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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 23/12768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES c/ Société de droit étranger VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/12768
N° Portalis 352J-W-B7H-C225U
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Société de droit étranger VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG
[Adresse 8]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0169
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre – 1ère section
N° RG 23/12768
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2019, un incendie s’est déclaré dans le studio n° 25 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], appartenant à la société 3F Résidences et donné en location, suivant contrat signé en 1999, à la ville de [Localité 6], laquelle a elle-même conclu une convention d’occupation précaire avec M. [S] [D] sur ce studio.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 5 octobre 2023, la société de droit allemand VHV Allgemeine Versicherungen AG, invoquant être subrogée dans les droits de son assuré la ville de Taverny et de la société HDI Global SE, elle-même assureur de la société 3F Résidences, a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SA BPCE Assurances, assureur de M. [D], afin d’obtenir de cette dernière le paiement d’une indemnité à hauteur de la somme de 574.997,42 euros.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 18 novembre 2024, la société BPCE sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789, 6° du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article L. 121-12 du Code des Assurances,
— CONSTATER que la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG ne justifie de l’accomplissement d’aucune diligence interruptive de prescription ;
— JUGER que la prescription triennale est acquise depuis le 3 juillet 2022 ;
— CONSTATER que les conditions de la subrogation de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG ne sont pas réunies, faute de démontrer l’effectivité du paiement opéré entre les mains de son assurée ;
— DECLARER la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG irrecevable en ses demandes, considération prise de l’acquisition de la prescription et du défaut de qualité à agir ;
— DEBOUTER la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre – 1ère section
N° RG 23/12768
— CONDAMNER la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG à verser à la société BPCE ASSURANCES IARD une indemnité d’un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG aux entiers dépens d’instance ».
Elle se prévaut tout d’abord de la prescription triennale prévue par l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et souligne alors le délai supérieur à trois ans écoulé entre le sinistre, survenu le 3 juillet 2019, et la date de l’assignation délivrée par la société VHV.
En réponse aux moyens adverses, elle soutient que l’absence de contrat de bail conclu par M. [D] est indifférente dès lors qu’il est constant que l’incendie a pris naissance au sein de la chambre qu’il occupait, et que l’action intentée par la société VHV dérive alors de la convention conclue entre M. [D] et la ville de [Localité 6].
Elle conteste également tout report du point de départ de la prescription à la date de l’ordonnance de règlement prise par le juge d’instruction, soit le 12 octobre 2021, cette procédure ne constituant pas une cause de suspension ou d’interruption de la prescription prévue par les articles 2233 et suivants du code civil, et rappelle que le point d’origine de l’incendie a toujours été connu des parties.
Elle conclut ensuite à l’irrecevabilité des demandes de la société VHV, en l’absence de démonstration par celle-ci de sa qualité de subrogée dans les droits de la ville de [Localité 6], n’étant apportée aux débats aucune preuve certaine du paiement de l’indemnité qu’elle invoque entre les mains de son assurée.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 10 mars 2025, la société VHV sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1709 et suivants du code civil,
Vu l’article 1346 du code civil,
Vu les articles L 113-1 et L 121-12 du code des assurances,
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
Rejeter les fins de non-recevoir que BPCE prétend opposer à VHV Allgemeine Versicherungen AG ;
Rejeter toute demande formée à l’encontre de VHV Allgemeine Versicherungen AG ;
Condamner BPCE à payer à VHV Allgemeine Versicherungen AG la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle soutient tout d’abord qu’agissant en qualité de subrogée dans les droits de la société HDI Global SE, non liée à M. [D] par un contrat de bail, la prescription triennale invoquée ne peut pas lui être valablement opposée. Elle considère ensuite, s’agissant de la ville de [Localité 6], qu’outre que l’article 7.1 de la loi Alur n’est pas applicable aux contrats meublés servant de résidence principale, tel le cas en l’espèce, le point de départ de son action ne peut pas être fixé au jour du sinistre, n’ayant alors pas connaissance du fait générateur du sinistre, de son auteur ou encore de l’étendue de son dommage. Elle estime alors que seule l’ordonnance rendue par le juge d’instruction lui a permis de définitivement connaître les faits lui permettant d’agir devant le tribunal.
Sur sa qualité à agir, elle soutient que les pièces qu’elle communique démontrent pleinement les règlements qu’elle a effectués en lien avec le sinistre et partant, sa qualité de subrogée dans les droits de la société HDI Global SE et de la ville de [Localité 6] à hauteur de la somme qu’elle réclame.
