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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 8 avr. 2025, n° 24/06659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DOSSIER N° RG 24/06659 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMZS
Minute n° 25/ 154
DEMANDEUR
La Commune de [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son Maire, Monsieur [T] [V]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 11 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 08 avril 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [K] est propriétaire d’un terrain sis sur la commune du [Localité 13] (33).
Par ordonnance en date du 26 septembre 2022, le juge des référés a ordonné la cessation des travaux et la remise en état de la parcelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce durant deux mois. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [K] le 12 octobre 2022.
Madame [K] a interjeté appel de cette décision. Par une ordonnance du 5 avril 2023, la Cour d’appel de [Localité 6] a confirmé l’ordonnance de référé. Cet arrêt a été signifié à Madame [K] le 24 avril 2023.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance du 26 septembre 2022 confirmée, accordé à la défenderesse des délais de paiement et fixé une nouvelle astreinte provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la commune [Localité 9] PIAN MEDOC a fait assigner Madame [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquidée l’astreinte provisoire et prononcée une astreinte définitive, les travaux de remise en état n’ayant pas été effectués.
A l’audience du 11 mars 2025 et dans ses dernières écritures, la commune [Localité 9] [Localité 12] MEDOC sollicite :
— la liquidation de l’astreinte provisoire et la condamnation corrélative de Madame [K] à lui payer la somme de 25.950 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— le prononcé d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard
— que la défenderesse soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la commune [Localité 9] [Localité 12] MEDOC fait valoir que loin d’avoir remis en état le terrain comme prescrit par l’ordonnance de référé désormais définitive, Madame [K] a poursuivi ses travaux et ne s’est acquittée d’aucune des condamnations financières mises à sa charge.
Elle soutient qu’aucune modération ne saurait être apportée à l’astreinte compte tenu de l’absence totale d’exécution des précédentes décisions judiciaires et de l’absence de preuve de l’utilisation des locaux litigieux à des fins d’habitation, la défenderesse étant domiciliée à une autre adresse. Elle conteste de ce fait toute disproportion, l’existence d’un ouvrage antérieur ayant déjà été tranchée par les juges du fond, dans une décision dotée de l’autorité de chose jugée que la présente juridiction n’a pas le pouvoir de remettre en cause.
Elle s’oppose à l’accord de tout délai de paiement au regard du patrimoine de la défenderesse et de l’absence de production de documents actualisés sur sa situation financière. Enfin, elle sollicite la fixation d’une astreinte définitive compte tenu de l’absence totale d’exécution de la précédente décision ayant pourtant fixé une nouvelle astreinte provisoire.
A l’audience du 11 mars 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [K] conclut au rejet des demandes et à la réduction de l’astreinte provisoire à 1 euro par jour. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois et en tout état de cause la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a fait que rénover un ouvrage existant et que le respect dû à sa vie privée et familiale rend l’astreinte provisoire fixée disproportionnée. Elle indique souhaiter faire juger le litige au fond, une simple décision de référés ne pouvant justifier une condamnation si importante. Elle sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement au regard de sa situation financière, précisant qu’elle ne perçoit que son salaire d’apprenti depuis le 1er octobre 2023 et ne dispose d’aucun bien et d’aucune liquidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
L’ordonnance de référé du 26 septembre 2022 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 5 avril 2023 enjoint à Madame [K] de « cesser ou faire cesser les travaux d’édification de l’ouvrage non autorisé et ses annexes (clôtures, piliers de portail et portail) sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] lieudit « [Localité 8] » commune [Localité 9] [Localité 13] et de remettre le terrain dans son état antérieur aux travaux de construction constatés par le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 10 novembre 2021, le procès-verbal de constat dressé par la commune le 27 janvier 2022 et le rapport de constatation du 29 avril 2022, et ce dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant deux mois. » Ces décisions, certes de référés, sont néanmoins toutes deux exécutoires.
La précédente décision de la présente juridiction ordonnant la liquidation de l’astreinte et fixant une nouvelle astreinte avait fait le constat de l’absence totale de réalisation des travaux prévus par les deux décisions judiciaires susvisées. Elle prévoyait également : « FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne Madame [M] [K] à exécuter la totalité des dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 septembre 2022 à raison de 150€ par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au plus tard jusqu’au 5 juillet 2024, ».
Madame [K], sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément établissant que ces travaux ont été réalisés, la préexistence de la chappe en béton étant indifférente, compte tenu des travaux réalisés par Madame [K] par la suite.
La demanderesse produit par ailleurs un titre exécutoire fondé sur le jugement du 5 décembre 2023, signifié par acte du 14 décembre 2023 et dont il n’a pas été interjeté appel ainsi qu’en justifie le certificat daté du 25 janvier 2024.
Ce document établit l’absence de tout paiement par Madame [K] des condamnations pécuniaires mises à sa charge en dépit des délais de paiement qui lui avaient accordés.
S’agissant du moyen relatif à l’atteinte au droit au respect à la vie privée et familiale, Madame [K] ne produit aucun document depuis la dernière décision établissant qu’elle vit effectivement dans l’immeuble bâti sans autorisation. A l’instar de la dernière décision rendue, il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
En l’absence de démonstration d’une cause étrangère, il y a par conséquent lieu de liquider l’astreinte. Celle-ci le sera à taux plein, aucune atteinte au droit à la vie privée et familiale de la défenderesse n’étant démontrée et compte tenu de l’absence totale d’exécution de la décision judiciaire précédente et des décisions de référés constitutives de titres exécutoires à part entière.
La décision de la présente juridiction a été signifiée le 14 décembre 2023, le délai ayant commencé à courir à compter du 15 janvier 2023 au plus tard jusqu’au 5 juillet 2024. A raison de 150 euros par jour de retard, l’astreinte provisoire sera liquidée à la somme de 25.950 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Compte tenu de la totale inefficacité du prononcé d’une astreinte provisoire, une astreinte définitive prévue au dispositif sera prononcée.
— Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Madame [K] produit au soutien de cette demande les mêmes pièces que dans la précédente décision et notamment un avis d’impôt sur les revenus 2022 pour seule justification de ses ressources. Il est par ailleurs constant que les délais de paiement accordés par la précédente décision n’ont pas été respectés, aucune mensualité n’ayant été réglée.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande, compte tenu de l’absence de production d’éléments d’appréciation de la situation financière de la défenderesse et de sa capacité à respecter les délais qui pourraient à nouveau lui être accordés.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [K], partie perdante sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 décembre 2023 à l’encontre de Madame [M] [K] au profit de la commune [Localité 9] PIAN MEDOC à la somme de 25.950€ et CONDAMNE Madame [M] [K] à payer cette somme à la commune [Localité 9] PIAN MEDOC ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE une astreinte définitive et CONDAMNE Madame [M] [K] à cesser ou faire cesser les travaux d’édification de l’ouvrage non autorisé et ses annexes (clôtures, piliers de portail et portail) sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] lieudit « [Localité 8] » commune du [Localité 13] et à remettre le terrain dans son état antérieur aux travaux de construction constatés par le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 10 novembre 2021, le procès-verbal de constat dressé par la commune le 27 janvier 2022 et le rapport de constatation du 29 avril 2022, à raison de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au plus tard pour 120 jours ;
DEBOUTE Madame [M] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [M] [K] à payer à la commune [Localité 9] [Localité 13] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [K] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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