, de traitement de l’eau de chauffage, de suppression de glycol et des divers résidus de chantier ;
— 90% à la société [U] pour ne pas avoir respecté le CCTP, son marché et les règles de l’art.
— 5% pour le cabinet [Y] pour ne pas avoir respecté son marché en contrôlant que l’entreprise a bien réalisé sa mission
— 5% pour le cabinet [X] pour ne pas avoir respecté son marché en contrôlant que l’entreprise a bien réalisé sa mission ;
— concernant l’absence en conception du clarificateur/filtre magnétique : 100% pour la société [U] pour défaut de conseil (l’entreprise avait seule la mission d’étude d’exécution)
— concernant la mise en sécurité de l’accès en toiture : 50 % pour le Cabinet [Y] et 50 % pour le cabinet [X].
Enfin, l’expert propose à juste titre de fixer le coût des travaux de la façon suivante :
1 pour le rinçage et traitement de l’eau de chauffage = 20 900 €,
2- pour l’installation du clarificateur /filtre magnétique = 6 908 €,
3- pour les travaux nécessaires à la mise en sécurité de l’accès en toiture : 4606,73 €.
Il en résulte que, dans les rapports de ces parties défenderesses entre elles, les recours en garantie réciproques entre les défenderesses s’exerceront de la façon suivante, au titre des désordres concernant le chauffage :
— pour l’installation du clarificateur /filtre magnétique (chiffrée à 6 908 €) : 100 % pour la société [U] et 0 % pour les autres parties défenderesses,
— pour le rinçage et traitement de l’eau de chauffage (chiffrés à 20 900 €) :
— 90% à la société [U],
— 5% pour le cabinet [Y],
— 5% pour le cabinet [X].
7- Sur la demande de garantie de la société ETABLISSEMENTS [U] GERALD contre la compagnie ALLIANZ
En l’espèce, les désordres étant de nature décennale, la société ALLIANZ devra sa garantie à la société ETABLISSEMENTS [U] GERALD, et ce, dans les conditions prévues à la police d’assurance.
8- Sur les demandes concernant les limites de garantie de la compagnie ALLIANZ et de la MAF
En l’espèce, la compagnie ALLIANZ demande de :
— DIRE ET JUGER qu’elle est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police, notamment les franchises et plafonds applicables à chaque garantie ;
— DEDUIRE de la condamnation le montant de la franchise contractuelle, à savoir la franchise correspond à 10% de l’indemnité avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 €.
Pour sa part, la MAF demande de JUGER que ses garanties seront mobilisables dans la limite des plafonds souscrits et sous réserve des franchises applicables.
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’ il convient de faire droit à ces demandes, sauf s’agissant des demandes relatives au préjudice matériel du demandeur, coût des travaux, qui relève de l’assurance décennale obligatoire et ne saurait être concerné par les limites de garantie.
9- sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner in solidum, la société IMMO-DOME, es qualité de liquidateur amiable de la société BELLUMVIDERE, la société [Y] et son assureur MAF, la société [X], aux droits de laquelle vient la société URB1N, et son assureur MAF, la société [U] et son assureur ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la société IMMO-DOME, es qualité de liquidateur amiable de la société BELLUMVIDERE, la société [Y] et son assureur MAF, la société [X], aux droits de laquelle vient la société URB1N, et son assureur MAF, la société [U] et son assureur ALLIANZ, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], les sommes de 27 808€ (6 908 € + 20900€) au titre de la réparation des désordres affectant le chauffage collectif ;
Condamne in solidum, la société IMMO-DOME, es qualité de liquidateur amiable de la société BELLUMVIDERE, la société [Y] et son assureur MAF, la société [X], aux droits de laquelle vient la société URB1N, et son assureur MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], les somme de 4 006,73€ au titre de l’accès non sécurisé en toiture ;
Dit que dans les rapports de ces parties défenderesses entre elles, les recours en garantie réciproques d’une part de la société [X], aux droits de laquelle vient la société URB1N, et de son assureur la MAF, ainsi que de la société [Y] et de son assureur la MAF, et d’autre part de la société [U] et de son assureur ALLIANZ, s’exerceront de la façon suivante, au titre des désordres concernant le chauffage :
— pour l’installation du clarificateur /filtre magnétique (chiffrée à 6 908 €) : 100 % pour la société [U] et 0 % pour les autres parties défenderesses
— pour le rinçage et traitement de l’eau de chauffage (chiffrés à 20 900 €) :
— 90% à la société [U]
— 5% pour le cabinet [Y]
— 5% pour le cabinet [X].
Dit que la société ALLIANZ devra sa garantie à la société ETABLISSEMENTS [U] GERALD, et ce, dans les conditions prévues à la police d’assurance ;
Dit que ALLIANZ est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police, notamment les franchises et plafonds applicables à chaque garantie, sauf s’agissant de demande relative au préjudice matériel du demandeur (coût des travaux) ;
Déduit de la condamnation d’ ALLIANZ le montant de la franchise contractuelle, à savoir la franchise correspond à 10% de l’indemnité avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 €, sauf s’agissant de demande relative au préjudice matériel du demandeur (coût des travaux) ;
Dit que les garanties de la MAF seront mobilisables dans la limite des plafonds souscrits et sous réserve des franchises applicables, sauf s’agissant de demande relative au préjudice matériel du demandeur (coût des travaux) ;
Condamne in solidum, la société IMMO-DOME, es qualité de liquidateur amiable de la société BELLUMVIDERE, la société [Y] et son assureur MAF, la société [X], aux droits de laquelle vient la société URB1N, et son assureur MAF, la société [U] et son assureur ALLIANZ, au paiement d’une somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne in solidum, la IMMO-DOME, es qualité de liquidateur amiable de la société BELLUMVIDERE, la société [Y] et son assureur MAF, la société [X], aux droits de laquelle vient la société URB1N, et son assureur MAF, la société [U] et son assureur ALLIANZ, aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT
Me John CURIOZ
Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Me Nicolas [Localité 10] de la SELARL RACINE LYON
Le
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