L’incident a été plaidé lors de l’audience tenue le 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ou “constater” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la prescription extinctive
Conformément à l’article 10 alinéa 1er du code de procédure pénale, « Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil ».
En vertu de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
L’article 2243 de ce même code prévoit que : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».
Il ressort du contrat de logement conventionné conclu entre la ville de [Localité 6] et M. [D] le 5 juin 2014 que cette convention est soumise aux dispositions de l’article L. 353-20 du code de la construction et de l’habitat, lequel dispose en son alinéa 4, dans sa version applicable au litige, que les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 lui sont applicables, dans les conditions prévues aux III et VIII de l’article 40 de cette loi.
L’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, en son paragraphe III, « Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l’article 17-1 et les articles 17-2 et 18 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
Les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l’article 15 leur sont applicables.
L’article 16, le I de l’article 17-1, l’article 18, le 1° de l’article 20, les cinq premiers alinéas de l’article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 353-14 du code de la construction et de l’habitation.
Les articles 25-3 à 25-11 de la présente loi ne sont pas applicables aux logements appartenant à une société d’économie mixte et qui sont régis par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Le paragraphe VIII de ce même article dispose que : « Les 4°, 7°, 8°, 9° et dernier alinéa de l’article 3, les articles 3-1, 8, 10 à 11-1, 15, 17, 17-2, 18, les sixième à dernier alinéas de l’article 23 et le II de l’article 17-1 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation et régies par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du même code. Toutefois, les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l’article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire.
Les articles 3-1, 8, 10 à 11-1 et les sixième à dernier alinéas de l’article 23 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies audit article L. 631-12.
Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements des résidences universitaires peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, en ses deux premiers alinéas, que : « Les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés ».
Enfin, l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Sur la subrogation conventionnelle, l’article 1346-1 du code civil prévoit également que : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
Au cas présent, force est tout d’abord de relever qu’aucune des dispositions spéciales relatives au contrat de sous-location, tel que résultant de l’article L. 353-20 du code de la construction et de l’habitat, ne fait obstacle à l’application de la prescription triennale édictée à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Il en va de même de l’article 25-3 de cette loi lequel, contrairement à ce que soutient la société VHV, n’exclut pas l’ensemble des articles 5 et suivants du régime des logements meublés, mais uniquement le point l) de son article 4, relatif au cadre du renouvellement d’un bail d’habitation.
Il n’est alors pas contesté que l’action indemnitaire engagée par la société VHV, en qualité de subrogée dans les droits de la ville de [Localité 6], contre la société BPCE a pour fondement le contrat de sous-location conclu le 5 juin 2014 avec M. [D], assuré de la seconde.
Dans ces conditions, la prescription triennale est applicable à l’action de la société VHV, prise en cette qualité.
Si la société VHV se prévaut alors de l’instruction menée en lien avec l’incendie du 3 juillet 2019, durant laquelle elle s’est constituée partie civile, il résulte des textes susvisés, en particulier l’article 2243 du code civil, que si l’effet interruptif de prescription d’une constitution de partie civile se poursuit jusqu’à ce qu’une décision, fût-elle d’incompétence, mette fin définitivement à l’action civile engagée devant la juridiction, l’interruption est non avenue lorsque la plainte avec constitution de partie civile a fait l’objet d’une décision de non-lieu irrévocable, la demande étant alors définitivement rejetée.
Il ressort alors de la lecture de l’ordonnance rendue par le juge d’instruction que celui-ci a décidé d’un non-lieu à l’encontre de M. [D] du chef de destruction involontaire du bien d’autrui par explosion ou incendie, du fait d’un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, et les parties n’évoquent aucun recours contre cette décision, laquelle sera donc considérée comme définitive. En conséquence, la société VHV ne peut pas se prévaloir, comme cause d’interruption ou de suspension de l’instance, de l’instruction menée en raison du sinistre.
La demanderesse au principal ne justifie pas davantage que le point de départ de la prescription devrait être repoussé à la date de cette ordonnance, comme n’ayant eu connaissance des faits lui permettant de mener son action que grâce à celle-ci, alors même qu’il ressort de cette décision que M. [D] a toujours admis que l’incendie avait démarré dans son logement, que l’origine ainsi identifiée du sinistre n’a jamais fait l’objet de débats et que l’expertise menée dans le cadre de l’instruction dès le 9 août 2019 a permis d’objectiver les conséquences de l’incendie. Ce rapport se trouve en outre suivi d’un procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et à l’évaluation des dommages signé par les représentants des trois sociétés d’assurance qui en ont ainsi été pleinement informées et qui se sont jointes aux conclusions de l’expert.
