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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 juil. 2025, n° 25/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01095 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH4G
Le 08 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [L] [K], régulièrement convoqué, assisté de Me Marianne MARQUINA-PELISSIER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 04 Juillet 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [L] [K], né le 10 mars 1999 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [L] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 25 juin 2025 selon la procédure des articles L.3214-3 et R.6111-40-5 du Code de la Santé publique.
À l’audience de ce jour, le conseil de [L] [K] fait valoir que :
— le transfert du patient vers un établissement de santé assurant la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas été opéré dans les quarante-huit heures de son admission ;
— par suite, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures n’ont pas été établis dans les délais prescrits, et les délais de saisine du juge et de l’audience n’ont pas été respectés,
et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’article L3211-2-3 du Code de la Santé publique, dont se prévaut le conseil du patient, dispose que ''lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV (…), son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L3211-2-2 n’en prend pas moins effet dès le début de la prise en charge.''
Ainsi que le conseil de [L] [K] l’indique dans ses écritures, ce dernier a été admis au CH de [Localité 3], qui n’est pas un établissement spécialisé pour prendre en charge sa pathologie, et le préfet a, par arrêté du 25 juin 2025 (arrêté portant modification d’un arrêté d’admission), décidé de son transfert à compter 27 juin suivant.
C’est dans ces conditions que le transfert est intervenu le 28 juin 2025 à l’UHSA dépendant du Centre hospitalier G. Marchant.
Il a donc bien été satisfait aux exigences de l’article L3211-2-3 susvisé.
Lorsqu’il s’agit de détenus, comme en l’espèce, ou des personnes admises en soins par l’autorité judiciaire après décision d’irresponsabilité pénale, l’hospitalisation complète est, durant tout le temps de la mesure ou pendant une première durée d’un mois, la seule forme de prise en charge possible, rendant ainsi inutile la phase initiale d’observation et de soins puisque la mise en place d’un programme de soins est nécessairement exclue.
Ceci explique que l’article L3211-2-2 du Code de la Santé publique ne vise que les personnes admises en soins psychiatriques ''en application des chapitres II ou III'' à l’exclusion donc du chapitre IV relatif aux détenus et de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
S’agissant d’une admission prononcée en application de l’article L3214-3 du Code de la Santé publique (UHSA) à compter du 27 juin 2025, le juge a bien statué avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission, soit le 8 juillet 2025, conformément aux exigences posées au 1° du I de l’article L3211-12-1 du Code de la Santé publique, et a bien été saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission, soit le 4 juillet 2025.
Les moyens d’irrégularité seront rejetés.
Dans le certificat médical d’admission du 24 juin 2025, le médecin psychiatre à l’UCSA de la maison d’arrêt de [Localité 6], atteste qu’il présentait un trouble délirant interprétatif, paranoïde avec émoussement affectif, discordance, dissociation idéo-affective, un maniérisme verbal et gestuel, une angoisse envahissante mal systématisée, un défaut d’insight avec adhésion aux troubles, un antécédent récent de passage à l’acte hétéro-agressif ainsi qu’une ambivalence vis-à-vis des soins.
Le médecin précise que son état impose des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier à l’UHSA de [Localité 5] dans le cadre des dispositions de l’article L.3214-3 du Code de la Santé publique.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du juge, Monsieur [L] [K] présente à ce jour une accélération psychique avec désorganisation, rationalisme morbide, symptomatologie anxieuse et idéations suicidaires et hétéro-agressives. L’adhésion aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [K].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
$ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email $ reçu copie ce jour l’établissement
□ reçu copie ce jour l’avocat
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