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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 juin 2025, n° 24/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01526 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQNT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/01526 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQNT
DEMANDERESSE :
Mme [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HANOUN
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 19] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Madame [Z] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2023, Mme [T] [C] a adressé à la [6] [Localité 19] [Localité 17] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 juin 2023 mentionnant « Epuisement professionnel avec troubles anxieux, troubles du sommeil, douleurs articulaires diffuses, découverte d’un diabète de type 1 dans un contexte de stress ».
La [6] [Localité 19] [Localité 17] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 1er février 2024 le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Mme [T] [C].
Cet avis qui s’impose à la [6] [Localité 19] [Localité 17] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 2 février 2024 adressé à Madame [C] [T].
Le 29 mars 2024, Mme [T] [C] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 2 mai 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 28 juin 2024 Mme [T] [C] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été entendue à l’audience du 24 septembre 2024.
Par jugement du 19 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— DESIGNE le [9] aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] [Localité 19] [Localité 17] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 21 mars 2023 de Madame [C] [T] à savoir un « diabète de type 1 », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [C] [T],
° faire toutes observations utiles,
— Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du [12].
Le [14] a rendu son avis le 25 février 2024, lequel a été notifié aux parties le 4 mars 2025.
L’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 29 avril 2025.
A l’audience, Madame [T] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal :
— Reconnaitre le lien direct et essentiel entre sa maladie (« diabète de type 1 ») et ses conditions de travail.
— En conséquence, annuler la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable,
— Annuler la décision de la [10] du 2 février 2024 de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Condamner la [10] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [10] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— Le diabète de type 1 se déclenche uniquement en dehors de facteurs liés au mode de vie, dans la mesure où le stress peut être un facteur déclenchant ce type de diabète,
— Le déclenchement de la maladie s’est produit dans un contexte de stress au travail et de syndrome anxiodépressif lié à ses conditions de travail,
— En octobre 2022, une prise de sang n’a pas diagnostiqué de diabète.
— Le 14 mars 2023 elle a reçu un courriel l’informant que ses heures supplémentaires ne seraient pas payées, tandis que le 21 mars 2023 elle a été diagnostiquée d’un diabète de type 1,
— Son dossier médical n’apporte aucune explication que professionnelle permettant d’expliquer l’apparition de la maladie, de sorte que lien direct et essentiel entre celle-ci et ses conditions de travail est établi.
La [6] LILLE DOUAI demande au tribunal de :
— Entériner l’avis rendu le [14] rejetant le lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail de l’assurée,
— Débouter Madame [T] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Elle relève notamment que deux [12] composés de six médecins différents reconnaissent l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et l’exercice des conditions de travail de l’assurée, de sorte que ce dernier ne peut être retenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
***
En l’espèce, Madame [T] [C] a adressé à la [10] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 juin 2023 mentionnant une « Epuisement professionnel avec troubles anxieux, troubles du sommeil, douleurs articulaires diffuses, découverte d’un diabète de type 1 dans un contexte de stress ».
Le médecin conseil de la [10], lors du colloque médico-administratif, a retenu que Madame [T] [C] présente un « Diabète type 1 » avec une date de première constatation médicale de la maladie le 21 mars 2023, maladie n’étant pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles.
Après enquête administrative et au terme du colloque, le dossier de Madame [T] [C] a été orienté vers la saisine d’un [12] en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison du fait qu’il s’agisse d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité d’au moins 25%.
Par un avis du 1er février 2024, le [8] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [T] [C] aux motifs que :
« (….) Il s’agit d’une femme de 50 ans à la date de constatation médicale, exerçant la profession de directrice d’accueil dans une association diocésaine depuis 2017. Son activité comporte le suivi de projet pastoral, le bon déroulement des activités, l’accueil, la communication, la gestion administrative, l’accompagnement de l’équipe.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne peut confirmer que le contexte professionnel tel que décrit, puisse expliquer la survenue de la pathologie déclarée compte tenu des connaissances physiopathologiques actuelles relatives à cette maladie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
La [10], liée par l’avis du [12], a notifié le 2 février 2024 à Madame [T] [C] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Madame [T] [C], et en application de l’article R. 142-17-1 code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 19 novembre 2024, désigné un second [12] de la Région Grand Est.
