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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 22/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Madeleine NGALAKO #D1962Me Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE #R157+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/00456
N° Portalis 352J-W-B7F-CVV5J
N° MINUTE :
Assignation du
13 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 4 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Madeleine NGALAKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1962
DÉFENDEUR
Monsieur [I], [P] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par OMEGA AVOCATS (S.E.L.A.R.L. CABINET DE LA CHAISE) – Me Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R157
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00456 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVV5J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 12 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [K] et Mme [Z] [V] ont entretenu des relations affectives et professionnelles entre 2007 et 2015.
Mme [Z] [V] a donné naissance à [U] le 14 juin 2011, lequel avait fait l’objet d’une reconnaissance anticipée de paternité par M. [I] [K], le 16 février 2011.
Le 20 juillet 2017, M. [K] et Mme [V] ont conclu un accord portant sur la vente par M. [K] des lots 26, 27, 30, 37, 46 et 47 de l’immeuble sis au [Adresse 4]), dans lesquels Mme [V] habitait et exploitait une société de cosmétiques, moyennant le prix de 400 000 euros, 50 000 euros payés comptant et le reliquat payable selon un échéancier fixé au contrat sur une durée de 4 ans.
Le contrat prévoyait une clause de déchéance du terme et de résolution de la vente en l’absence de paiement d’une échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Mme [V] ne s’est pas acquittée d’une échéance prévue au contrat, de sorte que les 15 octobre, 16 et 23 novembre 2018, M. [I] [K] a lui a fait délivrer des commandements de payer, visant la clause résolutoire.
Par actes des 7 novembre et 11 décembre 2018, Mme [Z] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler les commandements de payer et d’obtenir des délais de paiement.
Par décision du 12 février 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande d’annulation des commandements de payer, en ce qu’elle excédait ses pouvoirs juridictionnels.
Un protocole transactionnel par acte d’avocats a été signé entre M. [I] [K] et Mme [Z] [V] le 18 mars 2019.
Mme [Z] [M] a ensuite revendu les lots composant le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8], le 20 mars 2019, et remboursé à M. [K] les sommes qu’elle lui devait au titre de la vente du 20 juillet 2017.
Considérant que le protocole du 18 mars 2019 avait été signé sous la contrainte et qu’il contenait des dispositions illicites Mme [Z] [V] a, suivant acte du 13 décembre 2021, fait délivrer assignation à M. [I] [K] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir principalement son annulation. C’est l’objet de la présente espèce.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er novembre 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives », ici expressément visées, Mme [Z] [V], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les textes sus-visés,
Vu les pièces versées au débat,
Recevoir Madame [Z] [D] [V] en ses écritures et en l’y déclarant bien fondée :
Prononcer la nullité du protocole signé entre Mr [I] [K] et Mme [Z] [V] le 18 Mars 2019 ;
Débouter Monsieur [K] de sa demande reconventionnelle ainsi que de toutes ses demandes.
Condamner Monsieur [I] [K] à verser à Madame [V] la somme de 350 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du Code Civil ;
Condamner Monsieur [I] [K] à verser à Madame [V] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral sur le ce même fondement.
Condamner Monsieur [K] à verser à Mme [Z] [V] la somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au cas où par extraordinaire le Tribunal retenait la validité du protocole litigieux, ramener à 1 euros symbolique le montant de la clause pénale.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir faisant droit aux demandes de Madame [V]. »
Sur le fondement des articles 1128 et suivants du code civil relatifs aux conditions de validité des contrats, Mme [V] estime que son consentement a été vicié tant par la violence que par le dol et que le protocole d’accord a un contenu illicite.
Elle met en avant la contrainte psychologique et financière qui l’ont conduite à reconnaître, d’une part, ne pas avoir eu de vie commune avec M. [K] et, d’autre part, que leur fils, [U], ne bénéficiait pas de la possession d’état à l’égard de M. [K], précisant qu’elle n’avait pas connaissance du sens de la notion de possession d’état, sens que M. [K] lui aurait intentionnellement dissimulé. Elle explique avoir été contrainte de signer le protocole litigieux afin d’éviter un péril grave et imminent pour elle et son fils, à savoir se retrouver dans la rue et sans revenu.
Au soutien de l’article 1162 du code civil sur l’impossibilité pour une convention de déroger à l’ordre public et de l’article 323 du code civil, qui dispose que les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation, Mme [V] excipe également une nullité tirée du fait que le protocole litigieux ne pouvait transiger sur des droits indisponibles, telle la filiation de [U], légalement établie par son acte de naissance depuis plus de 8 ans.
Mme [V] estime que M. [K], conscient de la prescription de son action en contestation de reconnaissance de paternité de [U], a entrepris de la contraindre à renoncer à cette prescription extinctive.
Se fondant sur les dispositions des articles 2 044 et suivants du code civil, Mme [V] estime que la nullité se justifie encore par l’absence de concessions réciproques.
