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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 sept. 2025, n° 24/05587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05587 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3EX
En date du : 10 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11], de nationalité Française, employé logistique cariste IKEA
et
Madame [W] [U], [O] [D] [V]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10], de nationalité Française, Gestionnaire de Paie
et
Monsieur [N] [P], [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 9], de nationalité Française
mineur, représenté par son représentant légal Monsieur [T] [Z]
tous demeurant [Adresse 7]
et tous représentés par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie BABÉ, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Frédéric LIBESSART – 0333
Me Grégory PILLIARD – 1016
…/….
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
défaillante
La Mutuelle GENERATION
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
La Mutuelle VIVINTER
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 12]
défaillante
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
[T] [Z], [W] [L] [X], et leur fils [N] [Z] ont été victimes d’un accident de la circulation le 16 mai 2023 à [Localité 8], dans lequel est impliqué un véhicule conduit par [K] [J], assurée par GMF, et ont subi des dommages corporels.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2023, une expertise médicale de [T] [Z], de [W] [S], ainsi que de l’enfant [N] [Z] a été confiée au Dr [A], et une provision de 500 € chacun a été allouée à [T] [Z] et [W] [S].
L’expert judiciaire a déposé ses rapports le 31 mai 2024, et conclut comme suit:
Pour [T] [Z]
-16/05/2023 AVP VL/VL
— Etat antérieur non
— Consolidation 13/04/2024
— DFTP 25 % du 16/05/2023 au 01/06/2023
— DFTP 10 % du 02/06/2023 au 12/04/2024
— ATAP du 30/05/2023 au 18/06/2023
— SE 2/7
— DFP 2%
— Etat stabilisé
Pour [W] [F]
-16/05/2023 AVP VL/VL
— Etat antérieur non
— Consolidation 16/09/2023
— DFTP 25 % du 16/05/2023 au 01/06/2023
— DFTP 10 % du 02/06/2023 au 15/09/2023
— ATAP du 16/05/2023 au 18/05/2023
— SE 2/7
— DFP 2%
— DSF oui
— Etat stabilisé
Pour [N] [Z]
Enfant [N] [Z], âgé de 5 ans en ce jour d’expertise
-16/05/2023 AVP VL/VL
— Etat antérieur non
— Consolidation le 16/08/2023
— DFTP 10 % du 16/05/2023 au 15/08/2023
— SE 1,5/7
Etat stabilisé
Entendant obtenir réparation de leur préjudice corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les consorts [Z] (dont [T] [Z] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant [N]) ont fait assigner par actes des 5, 6, 19 et 21 août 2024, l’assureur GMF, la CPAM du Var la Mutuelle GENERATION et la MUTUELLE VIVINTER devant le Tribunal judiciaire de Toulon.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, ils demandent de :
Juger que Monsieur [T] [Z], Madame [W] [L] [X] et l’enfant [N] [Z] doivent être indemnisés de l’ensemble de leurs préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
Condamner la compagnie GMF au paiement des sommes suivantes :
POUR [T] [Z] :
Dépenses de santé actuelles 230.99 €
Frais divers
o Honoraires médecin conseil 500 €
o Frais déplacement 117 €
o Préjudice matériel 5 599 €
Pertes de gains professionnels actuels 275 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 195 €
Souffrances endurées (2/7) 4 500 €
Déficit fonctionnel permanent (2%) 3 700 €
POUR [W] [F] :
Dépenses de santé actuelles 33,30 €
Frais divers
o Honoraires médecin conseil 350 €
o Frais déplacement 75 €
Dépenses de santé futures 110 €
Déficit fonctionnel temporaire 495 €
Souffrances endurées (2/7) 4 500 €
Déficit fonctionnel permanent (2%) 3 680 €
POUR [N] [Z] :
Dépenses de santé actuelles 55,50 €
Frais divers
o Honoraires médecin conseil 150 €
o Frais déplacement 98 €
Déficit fonctionnel temporaire 307 €
Souffrances endurées (2/7) 3 300 €
Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16.01.2024 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
Condamner la compagnie d’assurance GMF au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour chacune des 3 victimes, soit pour [T] [Z], [W] [F] et [N] [Z].
