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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 mai 2024, n° 23/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Du 24 mai 2024
38D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01215 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVWS
[P] [B]
C/
Société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] – [Localité 6]
JUGEMENT EN DATE DU 24 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
RCS de Bordeaux 353 821 028
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [B] est titulaire d’un compte ouvert auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES.
Le 27 juillet 2022 elle a signalé en ligne auprès de la Gendarmerie Nationale l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, en mentionnant deux virements instantanés chacun d’un montant de 3.000 euros en date des 26 et 27 juillet 2022. Elle a aussi contesté ces opérations auprès de Mme [P] [B] qui a refusé de lui rembourser les sommes litigieuses.
Par assignation délivrée le 16 mars 2023, Mme [P] [B] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à lui payer :
— la somme principale de 6.000 euros en remboursement des sommes prélevées sur son compte frauduleusement
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2024.
Mme [P] [B], représentée par avocat, demande au tribunal de condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES au paiement de :
* à titre principal la somme de 6.000 euros en remboursement des sommes prélevées sur son compte frauduleusement
* à titre subsidiaire, la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts
* en tout état de cause
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Elle invoque les dispositions des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier en faisant valoir avoir agi dans la croyance raisonnable d’être en contact avec sa banque lorsqu’elle a saisi ses identifiants et mot de passe aux fins de mise à jour de son Sécur’pass, n’avoir commis aucune négligence grave et qu’elle a pris les mesures raisonnables qui s’imposaient dès connaissance de opérations litigieuses. Subsidiairement, et invoquant les articles L561-6 du code monétaire et financier et 1217 du code civil, elle fait valoir le manquement de la banque à son obligation de vigilance soutenant que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES devait déceler les opérations suspectes apparentes, et aurait dû au regard de l’anormalité des opérations de virement s’assurer qu’ils émanaient d’elle.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, représentée par avocat, demande au tribunal judiciaire de débouter Mme [P] [B] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Elle soutient que les opérations de virement contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, sans déficience technique, et subsidiairement que Mme [P] [B] a commis des négligences graves dans la conservation de ses données confidentielles, ce qui fait obstacle à sa demande d’indemnisation. Elle observe que les dispositions de l’article L561-6 du code monétaire et financier ne sont pas applicables et que les opérations litigieuses ne comportaient pas d’anomalie apparente et qu’elle n’a donc commis aucun manquement à son devoir de vigilance.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement
L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-7 prévoit que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L.314-1. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
En l’espèce la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES allègue que le respect de la forme du consentement constitue une condition de validité de l’opération et fait valoir les conditions générales applicables aux opérations de virement et l’utilisation du dispositif “Secur’pass” pour en déduire que les opérations de virement contestées par Mme [P] [B] ont été autorisées au sens des articles précités.
Néanmoins, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ne produit pas les conditions générales dont elle allègue et si le respect du processus peut légitimer la banque à ne pas bloquer l’opération de paiement, il ne peut s’en déduire que le client a autorisé le paiement.
Mme [P] [B] à cet égard explique qu’alors qu’elle tentait de consulter son compte bancaire sur le site internet de la banque un message s’est affiché, semblant émaner de celle-ci, lui enjoignant de mettre à jour son Sécur’Pass, au moyen d’un authentification forte, qu’elle a entré ses identifiants et mot de passe d’accès à son compte en ligne auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES et que le lendemain elle a constaté que deux opérations de débit d’un montant de 3.000 euros chacune avaient été réalisées les 26 et 27 juillet 2022, qu’elle a immédiatement effectué un signalement en ligne et a appelé sa banque pour l’informer et faire opposition sur ses moyens de paiement.
Il s’ensuit que les opérations de virement litigieuses, fût-elles exécutées au moyen d’identifiant et mot de passe de Mme [P] [B], n’ont pas été autorisées par celle-ci, puisqu’utilisés à son insu alors que sa mauvaise foi n’est pas alléguée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES.
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dans sa version applicable du 13 janvier 2018 au 18 août 2022 indique que « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.»
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que « II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. »
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier prévoit quant à lui que « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
En application des dispositions susvisées, si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. En outre, il est constant que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES soutient que les explications de Mme [P] [B] sont incohérentes, que la banque ne demande jamais à ses clients de mettre à jour le dispositif “sécur’pass”, qu’un tel message ne peut apparaître sur le site officiel de la banque, que Mme [P] [B] a opéré un transfert de son dispositif “secur’pass” le 23 juillet 2022 ce qui a nécessité l’identifiant et le mot de passe de l’accès à la banque à distance, les numéros de carte bancaire et la communication du code reçu par SMS sur son téléphone portable afin de procéder à l’activation du “secur’pass” sur un nouveau téléphone.
Il est à noter que Mme [P] [B] était âgée de 83 ans au moment des faits, circonstance à prendre en compte quant à l’appréciation de la négligence grave qui doit être démontrée à son encontre par la banque.
Aucun élément ne permet de démontrer que Mme [P] [B] ait procédé à un transfert de l’application “secur’pass” d’un instrument de paiement à un autre, celle-ci indiquant n’avoir eu pour demande que la mise à jour de ses données et ne mentionnant pas avoir changé de matériel électronique.
Par ailleurs il ne ressort pas de ses déclarations qu’elle ait eu à accomplir le même jour l’ensemble des opérations que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES lui impute, et il n’est pas démontré qu’elle ait communiqué à des tiers des informations sensibles.
Enfin elle a dès le 27 juillet 2022 effectué un signalement en ligne auprès de la gendarmerie, en signalant qu’il s’agissait de virements même si l’imprimé utilisé est celui de paiment par carte bancaire et a immédiatement informé la banque.
Dans ces circonstances de fait et en l’absence d’autre élément probant émanant de la banque, Mme [P] [B] est bien fondée à obtenir le remboursement des opérations de paiement non autorisées.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES sera donc condamnée à lui payer la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a, à tort, refusé le remboursement, il n’est pas établi que ce refus ait été fait de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire. Dès lors la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, qui succombe et l’indemnité due par la partie perdante au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 800 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à payer à Mme [P] [B] la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 au titre du remboursement des opérations frauduleuses opérées sur son compte ;
DÉBOUTE Mme [P] [B] en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [P] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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