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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 9 mai 2025, n° 21/06150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Mai 2025
N° RG 21/06150 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WZ5I
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société AXA FRANCE IARD
C/
[I] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0196
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Barbara LE BEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C0624
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P] est le gérant des S.A.R.L. Bern’Optic, commerce d’optique connu sous l’enseigne First Optic puis French Optic, et First Optique, commerce d’optique.
La S.A. Generali Vie offre aux salariés du groupe Generali la possibilité d’adhérer à un contrat collectif de prévoyance leur permettant d’être dispensés de l’avance des frais d’optique restés à leur charge.
A effet du 23 mars 2015 la S.A.R.L. [P] et Co, société holding du groupe [P] et gérée par Monsieur [P], a souscrit un contrat d’assurance auprès de la S.A. Axa France I.A.R.D. dénommé « Responsabilité des dirigeants ». Cette police couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que le dirigeant est susceptible d’engager en cas de faute et les frais de défense.
A la suite de plaintes déposées par la S.A. Generali Vie, la première le 31 juillet 2012, le parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une enquête préliminaire puis a ouvert le 19 août 2015 une information judiciaire. Le 16 décembre 2015 Monsieur [P] a fait l’objet d’une garde à vue puis, le lendemain, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par un juge d’instruction.
A une date indéterminée il a attesté « sur l’honneur ne jamais avoir reçu de documents concernant une plainte de la part de GENERALI avant ma garde à vue du 17/12/2015 ». Et d’ajouter : « Il a été porté à ma connaissance lors de cette dernière, l’ensemble des éléments à charges (sic) contre moi, c’est-à-dire une plainte datant de 2012 ».
Le 25 juillet 2018 le juge d’instruction a renvoyé Monsieur [P] devant le tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie et faux et usage de faux. Le 25 septembre 2019 cette juridiction a :
— sur l’action publique :
— relaxé Monsieur [P] pour les faits de faux et usage de faux,
— requalifié les faits d’escroquerie en recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie,
— déclaré Monsieur [P] coupable pour ces faits commis de 2009 à 2015,
— condamné celui-ci à une peine d’emprisonnement délictuel de 18 mois avec sursis et à une peine d’amende de 30 000 euros,
— sur l’action publique condamné Monsieur [P] à verser à la S.A. Generali Vie les sommes suivantes :
— 181 500 euros en réparation du préjudice matériel,
— 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Du 5 août 2016 au 30 novembre 2018 la S.A. Axa France I.A.R.D a pris en charge les honoraires du conseil de Monsieur [P] à hauteur de la somme totale de 222 210 euros T.T.C.
Le 23 juillet 2020 Monsieur [P] l’a mise en demeure de supporter les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 194 312,64 euros (dommages et intérêts, frais irrépétibles et frais de procédure et d’huissier) et les honoraires de son conseil à hauteur de la somme de 30 132 euros T.T.C. (facture datée du 4 juin 2019). Le 15 septembre 2020 la S.A. Axa France I.A.R.D. a invoqué des clauses d’exclusion de garantie tirées de la commission d’une faute intentionnelle et de la perception par Monsieur [P] d’un profit auquel il n’avait pas légalement droit et lui a réclamé le remboursement de la somme de 222 210 euros T.T.C. Le 29 avril 2021 elle l’a mis en demeure de le rembourser. Le 7 juillet 2021 elle l’a assigné.
En vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 10 février 2022 la S.A. Axa France I.A.R.D a été autorisée à pratiquer des saisies conservatoires. Le 15 septembre 2022 cette juridiction a rejeté les demandes, présentées par Monsieur [P], de nullité d’un procès-verbal de dénonciation daté du 13 avril 2022 et de rétractation de l’arrêt du 10 février 2022.
Le 20 mars 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue. Il sera renvoyé aux conclusions signifiées par la S.A. Axa France I.A.R.D le 3 janvier 2023 et par Monsieur [P] le 9 mars 2023 pour un exposé complet de leurs positions (exclusions de garantie).
POSITION DES PARTIES
La S.A. Axa France I.A.R.D conteste l’application de la garantie. Elle fait valoir que Monsieur [P] avait connaissance des faits dommageables préalablement à la souscription du contrat (article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances et article 5.2. des conditions générales). Elle s’appuie sur les déclarations de :
— Monsieur [P] durant l’enquête pénale (16 décembre 2015 et 28 novembre 2016) faisant état des réclamations des salariés du groupe Generali et de leur convocation par les services de police,
— sa nécessaire connaissance des pratiques frauduleuses (cf jugement du tribunal correctionnel du 25 septembre 2019 et arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 septembre 2022).
