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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 23/05204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 23/05204 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTK6
S.A.M. C.V. MAIF (RCS [Localité 5] n° 775 709 702)
C/
S.A.S.U. AUTO CASH 44 (RCS [Localité 4] n° 813 636 446)
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Sébastien Chevalier
— Me Vianney de Lantivy
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente,et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.M. C.V. MAIF (RCS [Localité 5] n° 775 709 702) dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. AUTO CASH 44 (RCS [Localité 4] n° 813 636 446), dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2023, Monsieur [S] [Y] a acquis, auprès de la SASU Auto Cash 44, un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant de 14 448 euros.
Ce même jour, M. [Y] a déclaré un sinistre incendie à la société MAIF auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d’assurance.
Une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée le 12 mai 2023, mandatée par l’assurance protection juridique de M. [Y]. L’expert a rendu son rapport le 16 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 août 2023, la société MAIF a sollicité, auprès de la société Auto Cash 44, l’indemnisation de la somme de 14 448 euros.
Par courrier du 10 octobre 2023, la compagnie d’assurance Groupama, assureur protection juridique de la société Auto Cash 44, a demandé à la société MAIF d’organiser une nouvelle expertise afin que la société défenderesse puisse être assistée.
Par courrier du 11 octobre 2023, la société MAIF a refusé la mise en place d’une nouvelle expertise étant donné que le gérant de la société Auto Cash 44 était présent à la réunion.
Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2023, la société MAIF a assigné la SASU Auto Cash 44 devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Recevoir la MAIF en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
Dire et juger que le véhicule Golf SW immatriculé [Immatriculation 3] était affecté d’un vice ou d’une non-conformité ayant provoqué son incendie après 7 kms parcourus ;
Annuler la cession du véhicule Golf SW immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 4 avril 2023,
Condamner la société Auto Cash 44 à verser à la MAIF la somme de 15 606,60 euros en réparation des conséquences dommageables de l’incendie du véhicule Golf SW immatriculé [Immatriculation 3] et vendu le 4 avril 2023,
Condamner la société Auto Cash 44 à verser à la MAIF la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamner la société Auto Cash 44 aux dépens de l’instance.
Sur les fondements de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés, la société demanderesse considère que la société Auto Cash 44, vendeur profesionnel, est tenue des conséquences dommageables de l’incendie du véhicule.
Estimant que la société Auto Cash 44 a mobilisé tardivement son assureur, la société MAIF précise que la cause de l’incendie a été identifiée contradictoirement étant donné que le dirigeant du garage était présent lors de la réunion d’expertise. Elle rappelle avoir indemnisé l’acquéreur du montant du prix de vente et détenir un acte de subrogration.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la SASU Auto Cash 44 demande au tribunal judiciaire, de :
Débouter pour les causes avant-dites la MAIF de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamner la MAIF à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelant que la force probante du seul rapport d’expertise amiable est nulle, la société Auto Cash 44 estime qu’il ne peut être fait droit aux demandes de la société MAIF.
Ayant sollicité l’assistance de son assureur dès la réunion d’expertise, la société Auto Cash 44 fait observer que la société MAIF a également refusé la mise en place d’une nouvelle expertise.
La société Auto Cash 44 souligne l’impossibilité de recourir à un expert judiciaire impartial compte tenu de la destruction du véhicule par la société MAIF.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la garantie légale de conformité
L’article L 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
L’article L 217-7 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose aussi que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois».
En l’espèce, dans son rapport d’expertise amiable du 16 juin 2023, l’expert relève plusieurs défauts affectant le véhicule :
— “un impact sur la gauche du tablier”,
— “la baie de pare-brise est inexistante et fondue”,
— le départ de l’incendie est localisé au niveau du maître-cylindre de frein”.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction”.
Il est constant que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
La société MAIF, à qui incombe la charge de la preuve, ne verse pas d’autres éléments venant corroborer les désordres mentionnés dans l’expertise amiable laquelle ne constitue qu’un commencement de preuve.
Se fondant sur les pièces versées au débat, la preuve du défaut de délivrance conforme n’est pas suffisament rapportée par la société MAIF, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande sur le fondement de la garantie légale de conformité.
II- Sur la garantie des vices cachés
Ainsi qu’il vient d’être jugé, la société MAIF ne produit qu’un commencement de preuve non corroboré par d’autres éléments, de sorte qu’elle succombe également sur ce fondement.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MAIF, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait, inéquitable de laisser à la charge de la société Auto Cash 44 les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société MAIF de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société MAIF à verser à la SASU Auto Cash 44 la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MAIF aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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