En réponse à l’argumentation adverse, elle indique que la mention de l’assistance d’un avocat et du temps de réflexion laissé aux parties est indifférente au prononcé de la nullité de la transaction.
De cette nullité, Mme [V] en déduit le rejet de la demande reconventionnelle formée par M. [K], visant au paiement du montant prévu au titre de la clause pénale contenue dans la transaction. Elle explique par ailleurs avoir réglé à l’intéressé l’ensemble des sommes qu’elle lui devait au titre de la vente du bien immobilier du 20 juillet 2017 qu’il lui avait consenti.
Mme [V] formule également une demande en réparation à hauteur de 350 000 euros, au titre du préjudice subi du fait des oppositions abusives à la vente du bien immobilier par M. [K], soulignant les agissements de ce dernier en ce sens, notamment du chantage et des menaces. Elle explique que ce comportement l’a conduite à mener des procédures judiciaires coûteuses et à vendre le bien avec une moins-value par rapport à son prix de marché, de l’ordre de 300 000 euros.
Enfin, Mme [V] sollicite réparation d’un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, au regard des injures et calomnies proférées par M. [K], atteignant sa dignité.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2022, intitulées « Conclusions n°2 », ici expressément visées, M. [I] [K], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu la transaction du 18 mars 2019,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
[…]
Débouter Madame [V] de ses demandes.Condamner Madame [V] à verser à Monsieur [K] la somme de 340.000 euros en exécution de la clause pénale transactionnelle.La condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.La condamner aux entiers dépens. »
En substance, M. [K] estime que le protocole conclu entre les parties le 18 mars 2019 n’est pas nul, dès lors qu’il a été conclu par acte d’avocat et que les parties ont disposé du temps de réflexion nécessaire à sa signature. Il rejette l’état de contrainte psychologique et financière de Mme [V], mettant en avant sa propre générosité à son égard, dès lors qu’il lui a mis à disposition gratuitement les lots qu’il détenait [Adresse 3] avant de les lui céder pour un montant en deçà des prix du marché, lui accordant par ailleurs un crédit vendeur et lui apportant son soutien financier chaque mois. Il explique que cette transaction a été signée par Mme [V] dans un contexte où elle envisageait de vendre le bien immobilier qu’il lui avait cédé, moyennant une plus-value de 300 000 euros.
Il ajoute que la transaction repose sur des concessions réciproques identifiables, dont l’objet est licite. S’agissant de M. [K], il renonce à son action en résolution de la vente immobilière conclue le 20 juillet 2017 et, en conséquence, à l’abandon de la plus-value de 300 000 euros générée par la seconde cession de Mme [V], de même s’engage-t-il à régler la somme de 105 000 euros de dommages-intérêts au profit de [U]. Quant à Mme [V], ses concessions consistaient à reconnaître une réalité factuelle, à savoir que [U] ne bénéficierait pas de la possession d’état, de s’associer à la demande d’expertise génétique sollicitée judiciairement par M. [K] et d’accepter la vérité biologique révélée par l’expertise. M. [K] estime qu’il ne s’agit pas de droits indisponibles dès lors qu’il s’agit uniquement d’entériner des faits, à savoir que, malgré les liens étroits existants entre M. [I] [K] et [U], aucune possession d’état n’était caractérisée. Il en est déduit que ce protocole n’aurait pour objet de contrevenir aux règles d’établissement de la filiation de [U].
À titre reconventionnel, M. [K] sollicite l’exécution de la clause pénale prévue au protocole d’accord transactionnel, à savoir le paiement de la somme de 340 000 euros, dès lors que Mme [V] a manqué à ses engagements, puisqu’elle a feint de s’associer à l’expertise génétique pour ensuite y faire obstacle, avant de solliciter que la demande de contestation de paternité formée par l’intéressé soit jugée prescrite.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 2 novembre 2023, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 12 juin 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00456 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVV5J
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande d’annulation du protocole d’accord transactionnel
Les conditions de validité d’un contrat sont prévues à l’article 1128 du code civil, lequel dispose :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
L’article 1162 du même code précise que : « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »
L’ordre public a trait à l’ensemble des règles impératives, visant à la protection d’un intérêt supérieur, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
À cet égard, l’article 333 du code civil prévoit que : « Nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance si elle a été faite ultérieurement. » Cette disposition a vocation à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, dont la filiation ne saurait être remise en cause passé un certain laps de temps, ce pour lui assurer notamment un bon équilibre psychologique.
L’article 323 du même code civil prévoit par ailleurs que « les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation », dispositions dont il découle un principe d’indisponibilité de ces actions, qui fait échec à ce qu’elles fassent l’objet d’une transaction.
Au cas d’espèce, M. [I] [K] et Mme [Z] [V] ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 18 mars 2019.