Le 25 février 2025, le second [12] de la région [Localité 18] Est a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour un diabète type 1 avec une date de première constatation Médicale fixée au 21/03/2023, date de début de I’ALD.
L’assurée travaille comme directrice d’accueil dans une association diocésaine depuis 2017.
ElIe décrit une surcharge de travail, une dégradation de ses conditions de travail, un contact avec un public difficile, une organisation floue, des injonctions paradoxales, un manque de soutien de la part de sa hiérarchie malgré ses alertes répétées.
La connaissance scientifique actuelle ne permet pas de retenir l’essentialité du lien entre les conditions de travail et l’affection endocrinienne déclarée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Madame [T] [C] conteste cette analyse en faisant valoir en substance que :
— Le diabète de type 1 se déclenche uniquement en dehors de facteurs liés au mode de vie, dans la mesure où le stress peut être un facteur déclenchant ce type de diabète,
— Le déclenchement de la maladie s’est produit dans un contexte de stress au travail et de syndrome anxiodépressif lié à ses conditions de travail,
— En octobre 2022, une prise de sang n’a pas diagnostiqué de diabète,
— Le 14 mars 2023 elle a reçu un courriel l’informant que ses heures supplémentaires ne seraient pas payées, tandis que le 21 mars 2023 elle a été diagnostiquée d’un diabète de type 1,
— Son dossier médical n’apporte aucune explication que professionnelle permettant d’expliquer l’apparition de la maladie, de sorte que lien direct et essentiel entre celle-ci et ses conditions de travail est établi.
La [10] sollicite l’entérinement des avis des [12] soulignant que les deux [12] ont pris connaissance de l’ensemble des documents sans pour autant reconnaitre de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle de Madame [T] [C].
En l’espèce, l’enquête administrative diligentée par la [10] a permis de recueillir les déclarations de l’assurée et de l’employeur.
Dans son questionnaire assuré, Madame [T] [C] a détaillé ses missions et conditions de travail en sa qualité de « Directrice d’accueil » auprès de l’association diocésaine de [Localité 19].
Elle a précisé en substance dans son questionnaire et auprès de l’agent enquêteur que :
— Ses tâches consistaient à faire vivre le projet pastoral par le biais du bon déroulement des activités, de l’accueil et du lien des personnes variées, de la gestion de la communication, de l’espace librairie, et de la gestion administrative, de l’accompagnement de l’équipe et de la maintenance du bâtiment.
— Elle a été embauchée le 28 août 2017 comme directrice d’accueil.
— La gestion de l’association est faite sans procédure à tel point qu’elle a dû assurer les tâches ménagères durant plusieurs mois et faire appel à son mari pour des réparations d’usage.
— Elle devait assurer ces tâches seules alors que 3 personnes devaient les assurer avant son arrivée. Elle estime que ses tâches devraient occuper deux postes de travail
— Elle indique avoir été exposée à une charge de travail très lourde en effectuant régulièrement plus de 50 heures de travail par mois.
— Plusieurs promesses ont été non tenues par son employeur en ce qui concerne les recrutements, l’organisation de l’association, le paiement de ses heures supplémentaires.
— Le public accueilli au sein de l’association pouvait parfois être difficile voire agressif en raison d’une grande situation de précarité.
— Les relations avec ses collègues de travail pouvaient être complexes, sans que sa hiérarchie ne prenne des mesures pour y remédier.
— Lors d’un entretien, le 10 juin 2022 son supérieur hiérarchique l’a informée qu’en raison de mouvements du personnels, son départ était une solution pour y pallier la laissant dans l’incertitude quant à sa situation.
— A la suite de l’information le 14 mars 2023 selon laquelle ses heures supplémentaires ne seraient pas payées, elle a été hospitalisée quelques jours plus tard pour un diabète de type 1 diagnostiqué le 21 mars 2023.
— Alors qu’elle était en arrêt de travail, son employeur a continué de la contacter s’agissant de questions en lien avec le travail, tout en coupant ses accès informatiques.