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la Compagnie d’assurances GMF et son assureur aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2025, la compagnie d’assurances GMF demande de :
DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [Z], en son nom personnel, n’est pas fondé à solliciter l’allocation d’une somme excédant :
— la somme de 230,99 € au titre du poste des dépenses de santé actuelles
— la somme de 617 € (500 + 117) au titre des frais divers
— la somme de 860,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme de 3 200 € au titre des souffrances endurées
— la somme de 3 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent
REJETER les demandes de Monsieur [T] [Z] au titre du poste des pertes de gains professionnels actuelles et au titre de son préjudice matériel
DIRE ET JUGER que Madame [W] [L] [X] n’est pas fondée à solliciter l’allocation d’une somme excédant :
— la somme de 33,30 € au titre du poste des dépenses de santé actuelles
— la somme de 425 € (350 + 75) au titre des frais divers
— la somme de 110 € au titre du poste des dépenses de santé futures
— la somme de 356,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme de 3 200 € au titre des souffrances endurées
— la somme de 3 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [Z], représenté par Monsieur [T] [Z], n’est pas fondé à solliciter l’allocation d’une somme excédant :
— la somme de 55,50 € au titre du poste des dépenses de santé actuelles
— la somme de 248 € (150 + 98) au titre des frais divers
— la somme de 220,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme de 1 600 € au titre des souffrances endurées
DEBOUTER Monsieur [T] [Z], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [N] [Z], et Madame [W] [L] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
NE PAS ASSORTIR le jugement de l’exécution provisoire ;
La CPAM du Var et les Mutuelles GENERATION et VIVINTER sont défaillantes mais les débours définitifs de l’assurance maladie sont produits.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée de façon différée au 4 mai 2025 et l’affaire renvoyée pour plaidoirie à l’audience à juge unique du 4 juin 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
SUR QUOI :
Sur le droit à indemnisation
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [T] [Z], [W] [F] et [N] [Z] bénéficient d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi qu’ils ont chacun subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [T] [Z]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [T] [Z], âgé de 40 ans au moment de la consolidation.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de [T] [Z] et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La Mutuelle GENERATION a fait connaître sa créance définitive d’un montant de 744,88 €.
La CPAM DU VAR a fait connaître sa créance définitive d’un montant de 1 295,23 € imputable sur ce poste de préjudice.
Il y a lieu d’en tenir compte.
Monsieur [T] [Z] demande que lui soit allouée à ce titre la somme de 230,99 €, dont il justifie notamment par production des débours des tiers faisant apparaître les franchises.
La GMF ne s’oppose pas à la pris en charge des dépenses de santé actuelles telles que demandées.
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser la victime à hauteur de 230,99 euros de ce chef.
Frais divers
Il s’agit des dépenses autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Frais d’assistance à expertise
[T] [Z] justifie des frais exposés pour l’assistance à expertise à hauteur de 500€, suivant facture d’honoraires acquittée du Dr [Y]. L’assureur acquiesce à cette demande. Il sera donc statué en ce sens.
Frais de déplacement
La poursuite des soins de [T] [Z] a donné lieu à des frais de déplacement. Ceux-ci sont justifiés dès lors que sont versés aux débats : la liste des rendez-vous médicaux concernés et le justificatif de puissance fiscale de son véhicule.
La GMF ne formule pas d’observation de ce chef.
[T] [Z] est donc fondé à être indemnisé de ses frais à hauteur de 117 euros.
Préjudice matériel
[T] [Z] expose avoir été contraint d’acquérir un nouveau véhicule suivant contrat de location avec option d’achat, le sien ayant été gravement accidenté, le surcoût de ce nouveau contrat, par rapport à celui qui courait pour le véhicule accidenté, s’élevant à 91,79 euros sur 61 mois, soit la somme totale de 6216 euros.
Mais le demandeur ne produit pas le contrat de LOA complet relatif au véhicule accidenté, mais seulement une fiche récapitulative renseignant le coût des loyers hors prestations, d’un montant mensuel de 249,43 euros, tandis que le loyer qu’il paie pour son nouveau véhicule, de 341,22 euros, est un loyer avec prestations (le plan de location faisant apparaître un montant de loyer hors prestations de 258,60 euros.
Dès lors qu’il ne met pas le tribunal en mesure de comparer les loyers effectivement payés, il ne justifie pas se demande et en sera débouté.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, jusqu’au jour de la consolidation.
[T] [Z] a été en arrêt de travail du 30 mai au 18 juin 2023.
La CPAM du Var La CPAM DU VAR a fait connaître sa créance définitive d’un montant de 777,75 € imputable, dont il y a lieu de tenir compte.
