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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 sept. 2025, n° 21/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00369 – N° Portalis DBX7-W-B7F-CZQO
AFFAIRE : [Y] [C] [H] C/ [L] [D] [E] [V]
28A
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
à Me DYKMAN
Me GUITER
copie certifiée conforme délivrée le
à Me DYKMAN
Me GUITER (+1AFM)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 03 Juillet 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 16 Avril 2021
DEMANDEUR :
M. [Y] [C] [H]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 8 et Me Yasmine DEVELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Mme [L] [D] [E] [V]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion GUITER, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 15
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001056 du 20/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [O] et [L] [E] [V] ont vécu en concubinage, période au cours de laquelle ils ont acquis en indivision le 11 juin 2018 un immeuble situé à [Localité 14] (Gironde) moyennant le prix de 145.000 €.
Les concubins se sont séparés en 2019 et se sont rapprochés de Me [S], Notaire à [Localité 10], pour procéder à la liquidation amiable de l’indivision.
Aucun partage amiable n’ayant abouti, M. [O] a, par acte du 13 avril 2021, assigné Mme [E] [V] en partage devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Par jugement du 13 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. Me [G], Notaire à [Localité 5] (Gironde) a ensuite été désigné par le Président de la [7] pour y procéder.
Un désaccord persistant, Me [G] a dressé le 7 mars 2024 un procès-verbal de difficultés des opérations de liquidation et partage. Le Notaire a ensuite transmis au Tribunal Judiciaire de LIBOURNE ledit procès-verbal de difficultés.
Le litige a ainsi été renvoyé devant le Juge de la mise en état.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024 par M. [O] demandant au Tribunal, en application des articles 815 et 829 du Code Civil, des articles 1360 et 1365 du Code de Procédure Civile, de :
à titre principal :
— fixer la date de jouissance divise au 13 avril 2021 ;
— ordonner le partage de l’indivision ;
— renvoyer par conséquent les parties devant Me [G], Notaire commis, pour la rédaction du partage de l’indivision en tenant compte des éléments suivants :
le remboursement des deux emprunts [9] de novembre 2019 à janvier 2021,le remboursement de l’emprunt de la [6] de janvier 2021 à avril 2021, le paiement de la taxe foncière de 2021,le paiement des travaux relatifs aux panneaux photovoltaïques,
à titre subsidiaire, en cas de refus du report de la date de jouissance divise au 13 avril 2021 :
— fixer la date de jouissance divise au jour de la date du partage à intervenir ;
— ordonner le partage de l’indivision en prenant en compte l’évolution du compte d’administration de M. [O], à savoir :
le remboursement des deux emprunts [9] de novembre 2019 à janvier 2021,le remboursement de l’emprunt de la [6] de janvier 2021 à avril 2021, le paiement de la taxe foncière de 2021,le paiement des travaux relatifs aux panneaux photovoltaïques,
— ordonner le paiement de la soulte due à Mme [F] par M. [O] dans un délai de 24 mois à partir de la date de partage à intervenir ;
débouter Mme [F] de toutes ses demandes ;
condamner Mme [F] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [O] indique que Mme [F] a adopté une attitude dilatoire depuis leur séparation et les premières propositions chiffrées de partage de l’indivision, que désormais elle refuse de lui accorder un délai de paiement de la soulte, que tout cela lui cause un préjudice financier et que le Tribunal devra s’estimer compétent pour fixer la date de jouissance divise de l’indivision au jour de l’assignation, soit au 13 avril 2021.
Il ajoute qu’il conviendra de procéder à des corrections relatives à l’établissement de son compte d’administration dès lors que les deux emprunts [9] ont été soldés, que depuis le 1er février 2021 il rembourse un prêt auprès de la [6], et qu’il a réglé la taxe foncière 2024 pour le compte de l’indivision.
