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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 17 mars 2026, n° 22/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/00514 – N° Portalis DBWW-W-B7G-DCOK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant après débats en audience publique le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE :
Monsieur, [D],, [V], [S]
né le 14 Janvier 1977 à ISSOIRE (63500), demeurant 3, Lotissement Les Hauts de Pomas – 11250 POMAS
Madame, [L], [S]
née le 01 Septembre 1975 à CARCASSONNE (11000), demeurant 3 Lotissement Les Hauts de Pomas – 11250 POMAS
représentés par Me Pascal LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET :
Monsieur, [R], [N], demeurant 5, Lotissement Les Hauts de Pomas – 11250 POMAS
Madame, [K], [Z], demeurant 5, Lotissement Les Hauts de Pomas – 11250 POMAS
représentés par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 15 Octobre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
Monsieur Yann PUYO, Vice-Président
Madame Pauline CASSAN, Juge placée
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 13 Janvier 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du C.P.C.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
RÉDACTEUR : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
*********
EXPOSE DU LITIGE
M., [D], [S] et Mme, [L], [E] épouse, [S] sont propriétaires d’une parcelle située sur la commune de Pomas, cadastrée section A n°1368, laquelle jouxte la parcelle cadastrée section A n°1369 appartenant à M., [R], [N] et Mme, [K], [Z].
Un litige oppose les parties concernant l’extension du garage des consorts, [N], [Z], autorisée aux termes d’un permis de construire accordé le 7 mars 2012, les époux, [S] considérant que la construction ne respecte pas le permis de construire et a été adossée au mur sur lequel s’appuie le grillage séparatif sans leur autorisation préalable.
Par actes du 3 juillet 2014, M. et Mme, [S] ont assigné les consorts, [N], [Z] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne pour obtenir notamment la démolition du garage sous astreinte et le paiement de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier du 8 novembre 2016, M. et Mme, [S] ont assigné M., [N] et Mme, [Z] devant le tribunal d’instance de Carcassonne aux fins de bornage de leurs propriétés.
Par ordonnance du 26 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive sur l’instance pendante devant le tribunal d’instance de Carcassonne.
Par jugement du 6 février 2017, le tribunal d’instance de Carcassonne a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire, M., [M], a déposé son rapport le 27 juillet 2018.
Par jugement du 18 février 2019, le tribunal d’instance de Carcassonne a notamment :
homologué purement et simplement le rapport d’expertise judiciaire,fixé la limité séparative des propriétés contiguës des parties selon la ligne AB, telle que matérialisée par l’expert sur le plan topométrique annexé à son rapport,dit qu’il sera procédé à la requête de la partie la plus diligente, à l’implantation des bornes par les soins de tout géomètre-expert choisi d’un commun accord entre les parties, lequel en dressera procès-verbal,
fait masse des dépens, y compris les frais d’expertise et de bornage et dit qu’ils seront supportés à concurrence de moitié par chacune des parties.Les consorts, [N], [Z] ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 18 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite sur requête des époux, [S] reçue au greffe le 28 mars 2022.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel de Montpellier saisie de l’appel du jugement du 18 février 2019.
Par un arrêt du 19 octobre 2023, la cour d’appel de Montpellier a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Des conclusions de reprise d’instance ont été notifiées par M. et Mme, [S].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 avril 2024, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur. Selon fiche de suivi adressée au greffe le 29 avril 2024, le médiateur désigné a fait part du refus des époux, [S] de se rendre à une réunion d’information sur la médiation.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 15 octobre 2024 avec fixation à l’audience collégiale du 13 mars 2025 puis les parties ont été destinataires d’un message notifié par RPVA du juge de la mise en état en date du 13 février 2025 leur indiquant que l’affaire avait été orientée par erreur en audience collégiale, que la date du 13 mars 2025 correspondait à une audience de juge unique et de faire connaître leur souhait de voir cette affaire jugée à juge unique ou en audience collégiale.
