Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 juil. 2025, n° 24/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. LRDB II |
Texte intégral
/
N° RG 24/01665 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOXK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01665 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOXK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04 Juillet 2025 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Juillet 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LRDB II, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée,
/
N° RG 24/01665 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOXK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat No 166-4590 signé le 18 février 2019, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la société LRDB II la location d’un matériel fourni par la société MERIL DIGITAL MEDIA moyennant versement de 60 loyers mensuels de 1.760 € HT.
Une confirmation de livraison a été signée par la locataire le 12 mars 2019.
La société locataire a été mise en demeure de régler les loyers impayés par courrier réceptionné le 24 mai 2023 puis la société GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé réceptionné le 16 novembre 2023 valant également mise en demeure de régler la somme de 30.161,90€ et de restituer le matériel.
Selon exploit délivré à étude le 17 juin 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la société LRDB II par devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal de céans.
Elle sollicite de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, L 441-10 du Code de commerce
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 6.336€ au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 21.120 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 2.112€ au titre de la majoration
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— CONDAMNER la société défenderesse à restituer à la S.A.S GRENKE LOCATION à ses frais le matériel du contrat de location selon facture produite sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ième jour suivant la signification du jugement
— CONDAMNER la SARL LRDB II à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— LA CONDAMNER en tous les frais et dépens
— CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Elle fait valoir que sa créance est exigible en application des clauses contractuelles.
La société défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 23 mai 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement et en restitution :
Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en application l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu qu’en l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit au soutien de ses demandes :
— Le contrat de location et le mandat de prélèvement SEPA comportant la signature de la société LRDB II ainsi que la liasse comprenant les conditions générales
— La confirmation de livraison signée dans les mêmes conditions le 12 mars 2019
— La facture d’achat du matériel loué par GRENKE du 13 mars 2019 délivrée par le fournisseur pour un montant total de 113.548,39€ TTC
— Les courriers de mise en demeure préalables et de résiliation
— Le décompte de créance annexé aux courriers
— Un extrait Kbis de la société ;
Attendu que la société LRDB II a par la signature de son représentant le 18 février 2019 reconnu avoir pris connaissance conditions générales des contrats qui lui sont donc opposables, à défaut de démonstration contraire ;
Qu’elle n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Attendu que les articles 9 à 11 prévoient que le bailleur peut se prévaloir de la résiliation anticipée des contrats en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels ou d’un loyer trimestriel et qu’en ce cas, la société bailleresse a droit aux loyers et intérêts échus ainsi qu’à une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir outre une majoration de 10% de ce dernier montant ;
Attendu que la demanderesse a mis en demeure la locataire de régulariser les impayés depuis l’échéance du mois de mars 2023 ;
Qu’il en résulte que la résiliation du contrat prononcée par courrier recommandé du 16 juin 2023, réceptionnée le 16 novembre 2023 selon le seul accusé de réception produit est fondée et la créance de la société GRENKE LOCATION est exigible et justifiée comme suit par application des clauses contractuelles :
— La somme de 6.336€ au titre des échéances échues impayées d’avril et de juillet 2019 échues à la date de la résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023
— la somme de 21.120€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 16 novembre 2023
— la somme de 2.112 € au titre de la majoration de 10%
— la somme 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au contrat.
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus ;
Qu’il sera par ailleurs fait droit à la demande de restitution comme prévu au dispositif sans qu’une peine d’astreinte soit justifiée à ce stade de la procédure ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la société défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et devra également verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société LRDB II à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6.336 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 au titre des échéances impayées
CONDAMNE la société LRDB II à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 21.120 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation majorée assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023
CONDAMNE la société LRDB II à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 2.112 € au titre de la majoration
CONDAMNE la société LRDB II à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
ORDONNE la restitution du matériel loué tel que précisé dans le contrat de location dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus
CONDAMNE la société LRDB II aux dépens
CONDAMNE la société LRDB II à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Prêt
- Pénalité ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Faux ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Pièces ·
- Indemnités journalieres
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Transaction ·
- Compromis ·
- Honoraires ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Assignation
- Mise en état ·
- Incident ·
- Successions ·
- Compte ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Obligation ·
- Fiche ·
- Sanction
- Littoral ·
- Indemnité d'éviction ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Cession d'actions ·
- Expert ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Altération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Auxiliaire de justice ·
- Conforme ·
- Vienne ·
- Juridiction ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Reddition des comptes ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Assesseur ·
- Public ·
- Financement
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.