[T] [Z], qui produit son bulletin de salaire du mois de juin 2023 ainsi que son avis d’imposition 2022, demande l’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels de 275 euros.
Mais la seule production de ces deux pièces, à l’exception de tout autre bulletin de salaire, ou d’une liasse d’une année complète, permettant de déterminer la part de primes et leur date de paiement, et le 13ème mois, ne permet de déterminer de façon suffisante une perte de gains.
En conséquence, [T] [Z] sera débouté de sa demande de ce chef.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et de la perte en qualité de vie qu’a rencontrées [T] [Z] avant consolidation.
La victime sollicite une indemnisation calculée sur une base mensuelle de 1000 euros, tandis que l’assureur offre d’indemniser ce poste sur une base journalière de 24 euros.
En accord avec la jurisprudence usuelle de la chambre, une base journalière de 32 euros sera retenue, et appliquée aux périodes de déficit temporaires retenues par l’expert, qui ne sont pas discutées par les parties en dépit de l’existence curieuse de périodes de déficit fonctionnel temporaires évaluées à un quantum inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent.
DFTP à 25% Du 16 mai 2023 au 1er juin 2023 ; soit 17 jours = 136 euros
DFTP à 10% Du 2 juin 2023 au 12 avril 2023 ; soit 316 jours = 1011,2 euros
De ce chef, la somme de 1147,2 euros sera allouée.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par [T] [Z] pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[T] [Z] demande l’allocation d’une indemnisation de 4500 euros, tandis que GMF offre la somme de 3200 euros.
Les souffrances ont été quantifiées par l’expert à 2/7 par l’expert du fait des douleurs cervicales et dorsales qui ont nécessité une médication et une thérapeutique sur une période relativement étendue.
Compte tenu de la nature des traumatismes subis, de leur durée, il sera alloué de ce chef une somme de 4000 euros.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’état séquellaire de [T] [Z] a conduit l’expert à fixer un taux de déficit fonctionnel permanent à 2%, au regard de séquelles fonctionnelles.
[T] [Z] étant âgé de 40 ans au jour de la consolidation, il sera retenu un point à 1770 euros, d’où la fixation d’une indemnisation pour ce poste de 3540 euros.
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [W] [D] [E] [X]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [W] [D] [E] [X], âgée de 36 ans au moment de la consolidation.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de [W] [D] [E] [X] et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La Mutuelle GENERATION a fait connaître sa créance définitive d’un montant de 176,21€.
La CPAM DU VAR a fait connaître sa créance définitive d’un montant de 208,42 € imputable sur ce poste de préjudice.
Il y a lieu d’en tenir compte.
[W] [D] [V] demande que lui soit allouée à ce titre la somme de 33,30 €, dont elle justifie notamment par production des débours des tiers faisant apparaître les franchises.
La GMF ne s’oppose pas à la pris en charge des dépenses de santé actuelles telles que demandées.
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser la victime à hauteur de 33,30 euros de ce chef.
Frais divers
Il s’agit des dépenses autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Frais d’assistance à expertise
[W] [S] justifie des frais exposés pour l’assistance à expertise à hauteur de 350€, suivant facture d’honoraires acquittée du Dr [Y]. L’assureur acquiesce à cette demande. Il sera donc statué en ce sens.
Frais de déplacement
La poursuite des soins de [W] [S] a donné lieu à des frais de déplacement. Ceux-ci sont justifiés dès lors que sont versés aux débats : la liste des rendez-vous médicaux concernés et le justificatif de puissance fiscale de son véhicule.
La GMF ne formule pas d’observation de ce chef.
La victime est donc fondée à être indemnisée de ses frais à hauteur de 75 euros.
Dépenses de santé futures
[W] [L] [X] justifie avoir exposé la somme de 110 euros au titre de séances d’ostéopathie non remboursées, postérieurement à la consolidation, et en demande indemnisation, ce à quoi la GMF ne s’oppose pas. Il sera donc statué en ce sens.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et de la perte en qualité de vie qu’a rencontrées [W] [D] [E] [X] avant consolidation.
La victime sollicite une indemnisation calculée sur une base mensuelle de 1000 euros, tandis que l’assureur offre d’indemniser ce poste sur une base journalière de 24 euros.
En accord avec la jurisprudence usuelle de la chambre, une base journalière de 32 euros sera retenue, et appliquée aux périodes de déficit temporaires retenues par l’expert, qui ne sont pas discutées par les parties en dépit de l’existence curieuse de périodes de déficit fonctionnel temporaires évaluées à un quantum inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent.
