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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 15 avr. 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IB ELEC c/ S.A.S. DB77 |
Texte intégral
— N° RG 26/00152 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIOZ
Date : 15 Avril 2026
Affaire : N° RG 26/00152 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIOZ
N° de minute : 26/00253
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 16-04-2026
à : Me Mehdi-emmanuel JOUINI
Me Yann MICHEL
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. IB ELEC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mehdi-emmanuel JOUINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. DB77
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la S.A.S IB ELEC a fait assigner la S.A.S DB77 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’expertise le véhicule automobile de marque JEEP immatriculé [Immatriculation 1] qu’il a confié en réparation à la S.A.S DB77 et de réserver les dépens.
— N° RG 26/00152 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIOZ
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S IB ELEC expose avoir confié le véhicule susvisé, le 07 mai 2024, à la S.A.S DB77, concessionnaire et réparateur agrée JEEP sis à [Localité 3], pour une recherche de panne. La S.A.S DB77 a diagnostiqué une panne provenant du Turbo et établi le 4 juillet 2024 un devis de réparation d’un montant de 6.368.87 euros. La S.A.S IB ELEC n’aurait récupéré son véhicule que plusieurs mois après l’avoir laissé au garage moyennant le paiement d’une facture émise le 20 mars 2025 d’un montant de 8.758,46 euros, supérieur au devis. Elle affirme qu’un mois et demi après avoir récupéré son véhicule réparé, le Turbo est de nouveau tombé en panne. Le véhicule a donc été confié de nouveau à la S.A.S DB77. Toutefois, sans nouvelle du garage, la S.A.S IB ELEC a pris l’initiative de mandater la société FRANCE DEPANNAGE pour déplacer son véhicule non roulant au garage OUIGLASS à [Localité 4] où il est désormais immobilisé, ainsi qu’il appert du constat établi par commissaire de justice le 26 novembre 2025 qui consigne que “Le véhicule de marque JEEP immatriculée [Immatriculation 1] est actuellement garé sur le parking de la concession JEEP de [Localité 3]. Ledit véhicule est chargé sur un camion plateau, immatriculé [Immatriculation 2]. (…) Arrivé sur site, le véhicule JEEP est descendu du camion plateau puis immédiatement immobilisé. Je constate que le kilométrage dudit véhicule est de 61 747 kilomètres”
A l’audience du 06 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.S IB ELEC a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.S DB77, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ne s’appliquent pas en référé les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la saisine du juge des référés, le demandeur ne peut prétendre par contre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Toutefois et alors qu’il est saisi en dehors de tout procès, d’une mesure in futurum, il n’appartient pas au juge des référé d’apprécier la recevabilité d’une action en justice qui n’est pas engagée ni la nature des responsabilités en cause.
En l’espèce, il est établi par le devis établi le 4 juillet 2024 et la facture en date du 20 mars 2025 que la S.A.S. IB ELEC a confié en réparation le véhicule JEEP immatriculé [Immatriculation 1] à la société DB77. Il est aussi établi, car non contesté, que ce même véhicule s’est de nouveau retrouvé dans le garage DB77 pour une nouvelle panne rendant celui-ci non roulant, puisqu’ainsi qu’il appert du contrat effectué par commissaire de justice le 26 novembre 2025, le véhicule a dû être transporté par un camion-plateau pour être conduit au sein d’un autre garage dans lequel il est toujours immobilisé.
Au regard du laps de temps qui s’est écoulé entre la date de facturation par la société DB 77 des réparations qu’elle a effectuées sur le véhicule et la date du constat du commissaire de justice (8 mois), rendant possible une réparation défectueuse susceptible d’engager la responsabilité professionnelle de la société DB77, le demandeur justifie d’un motif légitime, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.A.S IB ELEC le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires
Aucune des parties ne sollicite l’allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S IB ELEC en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.64.42.08.28
Port. : 06.62.37.48.84
Email : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause, actuellement immobilisé au garage OUIGLASS situé [Adresse 4] à [Localité 4],
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.S IB ELEC à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 15 juin 2026 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de S.A.S IB ELEC ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
— Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du code de procédure civile)
— Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)
— Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile)
— Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).
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