La transaction litigieuse prévoit des concessions réciproques, explicitées en ces termes [soulignements du tribunal] :
« ARTICLE 1 : CONCESSIONS RÉCIPROQUES
Madame [V] reconnaît que [U] ne bénéficie pas de la possession d’état à l’égard de Monsieur [K], malgré l’aide financière que ce dernier a pu apporter et verse encore à hauteur de 625 euros par mois.
Elle s’associera en conséquence sans réserve à la demande d’expertise actuellement pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris et à l’entérinement des conclusions du rapport.
Monsieur renonce à la résolution de la vente immobilière faite à Madame [V] et accepte de donner son accord pour finaliser la cession projetée par celle-ci.
Dès lors que sa paternité sera définitivement annulée, Monsieur [K] versera à [U] des dommages et intérêts forfaitaires pour solde de tout compte à hauteur de cent-cinq-mille euros (105.000 euros).
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS PRATIQUES
Dès la régularisation des présentes, Madame [V] constituera son avocat dans la procédure de contestation de paternité.
Elle déposera des conclusions l’associant à la demande, puis d’entérinement du rapport à venir sans autre prétention.
De même, Monsieur [K] signera la quittance permettant la vente prévue par Madame [V].
Tous frais resteront à la charge de Madame [V].
Les fonds revenant à Monsieur [K] (269.000 euros au 18 mars 2019) lui seront versés par priorité dès le paiement du prix.
Lorsque sa paternité sera définitivement annulée et transcrite, Monsieur [K] versera la somme de 105.000 euros sur un compte ouvert par Madame [V] au nom de [U].
Il cessera tout versement mensuel de la pension alimentaire de 625 € dès que le jugement annulant sa paternité sera définitif. »
L’acte de naissance de M. [U] [K], né le 14 juin 2011, produit aux débats (pièce n°1 de M. [K]), montre qu’il a pour père M. [I] [K], lequel l’avait préalablement reconnu dès le 16 février 2011.
M. [I] [K], qui a reconnu [U] [K] et ne nie pas avoir eu des relations avec lui à compter de sa naissance souhaite pour autant voir son lien de filiation annulé, au motif qu’il aurait découvert, en 2019, qu’il n’en était pas le père biologique.
L’objet de cette transaction porte clairement sur l’aboutissement d’une action de M. [I] [K] en contestation de sa filiation à l’égard de [U] [K].
Par cette transaction, Mme [V] s’engage en effet à apporter son concours à M. [I] [K] en ce sens, M. [K] s’engageant par ailleurs à verser une somme à [U] [K] « lorsque sa paternité sera définitivement annulée et transcrite ».
Est par ailleurs prévu, en contrepartie de ce concours apporté à l’aboutissement de cette action en renonciation de paternité, le versement d’une somme de 105 000 euros au profit de l’enfant [U] [K].
Or les droits relatifs à la filiation sont des droits par nature indisponibles de sorte qu’ils ne sauraient faire l’objet d’une quelconque transaction financière.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, la présente transaction, qui contrevient à l’ordre public, sera nécessairement annulée.
2. Sur la demande d’exécution de la clause pénale formée par M. [K]
La transaction litigieuse ayant été annulée, la demande de M. [K] en exécution ce celle-ci ne saurait prospérer.
En conséquence, M. [I] [K] sera débouté de sa demande en versement du montant de la clause pénale, prévue au contrat.
3. Sur la demande en réparation d’un préjudice financier formée par Mme [V]
Mme [V] sollicite réparation d’un préjudice financier à hauteur de 350 000 euros en réparation d’agissements de M. [K], notamment de menaces et chantages.
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Mme [V], qui fait état d’agissement de M. [K], constitutifs de menaces et chantages, n’apporte toutefois pas d’élément tangible susceptible de les étayer. Pas plus n’établit-elle, en tout état de cause, le préjudice financier qu’elle invoque, se contentant de simples allégations.
En conséquence, Mme [V] sera déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice financier.
4. Sur la demande en réparation d’un préjudice moral formée par Mme [V]
Mme [V] sollicite réparation d’un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, au regard d’injures et calomnies proférées par M. [K], atteignant sa dignité.
Il convient de rappeler à cet égard que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’exception des dénigrements de produits et services, que s’agissant d’injures et calomnies, le droit commun ne saurait être invoqué sous peine de contourner le régime spécifique susmentionné
En conséquence, Mme [V] sera déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
5. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
5.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
5.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [I] [K], condamnée aux dépens, devra verser à Mme [Z] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
5.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
PRONONCE la nullité du protocole transactionnel conclu entre M. [I] [K] et Mme [Z] [V] le 18 mars 2019 ;
DÉBOUTE M. [I] [K] de sa demande de versement d’une somme en exécution de la clause pénale prévue au protocole annulé ;
DÉBOUTE Mme [Z] [V] de ses demandes en réparation d’un préjudices financier et moral ;
CONDAMNE M. [I] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [I] [K] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 4 000 (quatre mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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