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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 17 oct. 2024, n° 24/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/118
DOSSIER N° : N° RG 24/02181 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZT6
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [C]
née le 01 Janvier 1959 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [M],
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TECK FUTUR ENERGIE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 05 Septembre 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [C], demeurant [Adresse 1], a confié à M. [O] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Teck Futur Énergies, des travaux visant à l’installation d’une climatisation ainsi que d’un ballon thermodynamique.
Après la réalisation des travaux au mois de mai 2022, Mme [K] [C] a constaté des défaillances sur la climatisation nouvellement installée, laquelle a rapidement cessé de fonctionner.
M. [O] [M] s’est rendu au domicile de Mme [K] [C] et a identifié une fuite de gaz sur le groupe extérieur ayant provoqué la mise en sécurité de l’équipement. Néanmoins, il n’est jamais revenu effectuer les réparations nécessaires.
Mme [K] [C] a procédé auprès de la société Pacifica, son assureur, à une déclaration de sinistre, lequel a sollicité la tenue d’une expertise amiable le 6 décembre 2022. Ni M. [O] [M], si son assureur professionnel, la société MAAF Assurances, ne s’y sont présentés. Après constatation des désordres, le rapport d’expertise conclut que la responsabilité de l’entreprise Teck Futur Énergies était clairement engagée sur sa garantie de parfait achèvement et qu’il appartenait donc à M. [O] [M] d’intervenir en réparation sur les équipements défaillants qu’il a lui-même installés. L’expert a estimé le coût de cette réparation à 900 euros HT.
Le 14 décembre 2022, une mise en demeure de venir réparer sa propre installation a été adressée à l’entreprise Teck Futur Energies, laquelle est restée sans réponse.
En l’absence de règlement amiable du litige, Mme [K] [C] a, par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023, assigné M. [O] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, auquel elle demande, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— ordonner à l’entreprise Teck Futur Énergies de se rendre sans délai à son domicile et de procéder aux réparations nécessaires des équipements défaillants affectant la climatisation, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner l’entreprise Teck Futur Énergies à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur ses dommages et intérêts,
— condamner l’entreprise Teck Futur Énergies à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ordonnance réputée contradictoire du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné M. [O] [M] à se rendre au domicile de Mme [K] [C] aux fins de procéder aux réparations nécessaires au bon fonctionnement de la climatisation qu’il a installée, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 60 jours, à l’issue de laquelle il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
— condamné M. [O] [M] à payer à Mme [K] [C] la somme provisionnelle de 1 000 euros,
— condamné M. [O] [M] à payer à Mme [K] [C] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [M] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, Mme [K] [C] a fait signifier à M. [O] [M] l’ordonnance de référé sus-visée du 11 avril 2023, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 02 août 2024, Mme [K] [C] a fait assigner M. [O] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Teck Futur Énergies, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 05 septembre 2024 aux fins de voir, sur le fondement des articles L 121-3 et L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles 1241 et suivants et 1382 du code civil :
— liquider l’astreinte provisoire mise à la charge de M. [O] [M] par ordonnance de référé du 11 avril 2023 à la somme de 3 000 euros et le condamner à lui payer cette somme,
— fixer à la charge de M. [O] [M] et à son bénéfice une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir portant sur les obligations suivantes, conformément à la décision rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 11 avril 2023, à savoir “condamne M. [O] [M] à se rendre au domicile de Mme [K] [C] aux fins de procéder aux réparations nécessaires au bon fonctionnement de la climatisation qu’il a installée”,
— condamner M. [O] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— débouter M. [O] [M] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A cette audience, Mme [K] [C], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— l’astreinte provisoire a commencé à courir le 22 novembre 2023 et ce pour une durée de 60 jours,
— le retard dans l’exécution ne résulte pas d’une cause étrangère au défendeur ou de difficultés qui l’auraient empêché d’exécuter la décision de justice,
— il conviendra de liquider l’astreinte provisoire fixée à la somme de 3 000 euros (50 euros X 60 jours),
— pour assurer l’exécution de la décision du tribunal judiciaire, il est nécessaire de l’assortir d’une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la parfaite exécution par M. [O] [M] de l’obligation mise à sa charge ; qu’elle est privée de chauffage et de climatisation depuis le mois de juin 2022.
M. [O] [M], cité à l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, par ordonnance du 11 avril 2023, condamné M. [O] [M] à se rendre au domicile de Mme [K] [C] aux fins de procéder aux réparations nécessaires au bon fonctionnement de la climatisation qu’il a installée, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 60 jours.
La signification de l’ordonnance est intervenue par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023. Le délai d’exécution a donc expiré le 22 novembre 2023 et l’astreinte a commencé à courir le 23 novembre 2023, pour une durée de 60 jours.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
La demanderesse sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de 50 euros par jour pendant 60 jours tel que fixé par l’ordonnance de référé.
M. [O] [M] ne comparaît pas pour justifier de la parfaite exécution de son obligation dans le délai qui lui a été imparti, ni ultérieurement, ou pour invoquer d’éventuelles difficultés d’exécution ou une cause étrangère l’ayant empêché de se rendre au domicile de Mme [K] [C] aux fins de procéder aux réparations nécessaires au bon fonctionnement de la climatisation qu’il a installée.
La demanderesse est donc bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du défendeur.
Pour liquider le montant de l’astreinte, le juge de l’exécution tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et apprécie, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Compte tenu de l’inexécution par M. [O] [M] de l’obligation mise à sa charge, au regard de l’enjeu du litige et de l’absence de justificatifs de difficultés d’exécution, l’astreinte provisoire sera liquidée à la somme de 50 euros par jour pendant 60 jour, soit la somme globale de 3 000 euros.
M. [O] [M] sera condamné à verser cette somme à Mme [K] [C].
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
L’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, “L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.”
Au vu des éléments pré-cités, il apparaît nécessaire, pour contraindre M. [O] [M] à se rendre au domicile de Mme [K] [C] aux fins de procéder aux réparations nécessaires au bon fonctionnement de la climatisation qu’il a installée, de prononcer une nouvelle astreinte provisoire, le prononcé d’une astreinte définitive n’apparaissant toutefois pas nécessaire.
La nouvelle astreinte provisoire concernant ladite obligation sera ainsi fixée à la somme de 50 euros par jour de retard pendant 120 jours, passé le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il apparaît par ailleurs équitable d’allouer à Mme [K] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à la somme de 3 000 euros pour une période 60 jours à compter du 23 novembre 2023,
Condamne M. [O] [M] à payer à Mme [K] [C] la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour une période 60 jours à compter du 23 novembre 2023,
Assortit l’obligation faite à M. [F] [W] prononcée par l’ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de se rendre au domicile de Mme [K] [C] aux fins de procéder aux réparations nécessaires au bon fonctionnement de la climatisation qu’il a installée d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 120 jours,
Condamne M. [O] [M] à payer à Mme [K] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [M] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le dix-sept octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Madame [K] [C]
Monsieur [O] [M]
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