Par jugement du 28 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du 13 janvier 2025.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 1er juillet 2024 par RPVA, M. et Mme, [S] sollicitent, aux visas des articles 545 et 671 du code civil et 373 du code de procédure civile, de :
juger que le local ayant fait l’objet des permis de construire (n° PC 011 293 12 H0001 et n° PC 011 293 12 H0001 M01) et la buse édifiés par les consorts, [N] empiètent sur la propriété des consorts, [S] ;Condamner M., [R], [N] et Mme, [K], [Z] à démolir sans délai le local ayant fait l’objet des permis de construire (n° PC 011 293 12 H0001 et n° PC 011 293 12 H0001 M01), la buse édifiée ainsi que les arbres et plantations situés à moins de 2 m de la nouvelle limite séparative sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à complète exécution ;juger que ces travaux devront être réalisés par une entreprise disposant d’une garantie décennale en cours de validité au jour de la démolition ;Condamner M., [R], [N] et Mme, [K], [Z] à remettre en état sans délai la parcelle propriété des consorts, [S] située 3, Lotissement les Hauts de Pomas 11250 POMAS, cadastrée section A n°1368, en supprimant tous les empiétements sous astreinte de 500 € par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à complète exécution ;
Condamner M., [R], [N] et Mme, [K], [Z] à procéder à l’abattage des arbres de grande hauteur plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative sous astreinte de 500 € par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à complète exécution ;Condamner M., [R], [N] et Mme, [K], [Z] à payer à M., [D], [S] et Mme, [L], [S] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral qu’ils subissent depuis le début de la procédure ;Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ;Condamner M., [R], [N] et Mme, [K], [Z] à payer aux consorts, [S] la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont notamment l’intégralité des frais d’huissier et du géomètre, [O] qu’ils ont dû engager.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 septembre 2024 par RPVA, M., [R], [N] et Mme, [K], [Z] sollicitent, aux visas des articles 2258, 2272 et suivants du code civil, de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,débouter les époux, [S] de leurs demandes,Reconventionnellement,
Vu l’acquisition de bonne foi de la parcelle litigieuse,
Vu la possession paisible, publique et non équivoque depuis plus de 10 ans,
constater le caractère définitif et indiscutable des limites actuelles matérialisées par le mur bahut de clôture existant par le jeu de la prescription acquisitive,déclarer recevable l’action en second bornage judiciaire,fixer la ligne divisoire des deux fonds le long du mur de clôture actuellement existant depuis plus de 10 ans,dire que ce mur est matérialisé par le plan N° 1 annexe au rapport, [M] et intitulé « plan de l’état actuel sur fond de plan de l’état cadastral actuel »subsidiairement, et si par extraordinaire le tribunal estimait qu’il aurait tout de même un empiètement,Constatant qu’un bornage, qui n’est pas attributif de propriété, mais a seulement pour effet de fixer les limites du fonds contigus, ne permet pas de constater un empiétement,Constater la prescription acquisitive,juger qu’il n’y a ni empiétement, ni atteinte au droit de propriété des consorts, [S],juger que l’empiétement de quelques centimètres, mis en lumière par les opérations de bornage en raison du décalage topographique des lieux, est prescrit par la limite divisoire acceptée et utilisée de bonne foi durant plus de dix années tant par les consorts, [S] que par les concluants, et les propriétaires successifs des parcelles litigieuses,débouter les époux, [S] de leur demande de démolition du garage,Vu l’absence de preuve,
Vu l’absence de trouble ou de préjudice,
déclarer irrecevables les demandes des époux, [S] visant la buse et les arbres bordant les propriétés litigieuses,déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts des époux, [S] au titre d’un prétendu préjudice moral qui serait lié à la procédure judiciaire en cours dont ils sont les seuls initiateurs et qu’ils n’ont eu de cesse d’alimenter, sans aucune volonté de discussion ou de médiation,En tout état de cause,
débouter les consorts, [S] de toutes demandes autres ou contraires,dire que les frais de bornage judiciaire seront partagés comme de droit,condamner les époux, [S] à payer la somme de 10.000 € aux concluants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fixation de la ligne divisoire
Pour s’opposer à la demande des époux, [S] tendant à la reconnaissance d’un empiètement sur leur propriété, M., [N] et Mme, [Z] soutiennent que la limite actuelle entre les deux fonds est matérialisée par un mur édifié en 2001, dont les époux, [S] n’ont jamais contesté l’emplacement et contre lequel ils ont eux-mêmes fait édifier un abri de jardin. Les défendeurs demandent donc, au visa des articles 2258 et 2272 du code civil, de constater l’usucapion abrégée et de voir fixer la ligne divisoire le long de ce mur séparatif.
Les époux, [S] s’opposent à la demande en faisant valoir que la question de la délimitation des parcelles a été définitivement tranchée par la cour d’appel de Montpellier et considèrent que les consorts, [N], [Z] ne sauraient invoquer l’usucapion abrégée dès lors qu’ils ont acquis leurs droits sur l’immeuble dont ils sont les propriétaires.
En l’espèce, le bornage entre les deux parcelles contiguës a été fixé par jugement du tribunal d’instance de Carcassonne du 18 février 2019, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 19 octobre 2023, suivant la ligne séparative AB matérialisée par l’expert judiciaire sur le plan topométrique annexé à son rapport.
Bien que les consorts, [N], [Z], qui ne s’étaient jamais opposés à la demande en bornage, contestent la limite retenue dans le cadre du bornage judiciaire, force est de constater que la question du périmètre des parcelles a été définitivement tranchée et que l’usucapion invoquée, qui relève du seul droit de la propriété, est sans incidence sur la détermination de la limite des deux fonds arrêtée judiciairement de manière définitive.