Dans son questionnaire, et auprès de l’agent enquêteur de la caisse, l’Association [16] [Localité 19] a indiqué en substance que :
— Elle n’a pas été informée des difficultés dénoncées par Mme [C] ; aucune agression à l’encontre de Mme [C] lui a été signalée,
— Ses missions ne nécessitaient pas l’accomplissement d’heures supplémentaires,
— Les tâches de Mme [C] consistaient à veiller au bon fonctionnement et au bon développement du site,
— Mme [C] pouvait solliciter sa hiérarchie à tout moment,
— Les relations entre Mme [T] [C] et ses collègues étaient bonnes.
Il est constant qu’il appartient à Madame [T] [C] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Aux fins d’apporter la preuve que sa maladie est directement et essentiellement liée à ses conditions de travail, Madame [T] [C] expose que des études médicales établissent un lien entre un facteur de stress et l’apparition d’un diabète de type 1.
Elle produit un article d’une revue médicale étudiant le cas de l’apparition d’un diabète de type 1 chez un soldat de l’armée.
Toutefois, cet article énonce que l’apparition d’un diabète à l’issue d’un stress post traumatique reste une hypothèse étudiée, précisant que ce type de diabète reste « non considéré dans la classification du diabète par l’American Association ». Par ailleurs, l’article précise également « qu’aucune étude de longue échelle n’a pu prouver l’existence de ce type de diabète »
Elle produit également une attestation du Docteur [M] affirmant « qu’il soit fréquent qu’une maladie auto-immune se déclenche dans un contexte de stress intense, ce qui est son cas ».
Il ressort de l’enquête que la maladie est apparue au cours d’un contexte d’exposition au stress dans le cadre professionnel. En effet, aussi bien les questionnaires, que les échanges de courriels et les courriels produits permettent d’établir le facteur de stress dans lequel Madame [C] exerçait son activité professionnelle.
Concernant l’apparition d’un diabète de type 1, le témoignage du mari de Madame [C] a pointé la temporalité entre l’apparition de la maladie et le contexte de stress dans lequel l’assurée était confrontée.
La date de 1ère constatation médicale de la maladie a été fixée au 21 mars 2023. L’enquête a montré qu’entre fin décembre 2022 et mars 2023, existait un litige avec l’employeur concernant des demandes de paiement d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, en février 2023, une rupture conventionnelle du contrat de travail était en discussion.
Dans le dossier concernant l’autre pathologie de syndrome d’épuisement professionnel avec troubles anxieux, le 2nd [12] de la région [Localité 18] Est a, le 25 février 2025, reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail de l’assurée.
Pour la présente pathologie de diabète de type 1, le 2nd CRRMP de la région [Localité 18] Est a reconnu l’existence d’un lien direct mais a rejeté la demande sur le critère de l’essentialité du lien comme ne pouvant être établi.
L’ensemble de ces éléments permet au tribunal d’établir un lien direct entre l’affection et les conditions de travail de Madame [C].
S’agissant en revanche de l’essentialité du lien, le tribunal retient que la documentation médicale dont se prévaut Madame [C] ne permet pas d’affirmer que le stress est un facteur direct et essentiel pouvant expliquer l’apparition de la maladie de diabète de type 1 en lien avec les conditions de travail. Les termes employés laissent apparaitre que le stress est un facteur parmi d’autres facteurs permettant d’expliquer l’apparition de la maladie, sans toutefois considérer que ce facteur explique à lui seul essentiellement l’apparition de la maladie.
Dans ces conditions, la preuve de l’essentialité du lien faisant défaut, Madame [T] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un lien direct et essentiel entre son affection et l’exercice de ses conditions de travail.
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du [13] du 25 février 2025 rejetant le lien direct et essentiel entre la maladie hors tableau de Madame [T] [C] déclarée sur la base d’un certificat médical initial du 16 juin 2023 et l’exercice de ses conditions de travail.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [C], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 19 novembre 2024,
VU l’avis rendu par le [9] du 25 février 2025,
CONFIRME la décision de la [6] [Localité 19] [Localité 17] du 2 février 2024 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 21 mars 2023 de Madame [T] [C],
DEBOUTE Madame [T] [C] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [T] [C] aux éventuels dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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