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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 15 sept. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00585 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5ZT
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, COPROGEST, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
799 620 760 dont le siège social est situé au [Adresse 4] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [P],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 16 JUIN 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [P] est propriétaire des lots n°12 et 66 de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 5] sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Faisant grief à M. [P] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] lui a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025 d’avoir à s’acquitter desdites charges.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le [Adresse 7] [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société COPROGEST, a, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025 remis à étude, fait assigner
M. [P] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, de :
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 6.720,08 euros au titre des charges de copropriété, travaux et appels provisionnels échus arrêtés au
27 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 527,08 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
A l’audience du 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l’audience.
M. [P], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 14 avril 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de
M. [P] à lui verser la somme de 6.720,08 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 décembre 2024, et produit notamment
au soutien de sa demande un extrait de compte portant sur la période courant du 1er octobre 2017 au 1er janvier 2025 pour un solde débiteur de 6.720,08 euros.
La condamnation sollicitée porte ainsi sur des charges de copropriété dont certaines sont antérieures au 14 avril 2020, de sorte que la question de leur éventuelle prescription se pose.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 24 novembre 2025 à 14h00 en présence des parties pour évoquer cette question.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire non susceptible de recours, rendue en application de l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur :
* l’éventuelle prescription des charges de copropriété antérieures au 14 avril 2020,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Versailles du 24 novembre 2025 à 14h00.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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