Enfin, le fait que les époux, [S] n’aient pas à ce stade fait procéder à l’implantation des bornes est sans incidence sur l’opposabilité du bornage judiciaire, étant relevé que les consorts, [N], [Z] sont également autorisés à y procéder, le jugement faisant référence à la partie la plus diligente.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur l’empiètement
Il ressort à la fois du rapport de M., [O] et du rapport de l’expert judiciaire, sans que cela ne soit sérieusement contesté, qu’au vu de la ligne divisoire des deux parcelles telle qu’elle résulte du bornage judiciaire, le garage des consorts, [N], [B] ainsi que la buse qu’ils ont édifiée empiètent sur la propriété des époux, [S].
Les consorts, [N], [Z] invoque la prescription acquisitive abrégée.
Aux termes de l’article 2272 du code civil, « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
En l’espèce, le mur pignon du garage litigieux, construit après obtention d’un permis de construire du 7 mars 2012, est bâti contre le mur bahut sur lequel s’appuie le grillage de clôture, ce mur ayant été édifié en 2001 ainsi que l’établissent les pièces versées aux débats. Il en est de même s’agissant de la buse construite pour permettre l’évacuation de l’eau.
Ainsi, la prescription trentenaire ne peut trouver à s’appliquer.
S’agissant de l’usucapion abrégée, si la bonne foi des consorts, [N], [Z] ne saurait être remise en cause dès lors qu’ils ont fait édifier le garage en alignement du mur bahut préexistant, l’usucapion abrégée ne peut trouver à s’appliquer dans la mesure où ils ont acquis le droit sur l’immeuble du véritable propriétaire, à savoir les époux, [S].
Sur les conséquences de l’empiètement
Aux termes de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 545 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Il est de jurisprudence constante que tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l’empiétement (3ème Civ., 20 janvier 2009, n° 07-21.758 ; cass. 3e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n°23-12.925)
Au cas présent, les moyens des consorts, [N], [Z] concernant le caractère disproportionné de la démolition au regard d’un empiètement qu’ils qualifient de minime et l’absence de préjudice que subiraient les époux, [S] ne sauraient donc prospérer.
Par ailleurs, aucun élément en procédure ne permet de considérer que la démolition du garage serait de nature à présenter un quelconque danger pour les autres bâtiments existants ou pour la sécurité des lieux.
De plus, alors même que la procédure judiciaire a été particulièrement longue et que M., [N] et Mme, [Z] auraient pu mettre ce temps à profit pour rechercher auprès de sachants des solutions alternatives de nature à rétablir les époux, [S] dans leurs droits, sans procéder à la démolition du garage, il ne peut qu’être constaté qu’ils ne formulent aucune contre-proposition.
Tenant ce qui précède, la démolition du garage ainsi que de la buse sera ordonnée.
Par ailleurs, compte tenu de l’ancienneté du conflit qui oppose les parties, il apparaît nécessaire d’assortir la présente décision d’une astreinte dont les conditions seront précisées au dispositif.
Les époux, [S] seront en revanche déboutés de leur demande concernant les arbres et plantations, les éléments versés en procédure ne permettant pas d’établir avec certitude la distance à laquelle ces végétaux ont été plantés par rapport à la limite séparative entre les deux fonds.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, M. et Mme, [S] ne versent aux débats aucun élément de nature à justifier du préjudice moral allégué, et ne rapportent pas la preuve d’une faute quelconque de la part de M., [N] et Mme, [Z], qui en tout état de cause ne sont pas à l’origine de la présente procédure initiée il y a plus de 10 ans.
Leur demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les consorts, [N], [Z] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, étant rappelé que ceux-ci ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires.
Par conséquent, les frais d’huissier et du géomètre, [O] exposés par les époux, [S], dont ces derniers demandent le paiement au titre des dépens, ne relèvent pas de l’article 695 du code de procédure civile, dans la mesure où ni l’huissier ni le technicien n’ont été désignés par décision de justice.
Les consorts, [N], [Z] seront également condamnés in solidum à payer aux époux, [S] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, applicable à l’instance, hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Au cas présent, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui apparaît incompatible avec la nature de l’affaire eu égard aux conséquences irréversibles de la démolition ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M., [R], [N] et Mme, [K], [Z] à démolir le garage et la buse édifiés sur la base des permis de construire n°PC 011 293 12 H0001 et PC PC 011 293 12 H0001 M01 dans un délai de quatre mois à compter de la signification qui leur sera faite du présent jugement,
Assortit cette obligation de démolition faite à M., [R], [N] et Mme, [K], [Z] d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, commençant à courir à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de deux mois,
Déboute M., [D], [S] et Mme, [L], [E] épouse, [S] de leur demande concernant les arbres et plantations,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M., [D], [S] et Mme, [L], [E] épouse, [S],
Condamne M., [R], [N] et Mme, [K], [Z] in solidum aux entiers dépens,
Dit que les frais d’huissier et du géomètre, [O] exposés par M., [D], [S] et Mme, [L], [E] épouse, [S] relèvent des frais irrépétibles,
Condamne in solidum M., [R], [N] et Mme, [K], [Z] à payer à M., [D], [S] et Mme, [L], [E] épouse, [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé le DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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