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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 9 mai 2025, n° 24/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 09 Mai 2025
N° RG 24/00884 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFX5
Code affaire : 88T
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2025, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 09 Mai 2025.
Demanderesse :
Madame [C] [L] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée par Maître Pauline GUILLAS, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[7]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [O], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE Mme [C] [L], épouse [S] recevable en son recours contentieux ;
DIT que c’est à bon droit que la [6] et la commission médicale de recours amiable ont rejeté la demande de reconnaissance d’invalidité formulée par Mme [C] [L], épouse [S] ;
VALIDE en conséquence la décision du 21 décembre 2023 de la [7] ainsi que celle du 31 mai 2024 prise conformément à l’avis de la commission médicale de recours amiable du 15 mai 2021 ;
DÉBOUTE Mme [C] [L], épouse [S] de toutes ses demandes ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale sont à la charge de la [5] ;
CONDAMNE Mme [C] [L], épouse [S] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 9 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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