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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 29 nov. 2024, n° 21/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 10]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 29 Novembre 2024
minute n°
N° RG 21/00225 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K56U
— ------------
[R], [I] [U]
C/
[F], [O], [N] [L] épouse [U]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 29/11/2024
CE+CCC : Me Cheriff
CE+CCC : Me Nucito-Dubernat
CCC : dossier
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 18 Octobre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 29 Novembre 2024
ENTRE :
[R], [I] [U]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Adeline CHERIFF, avocat au barreau de NANTES
— 304
ET :
[F], [O], [N] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Maître Ludivine NUCITO-DUBERNAT de la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 309
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 16 septembre 2017 ;
Vu le procès verbal en date du 18 juin 2021 dans lequel M. [R] [U] et Mme [F] [L], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 2 juillet 2021 qui a constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce des époux [R] [U]/[F] [L] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 6 septembre 2019 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [X] en commun au père et à la mère ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [X] au domicile maternel en cas de mainlevée du placement de l’enfant ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de [R] [U] à l’égard d'[X] ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DEBOUTE Mme [L] de sa demande de contribution alimentaire à l’entretien d'[X] ;
DIT que les frais exceptionnels éventuels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants restant à charge comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, contribution des familles en école privée…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
DISPENSE M. [U] du recouvrement éventuel par le Trésor Public des frais exposés au titre de la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 29 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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