De surcroît la S.A. Axa France I.A.R.D. se prévaut de deux exclusions de garantie tirées :
— de la commission par Monsieur [P] d’une faute intentionnelle et, à tout le moins, dolosive (article 4.1.1. des conditions générales),
— de la perception par celui-ci d’un profit personnel auquel il n’avait légalement pas droit (article 4.1.2. des conditions générales).
Elle réclame la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 222 210 euros, soit les honoraires de son conseil, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020 et le rejet de ses demandes reconventionnelles.
Elle sollicite l’octroi de la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
*
Monsieur [P] fait valoir que la S.A. Axa France I.A.R.D. ne démontre pas sa connaissance des faits dommageables préalablement à la souscription du contrat :
— il a attesté du contraire,
— il n’a pas eu connaissance des plaintes déposées par la S.A. Generali Vie,
— les réclamations des clients sont fréquentes,
— il n’a été condamné que pour recel d’escroquerie, le tribunal correctionnel ayant retenu :
— l’absence d’instructions données par ses soins aux responsables des magasins pour mettre en place des pratiques frauduleuses,
— l’augmentation des chiffres d’affaires réalisés et de ses revenus personnels.
Il ajoute que le contrat a été souscrit pour se prémunir d’une éventuelle action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée à son encontre par un liquidateur judiciaire (cf en ce sens les difficultés d’une société gérée par son frère et dans laquelle il est associé).
Il conteste l’existence d’une faute intentionnelle telle que définie par la jurisprudence.
Reconventionnellement il sollicite la condamnation de la S.A. Axa France I.A.R.D. au versement de la somme de 224 444,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, soit les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les frais de procédure et d’huissier mis à sa charge par le tribunal correctionnel de Paris et les honoraires de son conseil.
Il réclame le règlement de la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
MOTIFS DE LA DECISON
A) Les demandes principales et reconventionnelles
Selon l’article 1134 alinéa 1 ancien du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Et l’alinéa 3 d’ajouter : elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1315 du même code il appartient à l’assuré d’établir que les conditions de la garantie sont réunies et à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion de garantie de démontrer le bien-fondé de sa position.
Au cas présent et d’après l’article 5.2 alinéa 2 des conditions générales « le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de souscription de la garantie concernée ».
Le 25 septembre 2019 le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Monsieur [P] coupable du délit de recel d’escroquerie, faits commis entre 2009 et 2015. S’il l’a relaxé des faits d’escroquerie pour lesquels il était poursuivi en estimant que sa participation personnelle à l’établissement de factures erronées n’était pas suffisamment établie il a considéré que l’intéressé ne pouvait ignorer les pratiques frauduleuses mises en place au regard :
— de sa qualité de gérant des S.A.R.L. Bern’Optic et First Optic et de son rôle d’animateur actif,
— de l’augmentation du chiffre d’affaires de ces sociétés.
En considération de ces éléments factuels, support d’une condamnation pénale, et de la période de prévention retenue Monsieur [P], signataire ès qualités de la convention, ne pouvait ignorer, à la date du 23 mars 2015, date d’effet de la police, l’existence de faits susceptibles d’engager sa responsabilité de dirigeant.
Dès lors et sans qu’il soit utile de se pencher sur le bien-fondé des exclusions de garantie invoquées par la S.A. Axa France I.A.R.D. les décisions suivantes seront prises :
— Monsieur [P] sera condamné à rembourser à la S.A. Axa France I.A.R.D. la somme de 222 210 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, date de la présentation de la première mise en demeure (la lettre du 15 septembre 2020 est une invitation au paiement et ne contient pas une interpellation suffisante),
— la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [P] sera rejetée.
B) Les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante Monsieur [P] sera condamné aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’il a engagés.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Axa France I.A.R.D. les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Monsieur [P] lui versera à ce titre la somme de 3 000 euros.
C) L’exécution provisoire
L’ancienneté du litige conduit à ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [P] à verser à la S.A. Axa France I.A.R.D la somme de 222 210 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021 ;
REJETTE la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [P] ;
CONDAMNE Monsieur [P] à verser à la S.A. Axa France I.A.R.D la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de Monsieur [P] les frais irrépétibles qu’il a engagés ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REFUSE d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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