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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 24/04829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES c/ S.A. GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société BOMATEC, S.A.S. BAFFY, Société SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la SAS BAFFY et de la société [ A ] COORDINATION, Société [ A ] COORDINATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/04829
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RAG
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES.
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1028
DEFENDERESSES
Société [A] COORDINATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0558
S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BOMATEC
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0950
Société SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la SAS BAFFY et de la société [A] COORDINATION
[Adresse 10]
[Localité 8]
S.A.S. BAFFY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0197
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2013, la société SOCIÉTÉ DES HÔTELS ET CASINOS (ci-après SHCD), propriétaire de l’Hôtel [13], a entrepris une extension de celui-ci à [Localité 14] par la création de 75 chambres supplémentaires.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 1er novembre 2013, avec un coût prévisionnel de travaux de 2.684.595,00 € HT.
Un contrat d’assurance décennale dommage à l’ouvrage a été souscrite par la société SHCD auprès de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, aux droits de laquelle vient aujourd’hui XL INSURANCE.
Le prononcé de la réception a eu lieu, selon le procès-verbal, le 17 avril 2014.
Sont intervenues à l’opération de construction :
— Monsieur [B] [A] ([A] COORDINATION), pour une mission de maître d’œuvre d’exécution et d’OPC, assurée par la SMABTP,
— la société SA BAFFY, en tant qu’entreprise générale pour la réalisation des travaux d’extension, assurée par la SMABTP.
Est par ailleurs intervenue en tant que sous-traitant de l’entreprise générale pour la pose des menuiseries la société SAS BOMATEC, assurée auprès de GAN ASSURANCES.
En dixième année, la société SHCD a déclaré à son assureur dommages ouvrage le décèlement des bâtis des portes des chambres situées au premier et second étage ainsi qu’à l’entresol.
Une expertise technique amiable dommages-ouvrage a été diligentée, un rapport préliminaire d’expertise a été déposé le 28 mars 2024 constatant la matérialité du décèlement des portes de quarante-quatre chambres et la société XL INSURANCE a pris une position de garantie pour le préfinancement des travaux réparatoires de ces 44 portes.
L’expertise amiable se poursuit pour l’évaluation des travaux réparatoires.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 8, 9 et 11 avril 2024, la société XI INSURANCE SE a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SARL [A] COORDINATION, la SAS BAFFY, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société [A] COORDINATION et de la société BAFFY, la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BOMATEC aux fins de les voir condamnées, in solidum, au paiement d’une somme de 500.000€ à parfaire au titre des dommages préfinancée au profit de la compagnie XL INSURRANCE IARD, augmentée des intérêtslégaux.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 juin 2024, la SARL [A] COORDINATION sollicite du juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 31 et 32 du CPC ;
Vu les dispositions de l’article L 121-12 du Code des Assurances;
— Déclarer irrecevables toutes prétentions émises par la compagnie XL INSURANCE à l’encontre de la société [A] COORDINATION, faute d’intérêt et de qualité à agir ;
En tout état de cause
— Ordonner la mise hors de cause de la société [A] COORDINATION qui n’est pas intervenue dans le cas du chantier litigieux
— Débouter la compagnie XL INSURANCE de toutes ses demandes dirigées contre la SARL [A] COORDINATION
— Condamner la compagnie XL INSURANCE à régler à la société [A] COORDINATION la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la compagnie XL INSURANCE aux dépens entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite du juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
CONSTATER le désistement d’instance de la compagnie XL INSURANCE à l’encontre de la société [A] CONSTRUCTION (SARL)
DÉBOUTER la société [A] CONSTRUCTION (SARL) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 7 février 2025, la SMABTP et la société BAFFY sollicitent du juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge de la Mise En État près du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable.
RESERVER les dépens.
La société GAN ASSURANCE n’a pas conclu sur le présent incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience de mise en état du 17 février 2025 et la date de délibéré a été fixée au 25 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
1/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [A] COORDINATION
La SARL [A] COORDINATION argue d’un défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir de la société XL INSURANCE COMPANY SE qui n’est subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, forclos de toute action en garantie décennale, et n’a pas justifié de l’indemnisation préalable de son assuré.
La société XL INSURANCE COMPAGNY argue, dans son exploit introductif d’instance, qu’assureur de préfinancement, non encore subrogé, elle détient des actions récursoires à l’encontre des responsables des dommages et ce, peu importe la nature juridique de la responsabilité de ces derniers.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité ou d’intérêt à agir.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant qu’est recevable l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société XL INSURANCE COMPANY a assigné les défendeurs à la présente instance, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, dans le délai décennal prévu par les articles 1792 et suivants du code civil, dispositions sur lesquelles elle fonde, à titre principal, ses prétentions.
