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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mars 2025, n° 24/57228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 24/57228 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57XN
N° : 1/MM
Assignation du :
16 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mars 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de greffier
DEMANDEUR
Organisme L’AGENCE FRANCE PRESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Julien GUINOT-DELERY de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS – #T03, Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS – #T0003
DEFENDERESSE
Société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY
[Adresse 1]
DUBLIN – IRLANDE
représentée par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS – #J0025
DÉBATS
A l’audience du 8 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
1. Par ordonnance du 23 mai 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro 23/56102 au rôle général, le juge des référés du tribunal de Paris a statué en ces termes dans un litige en état de référé opposant l’Agence France Presse à la société Twitter International Unlimited Company (la « société Twitter ») :
« Ordonnons à la société Twitter International Unlimited Company de communiquer à l’Agence France Presse dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance l’ensemble des éléments d’informations prévus par l’article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle relatifs à sa plateforme « X » depuis le 6 juin 2019, en ce compris les éléments d’information suivants :
*1. nombre d’impressions en France (auprès des utilisateurs localisés en France) de tweets publiés via le compte de l’AFP @afpfr (les « tweets AFP »), par mois, pour les douze derniers mois précédant la date de l’ordonnance à intervenir :
a. en nombre absolu, en distinguant (i) les tweets AFP, (ii) les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP ;
b. en pourcentage du nombre total d’impressions sur « X » en France,
*2. nombre moyen d’engagements (retweet, citations, réponses, j’aime, partages et clics) :
a. généré(e)s sur « X » par les tweets de l’AFP @afpfr et les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP ;
b. généré(e)s en moyenne par l’ensemble des tweets autres que ceux visés au 1.a en France, à des fins de comparaison avec les données du 2.a,
*3. liste exhaustive des images AFP publiées sur « X » en France au cours des douze derniers mois précédant la date de l’ordonnance à intervenir (à partir des métadonnées IPTC ou par tout autre moyen à déterminer par la société Twitter International Unlimited Company) accompagnée du nombre d’impressions pour chaque image, ou, à défaut d’être en mesure de fournir cette liste, liste exhaustive des URL des tweets de l’AFP @afpfr et les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP auxquels sont attachés un contenu image (photographie, vidéo, infographie), par mois, sur la période du 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023,
*4. informations relatives aux règles d’impression des contenus de presse en général, ainsi que des tweets AFP sur la timeline des utilisateurs de « X » en France (interface du service « X » contenant le « flux » des tweets visibles pour chaque utilisateur),
*6. liste des données des utilisateurs collectées par Twitter International Unlimited Company (i) en général (ii) les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP (iii) en lien avec la consultation des tweets AFP,
*7. revenu publicitaire global généré en France par le service « X » pour les exercices comptables correspondant aux années 2019, 2020, 2021 et 2022,
*8. revenus publicitaires générés en France par le service « X » associés aux impressions de l’ensemble des Tweets AFP et des tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP au cours des douze derniers mois précédant la date de l’ordonnance à intervenir,
pour ces deux points, la notion de revenu généré « en France » s’entend des revenus générés au titre de publicités affichées par « X » auprès d’utilisateurs localisés en France, quels que soient l’origine ou la nationalité de l’annonceur, l’entité « X » ayant conclu le contrat avec l’annonceur concerné, ou le lieu de paiement de l’annonceur,
*9. revenus de « data licensing » relatifs aux données des utilisateurs du service « X » localisés en France,
*10. estimation des revenus indirects associés aux impressions en France de l’ensemble des Tweets AFP et des tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP, au cours des douze derniers mois précédant la date de l’ordonnance, en détaillant : (i) la définition de « revenus indirects » retenue par Twitter, (ii) la nature de ces revenus, (iii) les hypothèses prises en compte dans le cadre de l’estimation, et le cas échéant (iv) les difficultés ou questionnements éventuels rencontrés par Twitter pour établir cette estimation,
Disons que la société Twitter International Unlimited Company sera tenue à l’expiration du délai précité sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ».
2. Par acte du 16 octobre 2024, l’Agence France Presse a assigné la société Twitter International Unlimited Company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en liquidation de l’astreinte prononcée.
3. A l’audience du 8 janvier 2025, l’Agence France Presse demande au juge des référés de :
— se déclarer compétent,
— liquider l’astreinte et condamner en conséquence la société Twitter à lui payer la somme de 266 000 euros au titre de la période du 26 août 2024 au 6 janvier 2025,
— lui donner acte de ce qu’elle réserve l’intégralité de ses droits concernant la conformité des éléments d’information qui lui ont été communiqués par la société Twitter,
— se réserver de nouveau « si nécessaire » la faculté de liquider toute astreinte complémentaire liée à l’exécution de l’ordonnance du 23 mai 2024,
— condamner la société Twitter à lui payer la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
4. A cette même audience, la société Twitter demande au juge des référés de :
— prononcer la nullité de l’assignation, faute de pouvoir du représentant légal de l’Agence France Presse,
— se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel de [Localité 4],
— déclarer irrecevable les demandes de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte,
— reporter le point de départ de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 24 mai 2024 à la date du 3 février 2025, soit un mois après la signature effective de l’accord de confidentialité que les parties s’étaient engagées à conclure,
— supprimer l’astreinte pour la période antérieure au 3 janvier 2025,
— débouter l’Agence France Presse de sa demande de liquidation de l’astreinte ou à tout le moins en réduire le montant à la somme de un euro symbolique,
— débouter l’Agence France Presse de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
— débouter l’Agence France Presse de toutes ses prétentions,
— condamner l’Agence France Presse aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
6. Après observations des parties à l’audience et en cours de délibéré, le juge des référés leur a enjoint de rencontrer un médiateur par ordonnance du 31 janvier 2025.
