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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 16 juil. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00246
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E E N R E F E R E
RENDUE LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2025
NUMERO : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GCJ
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Gaetan DELETTREZ
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: David Quenehen
Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCCF PROPERTIES SCI venant aux droits de la SAS EUROCAP, au capital de 8 800 000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 953 539 061, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE,
DEFENDERESSE
S.C.I. INFINI PLV SCI au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le numéro 807 609 417
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la SCI SCCF properties venant aux droits de la SAS Eurocap a fait assigner la SCI Infini PLV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— juger acquise la clause résolutoire stipulée au bail en date du 11 septembre 2014 ayant fait l’objet d’un renouvellement en date du 17 juillet 2023 consentie par la SCI SCCF properties à la SCI Infini PLV pour la cellule n°E201 d’une surface de 550m² au sein d’un ensemble situé à [Adresse 2] ;
— constater, en conséquence, que le bail est résilié depuis le 10 août 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la SCI Infini PLV et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
— juger que le commissaire de justice pourra obtenir le concours de la force publique et le cas échéant d’un serrurier pour procéder à l’expulsion ;
— condamner provisionnellement la SCI Infini PLV à payer à la SCI SCCF properties les sommes suivantes :
— 79 178,06 euros au titre des loyers et charges arrêtés au deuxième trimestre 2025 ;
— 11 359,88 euros hors taxe, correspondant au loyer trimestriel majoré de 50%, par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner la SCI Infini PLV à payer à la SCI SCCF properties une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Infini PLV aux entiers dépens.
La SCI SCCF properties venant aux droits de la SAS Eurocap indique qu’elle a conclu, par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2014, un bail commercial avec la SCI Infini PLV, portant sur un local situé [Adresse 3] à Coquelles (62231) ; que par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2023, le bail commercial a été renouvelé ; qu’à défaut de paiement des loyers, elle a fait délivrer à la SCI Infini PLV, un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 10 août 2024.
La SCI Infini PLV (assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
Lors de l’audience du 21 mai 2025, le juge des référés a soulevé la caducité de l’assignation au regard des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2025 pour les observations de la demanderesse sur ce point.
Aucune observation n’a été faite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation délivrée le 6 mai 2025 à la demande de la SCI SCCF properties :
Selon l’article 754 du code de procédure civile “la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, reçu au greffe le 6 mai 2025, la SCI SCCF properties a fait assigner la SCI Infini PLV, à l’audience du 21 mai 2025.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 21 mai 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 20 mai 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 5 mai 2025, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli.
En conséquence, la SCI SCCF properties pouvait placer l’assignation au plus tard le 5 mai 2025 ; or, l’assignation a été placée le 6 mai 2025.
Dès lors, la caducité de l’assignation sera constatée.
Sur les dépens :
Il convient de condamner la SCI SCCF properties aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate la caducité de l’assignation délivrée le 6 mai 2025 à la demande de la SCI SCCF properties, venant aux droits de la SAS Eurocap, à la SCI Infini PLV ;
Condamne la SCI SCCF properties aux dépens de la présente instance de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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