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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 25 sept. 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00911 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6E3
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 25 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]
C/
S.C.I. ANDRIA
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 25/09/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 25 Septembre 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL [Localité 5] LORRAINE (RCS NANTES N°B 822297917), domicilié : chez syndic SARL [Localité 5] LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. ANDRIA (RCS NANTES N°403599285 ), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00911 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6E3 du 25 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. ANDRIA est propriétaire d’un appartement correspondant au lot n° 12 au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre d’une mise en demeure de payer les charges de copropriété présentée le 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. [Localité 5] LORRAINE, a fait assigner la S.C.I. ANDRIA selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 18 août 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 2 719,51 € au titre des charges de copropriété échues au 16 juillet 2025 inclus,
— 361,86 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour l’exercice 2025-2026,
— 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I. ANDRIA citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— relevé de propriété,
— relances simples et mises en demeure,
— mise en demeure du 28 mai 2025, avisé le 3 juin 2025,
— décompte de charges impayées arrêté au 16 juillet 2025,
— appels de fonds,
— procès-verbaux d’assemblées générales des 25/09/23 et 25/09/24,
— contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété que les comptes des exercices jusqu’au 31 mars 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que la S.C.I. ANDRIA est redevable de la somme de 2 719,51 € pour les charges exigibles jusqu’au 30 septembre 2025. Cette somme est donc due et donnera lieu à condamnation.
De même, le décompte des appels de fonds dans l’assignation justifie des charges à échoir du 1er octobre 2025 au 31mars 2026 pour un montant de 180,93 x 2 = 361,86 €.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d’impayés de charges de copropriété qu’en l’espèce un préjudice est établi, alors que l’impayé est relativement modeste et que les frais de syndic sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la S.C.I. ANDRIA à payer au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 2] à [Localité 7] :
— la somme de 2 719,51 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 septembre 2025,
— celle de 361,86 € au titre des provisions sur charges à échoir devenues exigibles jusqu’au 31 mars 2026
— celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne la S.C.I. ANDRIA aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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