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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 juin 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/00893 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV7A
Jugement Rendu le 30 JUIN 2025
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[G] [W]
[U] [I] épouse [W]
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (MAYOTTE),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [U] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mai 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre 18 décembre 2014 et acceptée le 2 janvier 2015, M. [G] [W] et Mme [U] [I] épouse [W] ont souscrit un contrat de prêt immobilier auprès de la Société Générale pour un montant de 56.600 euros remboursable en 120 mensualités, d’un montant de 518,27 euros au taux nominal de 1,90 %.
Par acte du 5 décembre 2014, la SA Crédit Logement s’est portée caution de M. [G] [W] et Mme [U] [I] épouse [W] à hauteur du montant de l’emprunt.
Selon quittance subrogative émise le 6 novembre 2023, la société Crédit Logement a réglé la somme de 2.310,75 euros à la Société Générale en paiement des échéances impayées entre juin et octobre 2023.
La société Crédit Logement a mis en demeure M. [G] [W] et Mme [U] [I] épouse [W] de rembourser la dite somme par courriers recommandés des 27 octobre 2023.
La banque a mis en demeure le 27 juillet 2024 les débiteurs de régler les échéances impayées soit 4.758,56 euros dans les 15 jours, indiquant qu’à défaut, le prêt deviendra immédiatement exigible.
Par courrier recommandé du 19 août 2024, la Société Générale a procédé à la résiliation du prêt et exigé le paiement de la somme de 9.699,55 euros.
La SA Crédit Logement a réglé la somme de 9.433,21 euros selon quittance subrogative du 9 octobre 2024 correspondant au capital restant dû au 7 août 2024 et aux échéances impayées entre novembre 2023 et août 2024.
Le juge de l’exécution a autorisé par ordonnance du 17 février 2025 la société Crédit Logement a prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien des époux [W] à hauteur de 13.000 euros.
Par acte du 14 décembre 2023, la SA Crédit Logement a assigné M. [G] [W] et Mme [U] [I] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— condamner solidairement M. [G] [W] et Mme [U] [I] épouse [W] à lui payer la somme de 12.023,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 ;
— condamner solidairement M. [G] [W] et Mme [U] [I] épouse [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [G] [W] et Mme [U] [I] épouse [W] aux entiers dépens comprenant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire.
Bien que régulièrement assignés suivant acte d’huissier remis à l’étude pour M. [G] [W] et par procès-verbal de recherches infructueuses pour Mme [U] [I] épouse [W], les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a interrogé le 6 mai 2025 le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le conseil du demandeur ayant accepté et remis son dossier, l’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
A titre liminaire, il convient de constater qu’aucun fondement juridique n’est mentionné dans l’assignation en justice.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement signé par le débiteur, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts ainsi que pour les frais qu’elle justifie avoir engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
— l’intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais) ;
— les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal,
— les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle,
— d’éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur.
Aux termes de l’ancien article 2306 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le recours subrogatoire a pour effet principal de permettre à la caution de se prévaloir des sûretés et garanties dont le créancier lui-même bénéficiait : en contrepartie, le débiteur va pouvoir lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports.
Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La caution, qui est libre de choisir l’un ou l’autre de ces régimes, peut modifier, y compris en cours d’instance, le fondement du recours exercé, sous réserve d’indiquer le fondement sur lequel elle entend fonder ses prétentions sans pouvoir bénéficier d’un cumul de ces régimes.
L’accord de cautionnement précise que : « Crédit Logement, lorsqu’il a effectué de tels paiements, procède à leur recouvrement sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer. »
Le contrat de prêt prévoit au titre des garanties un cautionnement solidaire de la SA Crédit Logement à hauteur de 56.600 euros en principal moyennant un coût pour l’emprunteur de 985,42 euros.
En l’espèce, la SA Crédit logement justifie avoir réglé au prêteur, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 2.310,75 euros au titre des cinq échéances échues impayées de juin à octobre 2023 et pénalités de retard, et la somme totale de 9.433,21 euros correspondant au solde impayé du prêt au titre des dix échéances échues impayées (5.187,70 euros), au capital restant dû (4.116,19 euros) et aux pénalités de retard (134,32 euros). Deux quittances de paiement ont été remises les 6 novembre 2023 et 9 octobre 2024 par la Société Générale à la SA Crédit Logement.
Il est également démontré que la caution a averti les emprunteurs de ce qu’elle allait régler le prêteur en leurs lieu et place par courriers recommandés des 13 octobre 2023 et 22 juillet 2024.
La société ne démontre toutefois pas avoir mis en demeure les débiteurs après exigibilité du prêt et règlement à la banque du principal du prêt.
M. [G] [W] et Mme [U] [I] épouse [W] qui n’ont pas constitué avocat, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes dues.
La société Crédit Logement sollicite le règlement de la somme de 12.023,24 euros correspondant à :
— la somme de 2.310,75 euros réglée en novembre 2023 selon quittance subrogative,
— aux intérêts au taux de 4,22 % sur 56 jours puis au taux de 5,07 % sur 182 jours,
— la somme de 9.433,21 euros réglée en octobre 2024 selon quittance subrogative,
— aux intérêts au taux de 4,92 % sur 84 jours et au taux de 3,71 % sur 35 jours.
Les intérêts calculés correspondent aux taux légaux.
Dès lors que la société n’a pas exigé l’application d’un fondement juridique particulier et qu’elle se fonde aussi sur les quittances subrogatoires, le recours subrogatoire doit être retenu, de sorte que le taux d’intérêt du contrat s’appliquera à compter de l’émission des quittances.
De ce fait, il convient de condamner solidairement M. et Mme [W] à régler au Crédit Logement la somme de 2.310,75 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % à compter du 6 novembre 2023 et la somme de 9.433,21 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,90 % à compter du 9 octobre 2024.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [W] et Mme [U] [I] épouse [W] seront condamnés solidairement aux dépens, comprenant les frais de procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et à régler une somme de 1.000 euros à la SA Crédit Logement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement M. [G] [W] et Mme [U] [I] épouse [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2.310,75 euros (deux mille trois cent dix euros et soixante quinze centimes), outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % à compter du 6 novembre 2023 et la somme de 9.433,21 euros (neuf mille quatre cent trente trois euros et vingt et un centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 1,90 % à compter du 9 octobre 2024 ;
Condamne solidairement M. [G] [W] et Mme [U] [I] épouse [W] aux dépens de l’instance comprenant les frais de procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Condamne solidairement M. [G] [W] et Mme [U] [I] épouse [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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