Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 1er juin 2026, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Société [ 1 ], Agence surendettement |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01118 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HM4M
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 JUIN 2026
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [L], [Z] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [2]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [3]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Mme [D] [X] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
Société [1]
Chez [Localité 7] contentieux
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Agence surendettement
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 10 juillet 2025, Madame [L] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2], d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré sa demande recevable le 31 juillet 2025 et a préconisé dans sa décision du 30 octobre 2025, un rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée maximale de 84 mois au taux maximal de 0%, avec effacement partiel en fin de plan de la somme de
22 077,85€, et demandé la restitution de son véhicule en LOA.
Par courrier réceptionné par la commission de surendettement le 09 décembre 2025, Madame [L] [C] a contesté la décision comprenant mesures imposées dont elle a accusé réception le 25 novembre 2025; ce, en la demande de restitution de son véhicule détenu en LOA.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 02 février 2026, et renvoyée pour des raisons de contraintes budgétaires exceptionnelles.
A l’audience de renvoi du 13 avril 2026, Madame [L] [C] comparait en personne et demande au juge des contentieux de la protection de pouvoir conserver son véhicule, qu’elle juge indispensable pour conserver une vie sociale, faire ses courses… expliquant que son quartier est mal désservi par les transports en commun.
Madame [L] [C] explique que son bailleur social est fautif quant à sa situation de surendettement puisqu’elle l’avait informé dès 2023, qu’à son départ en retraite, tandis qu’elle gagnait précédemment 2 600,00€, son loyer poserait problème.
La [3], son bailleur valablement représenté, indique que le dossier de Madame [L] [C] est à l’étude pour un changement de logement et a parrallèlement été transmis à la CAF.
Les autres créanciers ne sont ni comparants, ni représentés.
La [5] confirme par courrier du 13 janvier 2026, le montant de sa créance à hauteur de 8 293,26€, la [2] confirme également sa créance à hauteur de 6 250,55€ au titre d’un prêt personnel et de 2 400,00€ au titre d’un solde débiteur, et [6] précise que la débitrice est à jour de ses loyers en LOA.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 01 juin 2026, par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Madame [L] [C] a formé contestation par courrier remis au guichet de la commission de surendettement le 09 décembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 25 novembre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la capacité de remboursement
Selon les dispositions de l’article L 733-13 du code de la consommation “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.(…)”. L’article L 731-2 du même code précise que “La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. (…)
Madame [L] [C] est âgé de 66 ans. Retraitée depuis le 1er septembre 2024, sa pension porte sur 1 615,00€ et constitue aujourd’hui sa seule ressource.
La Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion, en application de l’article R731-3 du code de la consommation, retient les barèmes suivants pour la débitrice vivant seule ;
— forfait de base comprenant dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que frais de santé, de transport, et menues dépenses courantes, 632€,
— forfait habitation comprenant dépenses courantes inhérentes à l’habitation (eau, électricité (hors chauffage), téléphone, assurance habitation, 121€,
— forfait chauffage/climatisation, 123€.
Madame [L] [C] est par ailleurs locataire pour un loyer de 643€,
soit un total de 1 519,00€ de charges mensuelles.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème de saisie des rémunérations (275,27€) et la différence entre les ressources et les charges (96,00€).
En considération de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [L] [C] a une capacité de remboursement minimale de 96,00€, de sorte qu’elle ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation.
Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.(…).”
L’article L 733-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 433-13 précité prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut “(…) 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
L’article L 733-7 du code de la consommation prévoit également que “La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.”
L’endettement de Madame [L] [C] s’élève à la somme totale de 29 889,49€. Elle ne dispose d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier susceptible d’être vendu et ainsi de désintéresser en tout ou partie ses créanciers.
La capacité de remboursement retenue dans le plan, soit 96,00€ ne couvrant pas la seule échéance de [7] de 364,53€, la commission de surendettement a préconisé la restitution du véhicule pris en location avec option d’achat.
La capacité de remboursement actuellement limitée de Madame [L] [C] n’autorisera qu’un remboursement trés partiel de sa dette, ne permettant sur les 60 premiers mois que le remboursement de sa dette locative auprès de la [3] (5 533,72€) et sur les 24 derniers mois le remboursement de son découvert bancaire auprès de la [2] (2 400,00€).
Sa dette devant partiellement être effacée en fin de plan pour 22 077,85€.
Le seul maintien de ce loyer avec option d’achat (364,53€) pour un véhicule non considéré comme indispensable aux déplacements de Madame [L] [C] qui n’exerce plus aucune activité professionnelle et n’expose valablement aucune autre contrainte que le risque d’isolement, mettrait forcément à mal le remboursement notamment de la bailleresse, seule priorité entre les créanciers prévue par le code de la consommation en son article L 711-6 relatif aux créances des bailleurs.
Le changement de logement envisagé par le bailleur social [3], adossé à un loyer plus adapté aux nouvelles ressources de Madame [L] [C] pourrait par ailleurs autoriser un déménagement dans un quartier mieux desservi.
Il y a lieu de retenir une capacité de remboursement de 96,00€ sur la durée maximale de 84 mois et il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt ainsi que la restitution du véhicule déténu en LOA, conformément aux préconisations de la commission de surendettement.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable la contestation formée Madame [L] [C] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] le 30 octobre
2025 ;
Dit que Madame [L] [C] devra restituer le véhicule de marque HONDA modèle JAZZ loué avec option d’achat auprès de [6] selon contrat du 20 juillet 2024, dans les meilleurs délais et au plus tard le dernier jour du mois suivant notification du présent
jugement ;
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Madame [L] [C] à la somme de 96,00 € par mois pendant 84 mois , au taux de 0,00% ;
Dit que la situation de surendettement de Madame [L] [C] sera traitée conformément aux mesures de remboursement visées dans le plan établi par la commission de surendettement dans le cadre des mesures imosées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois avec un effacement partiel en fin de plan ;
Dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [L] [C] ;
Rappelle qu’en application de l’article L 733-15 du code de la consommation, les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été déclarée à la commission par Madame [L] [C] ;
Rappelle qu’il appartient à Madame [L] [C] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursements et de les mettre en oeuvre ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation,Madame [L] [C] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchue du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Madame [L] [C] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à Madame [L] [C] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 01 juin 2026 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], la minute ayant été signée par madame Michèle CHARPENTIER, magistrat à titre temporaire exerçant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Ville ·
- Clause resolutoire ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Assureur ·
- Prescription ·
- Sinistre ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Police d'assurance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Europe ·
- Interruption
- Désistement ·
- Référé ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Article 700 ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Bail
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Gel ·
- Opposition ·
- Assesseur
- Signification ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Huissier de justice ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Réserve ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Professionnel ·
- Contentieux ·
- Législation ·
- Victime ·
- Arrêt maladie
- Ukraine ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- République ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.