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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 16 janv. 2024, n° 18/09818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
N° RG 18/09818 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VCGJ
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Septembre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Novembre 2023, prorogé au 16 Janvier 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [Y] [N] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 mai 2019 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 mars 2023,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l’époux [U] [J] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 9] (MAROC)
ET DE
Madame [Y] [N] [R]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 7] 1985 à [Localité 13] (93)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires :
Déboute madame [Y] [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne monsieur [U] [J] à verser à Madame [Y] [N] [R] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 € (VINGT MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 270 du code civil,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevable la demande tendant à attribuer à M. [J] le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé CH 187 JC ,
Déclare irrecevable la demande tendant à attribuer à [Localité 10] [D] [J] le véhicule Renault Clio immatriculée BA 882 CN
Déclare irrecevable la demande tendant à dire qu’il y a lieu à liquidation et partage de la communauté par devant Notaire
Déclare irrecevable la demande tendant à à voir désigner un notaire
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er septembre 2018, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne [U] [J] aux dépens
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JANVIER 2024 ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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