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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 10 oct. 2024, n° 24/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 24/01843
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [X] [T]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 10 Octobre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [X] [T]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme MATHIEU VARENNES en date du 09/10/24
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 08 Octobre 2024, reçu au Greffe le 08 Octobre 2024, concernant Mme [X] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Octobre 2024 de Mme [X] [T], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
Mme [X] [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 2 octobre 2024 avec maintien en date du 5 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [X] [T].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 9 octobre 2024.
Le patient n’a pa souhaité venir à l’audience.
Le conseil de Mme [X] [T] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison d’un doute su l’adhéionaux soins de la patiente qui lui a dit qu’elle accepterait un programme de soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] en date du 2 octobre 2024 que Mme [X] [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (dégradtation physique et psychique dans un contexte délirant, idées suicidaire sdans un contexte d’effondrement thymique associé) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis médical motivé du Dr [R] en date du 8 octobre 2024 joint à la saisine, les troubles psychiatriques encore présentés par la patiente ne sont pas précisés mais on comprend que la patiente suivie pour psychose hallucinatoire chronique depuis juin 2024 péresnet encore les symptomes qui ont justifié son hospitalisation dans un contexte où elle avait perdu beaucoup de poids. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé, la patiente n’ayant aucune conscience de ses troubles et s’étant opposée aux différenst soins ambulatoires proposés au cours du suivi. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Dans ce contexte, la sortie en soins ambulatoires apparait vouée à l’échec voire à mettre en danger la patiente.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [X] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [T];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Octobre 2024 à :
— Mme [X] [T]
— Me Simon DESPIERRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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