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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 23/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
22 Décembre 2025
AFFAIRE :
[N] [P]
, [X] [L]
, [T] [P]
, [V] [P]
C/
S.A. [17]
, S.A.S [16]
, S.E.L.A.R.L. [14]
, [H] [G]
N° RG 23/02180 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 3] 1979
[Adresse 11]
[Localité 1] CANADA
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Fabrice HERCOT de la Selarl JOFFE & associés avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 7] 1982
[Adresse 12]
[Localité 1] CANADA
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Fabrice HERCOT de la Selarl JOFFE & associés avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1950
[Adresse 6]
[Localité 1] CANADA
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Fabrice HERCOT de la Selarl JOFFE & associés avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 4] 1955 à
[Adresse 6]
[Localité 1] CANADA
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Fabrice HERCOT de la Selarl JOFFE & associés avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.A. [17]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentant : Me Stéphane TANGUY, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Maxime BARRIERE de la Selas ACTY avocat plaidant au barreau des Deux-Sèvres
S.A.S [16]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentant : Me Stéphane TANGUY, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Maxime BARRIERE de la Selas ACTY avocat plaidant au barreau des Deux-Sèvres
S.E.L.A.R.L. [15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître SOUBEILLE avocat plaidant au barreau de NANTES
Maître [H] [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN& Associés avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation du 2 octobre 2023 par laquelle M. [N] [P], Mme [X] [L], M. [T] [P] et Mme [V] [P] (les consorts [P]) ont demandé la condamnation de la SELARL [14] et de Me [H] [G] au paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice consécutif à un redressement fiscal, sur le fondement du manquement au devoir de conseil (affaire enrôlée sous le numéro RG 23/02180) ;
Vu l’assignation en intervention forcée et en garantie du 22 juillet 2024 par laquelle Me [G] a demandé la condamnation de la société [17] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des consorts [P] (affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01775) ;
Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01775 avec affaire enrôlée sous le numéro RG 23/02180 ;
Vu l’assignation en intervention forcée et en garantie du 4 avril 2025 par laquelle Me [G] demande la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/02180 et la condamnation de la société [16] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des consorts [P] (affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00768);
Vu les conclusions d’incident (n° 2) du 23 avril 2025 par lesquelles la société [17] sollicite, dans l’affaire numéro RG 23/02180 :
— que les demandes présentées à son encontre soient déclarées irrecevables ;
— que Me [G] soit déboutée de toutes ses demandes à son encontre ;
— de prononcer sa mise hors de cause ;
— de condamner Me [G] à lui verser la somme de 3 780 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Me [G] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de Me [G] du 27 octobre 2025 par lesquelles elle demande, dans l’affaire numéro RG 23/02180 :
— de constater son désistement d’instance à l’égard de la société [17] ;
— de déclarer sans objet l’incident soulevé par la société [17] ;
— de débouter la société [17] ;
— de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident du 23 octobre 2025 par lesquelles la société [16] sollicite, dans l’affaire numéro RG 25/00768 :
— à titre principal, de juger irrecevable, par application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, la demande d’intervention forcée en garantie formée par Me [G] à son encontre et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
— à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement et d’inviter les parties à conclure au fond selon un calendrier de procédure à fixer ;
— en tout état de cause, s’en rapporter à justice sur la demande de jonction des instances et de condamner Me [G] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions du 27 octobre 2025 par lesquelles Me [G] demande, dans l’affaire numéro RG 25/00768 :
— d’ordonner la jonction avec l’affaire numéro RG 23/02180 ;
— de dire recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée de la société [16] ;
— de débouter la société [16] de toutes ses demandes ;
— d’enjoindre à la société [16] de conclure au fond pour la prochaine audience ;
— de condamner la société [16] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [16] aux dépens de l’incident ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de jonction :
Selon l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Aux termes de l’article 367 du même code, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Le juge apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir l’importance du lien entre les instances et à justifier la jonction.
En l’espèce, il existe entre les affaires enrôlées sous les n° RG 25/00768 et 23/02180 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, dans la mesure où ces affaires se rattachent l’une et l’autre à une opération financière concernant les consorts [P] dans laquelle sont intervenues à la fois Me [G] et la société [16].
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/00768 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02180, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
— Sur le désistement d’instance partiel :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il apparaît que la société [17] n’est pas intervenue dans l’opération pour laquelle les consorts [P] recherchent la responsabilité de Me [G] et que les parties s’accordent en définitive pour dire que la société [17] n’aurait pas dû être attraite à la procédure.
Le désistement d’instance de Me [G] à l’égard de la société [17] est par conséquent parfait.
— Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [16] :
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La société [16] fait valoir que les demandes présentées à son encontre sont irrecevables en raison, d’une part, de l’absence de tout fondement juridique invoqué par Me [G] et, d’autre part, de l’absence de lien entre son intervention forcée et l’objet du litige principal.
Sur le premier point, il ne résulte pas de l’article 122 du code de procédure civile ni d’aucun autre texte que l’absence de précision dans l’assignation du fondement juridique sur lequel l’action est exercée constitue une fin de non-recevoir. Il convient à cet égard de distinguer les fins de non-recevoir des causes de nullité de l’assignation résultant notamment des articles 54 et 56 du code de procédure civile.
Sur le deuxième point, Me [G] fait valoir que la société [16] a assisté les consorts [P] dans la négociation du prix et des modalités de la cession. La société [16] soutient pour sa part que le litige principal porte exclusivement sur une erreur technique de droit fiscal concernant l’inefficacité d’une donation de parts de société alors que sa propre mission était centrée sur l’évaluation des parts et la négociation commerciale de la cession, ce qui, selon elle, est parfaitement distinct de la prestation de conseil juridique et fiscal.
Il apparaît cependant que la question ainsi soulevée nécessite une analyse au fond de la mission et de l’intervention de la société [16] qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état. En tout état de cause, l’intervention de la société [16] dans l’opération litigieuse n’étant pas formellement contestée, Me [G] justifie d’un intérêt suffisant pour agir à son encontre.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [16].
L’intervention forcée de la société [16] à l’initiative de Me [G] étant justifiée en son principe, il n’y a pas lieu à ce stade de prononcer sa mise hors de cause.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
La société [17] ayant été à tort mise en cause dans le présent litige, il est justifié de condamner Me [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Me [G] supportera également les dépens afférents à cette mise en cause.
Pour le surplus et à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Me [G] et la société [16] seront en conséquence déboutées de leur demande de ce chef.
Les dépens autres que ceux relatifs à la mise en cause de la société [17] seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/00768 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02180, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
CONSTATE le désistement d’instance de Me [G] à l’égard de la société [17] ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONDAMNE Me [G] à payer à la société [17] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [16] et dit n’y avoir lieu de mettre celle-ci hors de cause ;
DÉBOUTE la société [16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Me [G] ;
DÉBOUTE Me [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société [16] ;
RENVOIE la présente affaire à la mise en état du 12 mars 2026 pour les conclusions au fond de Me Stéphane Tanguy, avocat de la société [16] ;
RÉSERVE les dépens, à l’exception de ceux relatifs à la mise en cause de la société [17] qui resteront à la charge de Me [G].
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 27/10/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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