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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 23/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 7 ] c/ POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9] DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00729 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOLD
N° MINUTE 25/00863
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [C] [U], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 28 octobre 2025,
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur Janick LAURET, Représentant les salariés
assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 22 août 2023 devant ce tribunal par la SA [7] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie par courrier recommandé daté du 27 février 2023 d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [Z] [O] [L] au titre des séquelles conservées de l’accident du 18 octobre 2022 ;
Vu l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle la société et la caisse ont repris leurs écritures respectivement déposées le 28 octobre 2025 et le 26 août 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 9 décembre 2025 ;
Vu les notes en délibéré, autorisées, reçues le 17 novembre 2025 de la société et le 19 novembre 2025 de la caisse;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours devant la commission médicale de recours amiable :
La caisse soulève l’irrecevabilité du présent recours pour cause de forclusion, la réclamation de la société auprès de la commission médicale de recours amiable ayant été formalisée au-delà du délai de deux mois prévu par le code de la sécurité sociale.
La société conclut au rejet de cette fin de non-recevoir, en considérant que la date d’expédition de son recours n’est pas valablement établie par la pièce illisible produite par la caisse, de sorte que la date devant être retenue est celle figurant sur ledit recours (soit le 27 février 2023), et en se prévalant en tout état de cause des augmentations de délais prévus par l’article 643 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, il ressort des productions que la décision attributive de taux d’incapacité litigieuse a été réceptionnée par l’employeur le 2 janvier 2023 et que le recours a été formalisé devant la commission médicale de recours amiable par courrier recommandé certes daté du 27 février 2023 mais expédié le 3 mars 2023 (l’avis de réception produit en dernier lieu par la caisse étant parfaitement lisible), soit au-delà du délai de deux mois qui expirait le 2 mars 2023, à vingt-quatre heures.
Les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile ne sont pas utilement invoquées, la commission médicale de recours amiable n’étant pas une juridiction.
Par suite, la contestation de la décision attributive du taux en litige est irrecevable pour avoir été formée après l’expiration du délai de deux mois imparti par l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (la société réclamant une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion, le recours formé par la SA [7] à l’encontre de la décision attribuant à Monsieur [Z] [O] [L] un taux d’incapacité de 10% consécutivement à l’accident du 18 octobre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [7] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 9 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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