S’il ne conteste pas le principe d’une soulte, il demande l’octroi de délais de paiement ne disposant pas des capacités financières pour la régler immédiatement. Aux arguments présentés en défense, il fait valoir que Mme [E] [V] tente de faire pression sur lui par tous moyens alors qu’elle ne présente aucune preuve à l’appui de ses allégations (travaux, autorisations d’urbanisme, compagne disposant de revenus,…)
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2025 par Mme [F] demandant, en application des articles 840 et suivants du Code Civil, des articles 1374 et 1375 du Code de Procédure Civile, au Tribunal de :
prononcer la liquidation de l’indivision existant entre les parties ;
homologuer le procès-verbal de difficultés en date du 7 mars 2024 en ce qu’il constate l’accord des parties sur la soulte d’un montant de 6.815,04 € ;
condamner M. [O] au paiement de ladite somme ;
à tout le moins, statuer ce que de droit sur la demande relative au partage de la taxe foncière 2024 ;
débouter M. [O] de sa demande de délai de paiement ;
condamner M. [O] à payer à Mme [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [F] déclare qu’il ressort du procès-verbal dressé par Me [G] que les parties se sont accordées sur les modalités du partage de l’indivision et sur le montant de la soulte, qu’elle s’est toutefois opposée à l’octroi de délai de paiement car M. [O] n’a pas présenté les accords de désolidarisation des deux prêts souscrits auprès du [9].
Elle soutient qu’elle a quitté le domicile indivis en 2019 sans aucune contrepartie financière et qu’elle a dû se rééquiper complètement, qu’au contraire M. [O] est resté vivre dans la maison de [Localité 14], qu’au demeurant il a entamé des travaux importants sur la maison alors qu’elle ne lui a pas encore été attribuée et qu’il dispose de capacités financières suffisantes pour lui régler la soulte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Conformément aux articles 1373, 1374 et 1375 du Code de Procédure Civile applicables en matière de partage judiciaire, le Tribunal tranche les dires des parties sur la base de l’état liquidatif établi par le Notaire commis. Lors du rendez-vous chez Me [G] le 7 mars 2024 et à l’issue des opérations de liquidation partage des biens dépendant de l’indivision conventionnelle, il a ainsi été procédé à la lecture de l’état liquidatif et les parties ont ensuite pu exprimer leurs dires (autrement dit leurs points d’accord et de désaccord sur ledit état).
Sur la date de la jouissance divise
La date de jouissance divise peut être antérieure à la date signature du partage conformément à l’article 829 du Code Civil. Le Tribunal constate que la date de jouissance divise n’apparaît pas clairement dans l’état liquidatif qui lui est soumis, néanmoins il sera constaté que les comptes ont été établis jusqu’au jour de la lecture dudit état soit le 7 mars 2024.
Si les parties ne se sont pas entendues pour régulariser l’acte de partage sur la base de l’état liquidatif soumis, il n’apparaît toutefois pas que l’une ou l’autre des parties aurait engagé des manoeuvres dilatoires dans le cadre de ce partage judiciaire. La prétendue mauvaise foi de Mme [F] n’est pas démontrée. Au contraire, cette partie a toujours été présente aux rendez-vous et convocations tout au long de la procédure. Elle s’est attachée les services d’un avocat pour faire valoir ses droits et a adressé au notaire commis les pièces dans les délais imposés, contrairement à M. [O] qui n’a pas toujours transmis les documents avec diligence (cf. pages 10, 11 de l’acte du 7 mars 2024).
Comme il vient d’être dit, aucun nouvel argument ou agissement ne permet de remettre en cause la date de la jouissance divise fixée au 7 mars 2024 dans l’état liquidatif de Me [G] . Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande principale de M. [O] de fixer la date de jouissance divise à une date antérieure soit au jour de la délivrance de l’assignation soit le 13 avril 2021.
Sur les difficultés restant à trancher
Sur les bases établies par l’état liquidatif présenté le 7 mars 2024, M. [O] est redevable d’une soulte au profit de Mme [F] d’un montant de 6.815,04 € frais d’acte déduits.
Il résulte des dires page 17 de l’acte du 7 mars 2024 que les deux parties ont approuvé cet état liquidatif et que la seule difficulté persistante résidait dans les modalités de règlement de la soulte due par M. [O] à Mme [E] [V].
