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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 janv. 2026, n° 25/05734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05734 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADXG
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
initialement en date du 23 janvier 2026
prorogé en date du 27 janvier 2026
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER en la personne de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [X] [M]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2026 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 27 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05734 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADXG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 25 octobre 2005 la [Adresse 8] [Localité 6] (SEM [Localité 6] [Adresse 5]) aux droits de laquelle vient la société ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Madame [X] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]) à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 250,72 euros et 55 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025 la société ELOGIE-SIEMP a fait délivrer à Madame [X] [M] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 25 953,64 euros au titre des loyers, charges et suppléments de loyer de solidarité (SLS) impayés en visant la clause contractuelle insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du même jour la société ELOGIE-SIEMP a fait sommation à Madame [X] [M] de fournir sans délai son avis d’imposition 2024 (sur les revenus 2023) pour le calcul du surloyer dont les modalités sont définies par l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025 la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner Madame [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
— subsidiairement ordonner la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de Madame [X] [M] ainsi que de tout occupant de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [X] [M] à payer la somme de 31 491,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 avril 2025, terme de mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel indexé majoré des charges jusqu’à la complète libération des lieux,
— enjoindre Madame [X] [M] de communiquer ses avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 et 2023 sur les revenus 2022 et de répondre à l’enquête sociale prévue à l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation,
— condamner Madame [X] [M] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
À l’audience du 28 octobre 2025, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 7 052,51 euros selon décompte arrêté au 22 octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus, en précisant que la situation au titre du supplément de loyer de solidarité (SLS) avait été régularisée. Elle a par ailleurs donné son accord pour l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire selon les modalités proposées par la locataire.
Madame [X] [M], comparante en personne, a reconnu le montant de la dette locative et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en réglant le solde dû en 36 mensualités en plus du loyer courant.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe dont les conclusions ont été lues à l’audience.
La décision a été mise en délibéré et prorogée par mise à disposition au greffe au 27 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera relevé que la société ELOGIE-SIEMP a procédé le 30 septembre 2025 à une régularisation au profit de Madame [X] [M] à hauteur de 36 472,63 euros au titre du supplément de loyer de solidarité (SLS) qui a été facturé à la locataire à compter du 1er janvier 2024. Il s’en déduit que Madame [X] [M] a communiqué ses avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 et 2023 sur les revenus 2022 et a répondu à l’enquête sociale prévue à l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, les demandes de communication formulées à ce titre sont devenues sans objet.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation et en expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6] par la voie électronique le 27 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ELOGIE-SIEMP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 29 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, anciennement l’article 1184 du même code à la date de signature du bail, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’à l’expiration d’un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Cass, 3ème civ., 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, le bail conclu le 25 octobre 2005 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 janvier 2025 pour la somme principale de 25 953,64 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai visé dans ledit commandement (seule une somme de 950 euros a été réglée dans le délai) de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 31 mars 2025 (le 29 mars 2025 est un samedi et le 30 mars 2025 un dimanche).
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Madame [X] [M] est redevable des loyers impayés en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la société ELOGIE-SIEMP produit un décompte faisant apparaître que Madame [X] [M] est redevable de la somme de 7 052,51 euros à la date du 22 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à cette date, tenant compte d’une régularisation au titre du supplément de loyer de solidarité (SLS) intervenue le 30 septembre 2025 à hauteur de 36 472,63 euros.
Madame [X] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 7 052,51 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 25 953,64 euros à compter du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [X] [M] sera également condamnée au paiement à compter de l’échéance d’octobre 2025, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, Madame [X] [M] a repris le règlement du loyer courant et la bailleresse a donné son accord pour l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire selon les modalités proposées par la locataire.
Il convient néanmoins de prévoir qu’à défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et de respect des délais de paiement d’autre part le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant l’expulsion de Madame [X] [M] avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [M], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société ELOGIE-SIEMP concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation de bail et en expulsion recevable,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 octobre 2005 entre la [Adresse 8] [Localité 6] (SEM [Localité 6] [Adresse 5]) aux droits de laquelle vient la société ELOGIE-SIEMP et Madame [X] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]) à [Localité 7] sont réunies à la date du 31 mars 2025,
CONDAMNE Madame [X] [M] à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 7 052,51 euros (décompte arrêté au 22 octobre 2025, incluant la mensualité de septembre 2025) avec intérêts au taux légal sur la somme de 25 953,64 euros à compter du 28 janvier 2025,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISE Madame [X] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 196 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRÉCISE que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* qu’à défaut pour Madame [X] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société ELOGIE-SIEMP puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
*que Madame [X] [M] soit condamnée à verser à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société ELOGIE-SIEMP de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [X] [M] aux dépens comme visé la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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