La société VHV s’est d’ailleurs prévalue de cette expertise par courrier du 2 décembre 2020, afin de solliciter auprès de la société BPCE le paiement d’une indemnité, et elle ne met au débat aucun élément postérieur au 9 août 2019 de nature à avoir modifié sa connaissance des causes et conséquences du sinistre.
Du tout, il y a lieu de retenir qu’à tout le moins à compter de cette dernière date, la ville de [Localité 6] et son assureur, la société VHV, disposaient de l’ensemble des éléments leur permettant d’initier un recours à l’encontre de la société BPCE en qualité d’assureur de M. [D].
Si la société VHV invoque à cet égard les réponses d’attente faites par la société BPCE, celles-ci ne sont aucunement susceptibles d’avoir altéré sa compréhension des causes et conséquences du sinistre, ni plus généralement d’avoir affecté le cours de la prescription.
Par conséquent, au jour de la délivrance de l’assignation le 5 octobre 2023, le délai triennal pour agir était expiré.
L’action de la société VHV, en qualité de subrogée dans les droits de la ville de [Localité 6], sera dès lors déclarée irrecevable comme prescrite.
En revanche, dans ses rapports avec la société HDI Global SE, la société VHV rapporte la preuve, par la production du protocole d’accord signé avec cette dernière le 19 septembre 2023, qu’elle se trouve subrogée dans « tous les droits, actions ou recours nés ou à naître qu’ils pourraient avoir ou exercer à l’encontre de toute personne physique ou morale, impliquée ou non dans la survenance de l’incendie et de ses conséquences, à due concurrence des sommes réglées », soit 788.170,60 euros.
L’action de la société VHV ne s’analyse dès lors pas uniquement en une action récursoire, et cet assureur se trouve fondé, par l’effet de cette stipulation et de l’article 1346-1 susvisé du code civil, à se prévaloir des droits que la société 3F résidences peut invoquer à l’encontre de M. [D].
Or, il est constant que la société 3F résidences est tierce au contrat d’habitation conclu par M. [D], de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de la prescription spéciale visée à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. En l’absence de plus amples moyens sur ce point de la société BPCE, le délai quinquennal de droit commun, prévu à l’article 2224 du code civil, sera donc retenu s’agissant de cette action.
Il en résulte qu’au jour de l’assignation le 5 octobre 2023, par rapport à l’incendie survenu le 3 juillet 2019, ce délai n’était pas encore parvenu à son terme.
La fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la société BPCE sera donc rejetée s’agissant des prétentions de la société VHV, ès qualités de subrogée dans les droits de la société HDI Global SE.
Sur la qualité à agir
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose en outre que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, il résulte des pièces mises aux débats par la société VHV, notamment les virements bancaires, les accords sur indemnités signés par la société HDI Global SE ainsi que le protocole d’accord ci-avant évoqué, que la société VHV a effectivement indemnisé cette société au titre des dommages subis par son assurée, la société 3F Résidences, en raison de l’incendie.
Dans ces conditions, la société VHV justifie de sa qualité de subrogée dans les droits de la société HDI Global SE et partant, de son intérêt et de sa qualité à agir. Le reste des moyens élevés par la société BPCE, tenant au montant d’indemnisation effectivement versé par la demanderesse au principal, relève des mérites au fond de sa demande et échappe donc à la compétence du juge de la mise en état.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société BPCE sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes indemnitaires formées par la société de droit allemand VHV Allgemeine Versicherungen AG en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de la ville de [Localité 6],
Rejette la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la SA BPCE Assurances à l’encontre de la société de droit allemand VHV Allgemeine Versicherungen AG, en sa qualité de subrogée dans les droits de la société HDI Global SE,
Rejette la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la SA BPCE Assurances à l’encontre de la société de droit allemand VHV Allgemeine Versicherungen AG,
Réserve les dépens,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 16 septembre 2025 à 13 heures 40 pour conclusions récapitulatives au fond dans les intérêts de la SA BPCE Assurances avant le 9 septembre 2025 ; à défaut, la clôture, si sollicitée, pourra être ordonnée,
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures
Faite et rendue à [Localité 5] le 24 Juin 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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