Dès lors que sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’est pas contestée et qu’elle peut justifier du paiement des indemnités jusqu’à ce que le tribunal judiciaire statue, la société XL INSURANCE COMPANY a qualité et intérêt à agir contre les locateurs d’ouvrage intervenus à la construction.
L’éventuelle forclusion de l’action du maître d’ouvrage à l’égard de l’assureur n’est pas de nature à exclure cet intérêt à agir, dans la mesure où la société XL INSURANCE COMPANY indique avoir pris une position de garantie pour le préfinancement des travaux en réparation du décèlement des quarante-quatre portes dont se plaint son assuré.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [A] COORDINATION est rejetée.
2/ Sur la mise hors de cause de la SARL [A] COORDINATION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile en vigueur depuis l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, si le juge de la mise en état est désormais compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, il n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l’espèce, la SARL [A] COORDINATION sollicite sa « mise hors de cause » au motif que seul Monsieur [B] [A], exerçant en tant que profession libérale sous l’enseigne [A] COORDINATION (immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 5]) est intervenu à la construction et non la SARL [A] COORDINATION (immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 12]), créée par son ancien salarié, pourtant assignée à la présente instance.
Toutefois, la détermination des intervenants à l’opération de construction relève de la seule compétence des juges du fond à l’exclusion de celle du juge de la mise en état. La demande de la SARL [A] COORDINATION tenant à sa « mise hors de cause » tend en réalité à solliciter, au fond, le débouté des demandes formulées à l’encontre.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de « mise hors de cause » de la SARL [A] COORDINATION.
3/ Sur le désistement de la société XL INSURANCE COMPANY SE à l’égard de la SARL [A] COORDINATION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la société XL INSURANCE COMPANY SE dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la SARL [A] COORDINATION.
La SARL [A] COORDINATION avait soulevé, préalablement à cette demande, par conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2024, une fin de non-recevoir des demandes formulées à son endroit par la société XL INSRUANCE COMPANY et a formulé des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins, par ces mêmes conclusions la SARL [A] COORDINATION a également sollicité sa « mise hors de cause » au motif qu’elle n’était pas intervenue à l’opération de construction.
La société XL INSURANCE SE qui ne conteste pas cet état de fait en tire les conséquences en se désistant de son instance à l’encontre de la SARL [A] COORDINATION considérant qu’il n’est pas nécessaire de la maintenir à la procédure.
Il en résulte que la SARL [A] COORDINATION, qui n’a pas répliqué aux dernières conclusions de désistement de la société XL INSURANCE COMPANY SE, a accepté ce désistement d’instance à son égard.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance de la société XL INSURANCE SE à l’égard de la SARL [A] COORDINATION.
4/ Sur le sursis à statuer sollicité par la société BAFFY et la SMABTP
La société BAFFY et son assureur, la SMABTP, arguent que les opérations d’expertise amiable confiées au cabinet XI sont actuellement en cours, et qu’il serait donc, de bonne administration de la justice que le juge de la mise en état prononce un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette expertise.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les résultats des opérations d’expertise amiable confiées au cabinet XI étant de nature à influer sur l’objet de la présente instance, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer, auquel aucune des parties ne formule d’opposition, dans l’attente de l’issue de ces opérations.
En conséquence, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du rapport des expertises techniques amiables confiées au cabinet XI.
5/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de convention contraire et compte tenu de la présente décision, il convient de condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens de l’incident et de réserver le surplus des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’identité des noms de l’enseigne sous laquelle a exercé Monsieur [B] [A] et de la SARL créée par son ancien salarié lors de la cessation d’activité de Monsieur [A] a été la source de la confusion commise par la société XL INSURANCE COMPANY SE lors de l’identification des intervenants à l’opération de construction.
Compte tenu de ces éléments, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SARL [A] COORDINATION de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [A] COORDINATION ;
DEBOUTONS la SARL [A] COORDINATION de sa demande de « mise hors de cause » ;
CONSTATONS le désistement d’instance la société XL INSURANCE COMPANY SE à l’égard de la SARL [A] COORDINATION ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance entre ces parties ;
DISONS que l’instance se poursuit entre la société XL INSURANCE COMPANY SE, la SAS BAFFY, la SMABTP et la société GAN ASSURANCES ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations techniques d’expertise amiable confiées au cabinet XI ;
DEBOUTONS la SARL [A] COORDINATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens du présent incident ;
RESERVONS le surplus des dépens ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 à 10:10 afin que la société XL INSURANCE COMPANY SE informe le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise amiable, sous peine de radiation de l’instance ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Faite et rendue à Paris le 25 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Ariane SEGALEN
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