DFTP à 25% Du 16 mai 2023 au 1er juin 2023 ; soit 17 jours = 136 euros
DFTP à 10% Du 2 juin 2023 au 15 septembre 2023 ; soit 106 jours = 339,2 euros
De ce chef, la somme de 475,2 euros sera allouée.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par [W] [D] [E] [X] pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[W] [D] [E] [X] demande l’allocation d’une indemnisation de 4500 euros, tandis que GMF offre la somme de 3200 euros.
Les souffrances ont été quantifiées par l’expert à 2/7 par l’expert du fait des douleurs cervicales et dorsales qui ont nécessité une médication et une thérapeutique sur une période assez limitée.
Compte tenu de la nature des traumatismes subis, de leur durée, il sera alloué de ce chef une somme de 3800 euros.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’état séquellaire de [W] [D] [V] a conduit l’expert à fixer un taux de déficit fonctionnel permanent à 2%, au regard de séquelles fonctionnelles.
La victime étant âgé de 36 ans au jour de la consolidation, il sera retenu un point à 1770 euros, d’où la fixation d’une indemnisation pour ce poste de 3540 euros.
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [N] [Z]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [N] [Z], âgé de 4 ans et demi au moment de la consolidation.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de [T] [Z] dans l’intérêt de [N] et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La Mutuelle GENERATION a fait connaître sa créance définitive d’un montant de 143,76 €.
La CPAM DU VAR a fait connaître sa créance définitive d’un montant de 215,87 € imputable sur ce poste de préjudice.
Il y a lieu d’en tenir compte.
[T] [Z] demande que soit allouée à [N] à ce titre la somme de 55,50 €, dont il justifie notamment par production des débours des tiers faisant apparaître les franchises.
La GMF ne s’oppose pas à la pris en charge des dépenses de santé actuelles telles que demandées.
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser la victime à hauteur de 55,50 euros de ce chef.
Frais divers
Il s’agit des dépenses autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Frais d’assistance à expertise
[T] [Z] justifie des frais exposés pour l’assistance à expertise dans l’intérêt de [N] à hauteur de 150€, suivant facture d’honoraires acquittée du Dr [Y]. L’assureur acquiesce à cette demande. Il sera donc statué en ce sens.
Frais de déplacement
La poursuite des soins de [N] [Z] a donné lieu à des frais de déplacement. Ceux-ci sont justifiés dès lors que sont versés aux débats : la liste des rendez-vous médicaux concernés et le justificatif de puissance fiscale de son véhicule.
La GMF ne formule pas d’observation de ce chef.
[T] [Z] en qualité de représentant légal de [N] et pour le compte de ce dernier est donc fondé à être indemnisé des frais de déplacement à hauteur de 98 euros.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et de la perte en qualité de vie qu’a rencontrées la victime avant consolidation.
La victime sollicite une indemnisation calculée sur une base mensuelle de 1000 euros, tandis que l’assureur offre d’indemniser ce poste sur une base journalière de 24 euros.
En accord avec la jurisprudence usuelle de la chambre, une base journalière de 32 euros sera retenue, et appliquée aux périodes de déficit temporaires retenues par l’expert, qui ne sont pas discutées par les parties en dépit de l’existence curieuse de périodes de déficit fonctionnel temporaires évaluées à un quantum inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent.
DFTP à 10% Du 16 mai 2023 au 15 août 2023 ; soit 92 jours = 294,4 euros, somme qui sera allouée de ce chef.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par [N] [Z] pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La victime demande l’allocation d’une indemnisation de 3300 euros, tandis que GMF offre la somme de 1600 euros.
Les souffrances ont été quantifiées par l’expert à 1,5/7 par l’expert du fait des douleurs cervicales et dorsales, ainsi que des souffrances psychiques consistant notamment en des cauchemars et souvenirs.
Compte tenu de la nature des traumatismes subis, de leur durée, mais également du très jeune âge de la victime majorant nécessairement les souffrances endurées du fait de la moindre tolérance aux douleurs physiques et mentales des très jeunes enfants découlant en particulier de leur faible capacité de relativisation et de projection. Il sera alloué de ce chef une somme de 3000 euros.
Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances :
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre complète.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Enfin, il n’appartient pas à la victime de faire connaître ses prétentions à l’assureur, mais à ce dernier de faire une offre indemnitaire, sans pouvoir se retrancher derrière l’absence de retour de pièces ou informations de l’assurée.
