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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 4 mars 2025, n° 22/05059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/05059 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROBO / JAF Cab 1
AFFAIRE : [W] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 184
DÉFENDEUR :
Monsieur [D], [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 438
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [D], [V] [J], né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 11] (Sénégal),
et de
Madame [U] [W], née [Date naissance 8] 1974 à [Localité 12] (Sénégal),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11] (Sénégal) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce du 12 décembre 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [U] [W] de sa demande de dommages-intérêts,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [I],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties :
• Hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi fin des classes au dimanche 18 heures,
• Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines les vacances d’été (1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires),
étant précisé que l’enfant sera prise et ramenée par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable.
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DISPENSE le père de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [D] [J] à verser à Mme [U] [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [J] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me BOUKOULOU.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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