Ainsi Me [G] a indiqué dans son acte et qui est littéralement rappelé par le Tribunal ce qui suit :
“*DIRES de Monsieur [O]
Monsieur [O] indique qu’il est d’accord avec le projet d’état liquidatif établi par le notaire soussigné, mais qu’il ne peut pas payer comptant la soulte due à Madame [E] [V] et sollicite à ce titre un délai de paiement minimum de 24 mois.
*DIRES de Madame [E] [V]
Madame [F], même si elle approuve aussi l’état liquidatif, ne veut pas de paiement différé de la soulte et souhaite au surplus être garantie contre tout risque d’impayés de Monsieur [O]. Elle sollicite à ce titre la confirmation par le [8] d’un accord de désolidarisation de leur part sur les prêts en cours.”
Au regard des dires alors formulés par M. [O] en présence de son avocat, il convient de retenir que M. [O] a accepté le principe la soulte telle qu’estimée par le notaire dans son projet d’état liquidatif en renonçant à toute prétention dont les fondements seraient antérieurs à ce projet (en ce compris la question des emprunts et du paiement des travaux relatifs aux panneaux photovoltaïques).
Il est en revanche théoriquement possible de tenir compte des taxes foncières d’un montant de 641 € dues pour l’année 2024 dès lors que cette somme n’est devenue exigible qu’après l’établissement du projet du notaire. Toutefois, la demande présentée de ce chef par M. [O] sera rejetée faute pour lui de justifier qu’il s’est bien acquitté d’une telle somme.
La discussion des parties devant le notaire ayant par ailleurs achoppé sur les modalités de règlement de la soulte et non sur son montant, il revient au Tribunal de trancher la question des délais de paiement.
Cette demande sera rejetée pour les raisons suivantes :
— la séparation des concubins remonte à 2019, M. [O] est resté vivre dans la maison de [Localité 14] depuis cette date, il a donc déjà bénéficié d’un très large délai pour régler la soulte ;
— à tout le moins M. [O] aurait pu mettre en place un échéancier pour commencer à régler la soulte à son ex concubine et ce à partir d’avril 2024 compte tenu de leur accord sur son montant. Or, il n’a commencé aucun règlement alors que Mme [F] démontre qu’il a poursuivi des travaux de rénovation et d’agrandissement de la maison (bien que non encore partagée) et a engagé à ce titre des frais importants ;
— malgré les demandes répétées de Mme [F], M. [O] n’a pas fourni d’accord de désolidarisation (ou d’attestation de remboursement ou de solde) relatifs aux deux prêts souscrits par les deux indivisaires auprès du [9] lors de l’acquisition du bien immobilier en 2018. Au vu des pièces fournies, le Tribunal comprend que M. [O] a procédé au rachat de ces deux prêts au moyen d’un nouveau prêt souscrit auprès de la [6] en novembre 2020 pour un montant total de 153.864,86 € remboursable sur une durée de 300 mois. Toutefois, il aurait dû lors de ces opérations de refinancement obtenir le consentement préalable de son ex-concubine et inclure dans le montant emprunté la soulte à payer (même pour un montant estimé provisoirement).
En conclusion, le Tribunal homologuera l’état liquidatif inclus dans le procès-verbal de difficultés en date du 7 mars 2024 en ce qu’il fait ressortir une soulte d’un montant de 6.815,04 € frais d’acte déduits . Cette soulte sera payable immédiatement par M. [O]. Toutes les autres contestations ou demandes remettant en cause cet état liquidatif seront rejetées.
2°) SUR LES DEMANDES ANNEXES
Partie perdante, les dépens seront mis à la charge de M. [O].
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la liquidation de l’indivision ayant existé entre [Z] [O] et [L] [F] avec effet au 7 mars 2024,
HOMOLOGUE l’état liquidatif contenu dans le procès-verbal de difficultés dressé par Me [G], Notaire à [Localité 5] (Gironde) le 7 mars 2024,
CONDAMNE [Z] [O] à payer immédiatement à [L] [E] [V] la somme 6.815,04 € frais d’acte déduits qui lui est due au titre du partage définitif de l’indivision existant entre ces parties,
CONDAMNE [Z] [O] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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