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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 janv. 2025, n° 24/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE |
Texte intégral
N° RG 24/01223 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL6T
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[W] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]-ATLANTIQUE
S.A. AXA FRANCE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. – 245
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [W] [L],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]-ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 11] N°722057460) ès qualité d’assureur de responsabilité professionnelle de Monsieur [G] [I],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01223 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL6T du 16 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 4 avril 2014, M. [W] [L] a été victime d’un accident domestique, tandis qu’il avait sollicité la venue de M. [G] [I] vétérinaire, afin que ce dernier réalise une opération de castration sur son cheval et à son domicile, l’animal en tirant sur sa longe lui a sectionné le pouce de la main droite.
Selon jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 12 janvier 2016, la responsabilité de M. [G] [I] dans cet accident a été reconnue, une indemnité provisionnelle a été octroyée, le Dr [H] [K] a été nommé en qualité d’expert et ce dernier a désigné le Dr [J] en qualité de sapiteur expert psychiatre.
Le rapport d’expertise médicale définitif a été déposé le 10 janvier 2018.
Suivant jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 16 mai 2019, M. [G] [I] et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de responsabilité professionnelle de M. [G] [I] ont été condamnés in solidum au paiement du solde restant dû sur la liquidation des préjudices ainsi qu’à diverses sommes.
Soutenant que son état de santé s’est dégradé et qu’il a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale de sa main le 18 juillet 2024, M. [W] [L] a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de responsabilité professionnelle de M. [G] [I] ainsi que la C.P.A.M. DE [Localité 10]-ATLANTIQUE par actes de commissaire de justice des 8 et 15 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale avec nomination du Dr [H] [K].
La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de responsabilité professionnelle de M. [G] [I] formule toutes protestations et réserves en proposant des compléments à la mission d’expertise basée sur la mission Aredoc 2023.
La C.P.A.M. DE [Localité 10]-ATLANTIQUE, citée à un rédacteur juridique, n’a pas comparu mais a écrit pour indiquer qu’elle n’entendait pas s’opposer à la mesure d’expertise en sollicitant que lui soit transmis un pré-rapport lui permettant de formuler ses dires.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [W] [L] présente des copies des documents suivants:
— jugement du tribunal de grande instance de NANTES du 12/01/16,
— expertise médico-légale du Dr [K] du 10/01/18,
— jugement du tribunal de grande instance de NANTES du 16/05/19,
— compte rendu opératoire du 18/07/24,
— certificat d’hospitalisation du 19/07/24,
— attestation du Dr [Y] du 17/09/24,
— compte-rendu de consultation du Dr [O] du 28/10/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que l’évolution des conséquences de l’accident subies par M. [W] [L] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de M. [W] [L] et désignons pour y procéder le
Dr [H] [K],
expert agréé par la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 2],
tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 9],
avec la mission suivante :
Au titre des aggravations alléguées par rapport aux expertises réalisées par les Drs [K] et Dr [J].
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’état séquellaire en aggravation et consécutif à l’accident
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que M. [W] [L] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe du tribunal avant le 16 mars 2025 au titre de l’avance des frais d’expertise sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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