En l’espèce, la GMF a adressé une offre définitive concernant [N] [Z], sans que la date en soit précisée, mais avant le 7 juin 2023, en même temps que les provisions offertes à ses parents, lesquelles mentionnaient exclusivement le poste des souffrances endurées.
Concernant l’absence d’offre provisionnelle pour l’enfant [N], la GMF fait valoir que ses parents ont indiqué par retour de questionnaire que l’enfant était guéri, en sorte qu’elle a estimé son état consolidé.
Mais l’examen de ce simple questionnaire ne suffit pas à établir que le dommage de l’enfant était entièrement quantifié au sens de l’article L 211-9 du code des assurances.
De même concernant ses parents, le défaut de spécification de l’offre la rend inopérante au regards des critères posés par cet article.
En revanche, la GMF a ensuite adressé des offres définitives aux trois victimes, datées du 16 juillet 2024, lesquelles incluent l’ensemble des postes de préjudice, de nature à interrompre le cours des intérêts.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 211-13 précité, en sorte que les sommes incluses dans les offres définitives du 16 juillet 2024, soit 7124,85 euros pour [W] [S], 7701,30 euros pour [T] [Z], et 1767,10 euros pour [N] [Z] porteront intérêt au double du taux légal entre le 16 janvier 2024 et le 16 juillet 2024.
La période de doublement des intérêts étant inférieure à un an, il n’y a pas lieu à application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La GMF sera donc condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Z] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner GMF à payer la somme de 800 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE les créances de l’assurance maladie du Var aux sommes de :
— 1295,23 euros au titre de ses débours définitifs concernant [T] [Z]
— 208,42 euros au titre de ses débours définitifs concernant [W] [D] [V];
— 215,87 euros au titre de ses débours définitifs concernant [N] [Z] représenté par [T] [Z]
FIXE les créances de la Mutuelle GENERATION aux sommes de :
— 744,88 euros au titre de ses débours définitifs concernant [T] [Z]
— 176,21 euros au titre de ses débours définitifs concernant [W] [D] [V];
— 143,76 euros au titre de ses débours définitifs concernant [N] [Z] représenté par [T] [Z]
DÉCLARE la GMF garante des dommages subis par [T] [Z], [W] [S] et [N] [Z] représenté par [T] [Z] à la suite de l’accident survenu le 16 mai 2023 à [Localité 8] ;
CONDAMNE la GMF à payer à [T] [Z] en son nom personnel, hors postes de préjudice soumis aux recours des tiers payeurs, les sommes de :
Dépenses de santé actuelles 230,99 €
Frais divers
o Honoraires médecin conseil 500 €
o Frais déplacement 117 €
Déficit fonctionnel temporaire 1147,2 €
Souffrances endurées 4000 €
Déficit fonctionnel permanent 3540 €
Assortie des intérêts au double du taux légal sur la somme de 7701,30 euros entre le 16 janvier et le 16 juillet 2024,
Provisions versées à déduire : 500 euros
CONDAMNE la GMF à payer à [W] [S], hors postes de préjudice soumis aux recours des tiers payeurs, les sommes de :
Dépenses de santé actuelles 33,30 €
Frais divers
o Honoraires médecin conseil 350 €
o Frais déplacement 75 €
Dépenses de santé futures 110 €
Déficit fonctionnel temporaire 475,2 €
Souffrances endurées 3800 €
Déficit fonctionnel permanent 3540 €
Assortie des intérêts au double du taux légal sur la somme de 7124,85 euros entre le 16 janvier et le 16 juillet 2024,
Provisions versées à déduire : 500 euros
CONDAMNE la GMF à payer à [T] [Z] en qualité de représentant légal de [N] [Z], hors postes de préjudice soumis aux recours des tiers payeurs, les sommes de :
Dépenses de santé actuelles 55,50 €
Frais divers
o Honoraires médecin conseil 150 €
o Frais déplacement 98 €
Déficit fonctionnel temporaire 294,40 €
Souffrances endurées 3000 €
Assortie des intérêts au double du taux légal sur la somme de 1767,10 euros entre le 16 janvier et le 16 juillet 2024,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 1343-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE la GMF aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de CABELLO & ASSOCIES, Avocat
CONDAMNE la GMF à payer à [T] [Z], [W] [S], [N] [Z] représenté par [T] [Z] la somme de 800 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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