MOTIVATION
I . La régularité de l’assignation
7. Selon l’article 117 du code de procédure civile « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : / Le défaut de capacité d’ester en justice ; / Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; / Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
8. Selon ce texte, le défaut de pouvoir d’une partie figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte (v. 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-20.777).
9. En l’espèce, l’Agence France Presse justifie du pouvoir de Monsieur [R] [H] à la représenter en justice. Le moyen, qui manque en fait, est donc écarté.
10. L’exception de nullité de l’assignation est rejetée.
II . Sur la fin de non-recevoir
11. Selon l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
12. Selon l’article 75 du code de procédure civile : « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
13. Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. / Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code ».
14. Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ».
15. Les juges d’appel peuvent confirmer une injonction assortie d’une astreinte , cette injonction eût-elle été respectée au moment où ils statuent, dès lors que subsiste le droit pour le bénéficiaire de l’ astreinte d’en demander s’il y a lieu, la liquidation (3e Civ., 24 novembre 1999, pourvoi n° 97-10.672, Bull. 1999, III, n° 220).
16. La circonstance que l’ordonnance ayant prononcé une astreinte soit frappée d’appel n’a pas dessaisi le juge des référés de son pouvoir de la liquider.
17. En l’espèce, la société Twitter a interjeté appel de l’ordonnance du 23 mai 2024 l’ayant enjoint sous astreinte de communiquer l’ensemble des éléments d’informations prévus par l’article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle relatifs à sa plateforme « X » en ce compris plusieurs éléments énumérés.
18. L’effet dévolutif de cet appel n’a pas privé la présente juridiction de son pouvoir de liquider l’astreinte, à plus forte raison alors qu’elle s’en est réservé la liquidation.
19. La fin de non-recevoir soulevée par la société Twitter est donc écartée et la demande de liquidation de l’astreinte recevable.
III . Sur la liquidation de l’astreinte.
20. Vu l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution précité.
21. Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. / Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. / L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
22. En l’espèce, il est constant que la société Twitter a reçu signification de l’ordonnance du 23 mai 2024 le 24 juin 2024.
23. Cette décision fixant un délai d’exécution de deux mois, la société Twitter devait l’exécuter au plus tard le 26 août 2024 mais n’a communiqué aucun élément avant le 6 janvier 2025.
24. L’ordonnance du 23 mai 2024 constate que les parties s’accordent sur la conclusion d’un accord de confidentialité pour organiser la communication des données qu’elle prévoit. L’ordonnance ne soumet toutefois pas la communication de ces éléments à la mise en place d’un tel accord. Elle dit n’y avoir lieu sur une demande en ce sens de la société Twitter, et écarte l’argumentation de la société Twitter fondée sur le secret des affaires.
25. La société Twitter est donc mal fondée à réclamer que le début du délai d’exécution de l’ordonnance et celui, dépendant, du début de l’astreinte, soit décompté à partir de la date de signature d’un accord de confidentialité. Aucune circonstance nouvelle n’est, à ce titre, démontrée justifiant d’ajouter à la décision exécutoire par provision.
26. L’accord des parties, librement exprimé à l’audience par la voix de leurs conseils respectifs, impliquait néanmoins explicitement la conclusion d’un tel accord. La société Twitter explique le retard d’exécution compte tenu de la sensibilité des données en cause et de négociations qu’elle qualifie de bonne foi.
27. L’Agence France Presse conteste cette présentation des faits estimant que les éléments ont été placés sous séquestre le 26 août 2024 sans lui être communiqués alors qu’elle était déjà liée à la société Twitter par un accord de confidentialité antérieur à l’ordonnance du 23 mai 2024.
28. Le montant dont il est demandé la liquidation, 266 000 euros, ne saurait, en cas de condamnation, contrevenir de façon disproportionnée au droit de propriété de la société Twitter à raison de sa situation économique. Aucune cause étrangère n’est non plus démontrée.
29. Le comportement de la société Twitter et les difficultés éventuelles dont celle-ci se prévaut, ne peuvent être apprécié qu’à l’aune des éléments qu’elle dit avoir communiqué quelques jours avant l’audience et que l’Agence France Presse n’a pas eu le temps matériel de vérifier.
30. En l’état des pièces versées aux débats, seul un constat d’huissier établi à la demande de la société Twitter indique qu’elle a déposé des documents sur un fichier. Un mail adressé par son conseil au conseil de l’Agence France Presse évoque la communication de ce fichier sans autre précision.
31. Il est donc nécessaire de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de faire leurs observations sur les éléments communiqués par la société Twitter le 6 janvier 2024. Les demandes des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation,
Ecartons la fin de non-recevoir tirée de l’effet dévolutif de l’appel interjeté par la société Twitter International Unlimited Company,
Déclarons la demande recevable,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience de référés sur rendez-vous du 14 mai 2025 à 9h30 heures,
Réservons le surplus des demandes présentées par chacune des parties et les dépens.
Fait à [Localité 4] le 14 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Malik CHAPUIS
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