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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 juin 2025, n° 24/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Minute :
N° RG 24/01204 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWOT
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1-3 avenue François Mitterrand – 93200 SAINT DENIS
Représentée par Me Hadda ZERD de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le 15 Octobre 1986 à LUNCA CORBULUI, demeurant 292, rue Aristide Briand – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (la Société) a consenti à Monsieur [E] [K] :
— suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 9 juillet 2022, un prêt personnel d’un montant de 15 000 €, remboursable en 60 échéances de 281,06 € (hors assurance), au taux débiteur annuel fixe de 4,30 % et au TAEG de 4,81 %,
— suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 9 juillet 2022, un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 €, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux révisable sont fixés en fonction des utilisations.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société a adressé à Monsieur [K], le 11 juillet 2023 pour le prêt personnel et le 7 août 2023 pour le crédit renouvelable, des mises en demeure de régulariser les retards dans un délai de 15 jours, visant la déchéance des termes, par lettres recommandées avec accusés de réception. La déchéance des termes a été prononcée et notifiée par de nouvelles lettres recommandées avec accusés de réception en date du 3 octobre 2023 pour le prêt personnel et en date du 18 octobre 2023 pour le crédit renouvelable.
Par acte du 15 novembre 2024, la Société a fait assigner Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
Concernant le crédit amortissable,
— Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme principale de 15 690,12 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % sur la somme de 13 984,27 € à compter du 27 septembre 2024,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [K] à lui payer la somme principale de 15 097,27 € avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % sur la somme de 13 984,27 € à compter du jugement à intervenir,
Concernant le crédit renouvelable,
— Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme principale de 3 902,46 €, avec intérêts au taux contractuel du 10,65 % sur la somme de 3 306,13 € à compter du 27 septembre 2024,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [K] à lui payer la somme principale de 3 585,74 €, avec intérêts au taux contractuel de 10,65 % sur la somme de 3 306,13 € à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 7 avril 2025, la Société était représentée par Maître [H], substituée par Maître ZERD, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelle européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelle,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de nullité ou de forclusion, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [K], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Les historiques de compte versés au dossier permettent au tribunal d’écarter la forclusion des actions en paiement. Les actions sont ainsi déclarées recevables.
Sur les demandes en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit, concernant le crédit amortissable, la liasse contractuelle, la FIPEN, l’offre de crédit, l’assurance emprunteur document d’information, la fiche conseil assurance, la notice d’assurance emprunteur, le bordereau de rétractation, le point budget, le mandat SEPA, le détail de la créance au 2 octobre 2023, l’historique de compte simplifié, la preuve de consultation FICP, les bulletins de salaire de mai et juin 2022, le relevé CAF de juillet 2022, le passeport, le forfait gaz, la MED préalable, la MED de déchéance du terme, l’attestation LSTI, le résumé enveloppe de preuve de la signature électronique, l’enveloppe de preuve de la signature électronique, l’attestation Arkhineo, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, le détail de la créance au 6 septembre 2024, la MED du 26 septembre 2024 et, concernant le crédit renouvelable, la liasse contractuelle, la FIPEN, l’offre de crédit, l’assurance emprunteur document d’information, la fiche de conseil assurance, la notice assurance emprunteur, le bordereau de rétractation, le point budget, le mandat SEPA, la demande de virement, le passeport, le relevé CAF de juillet 2022, la MED préalable, la MED de déchéance du terme, l’attestation LSTI, le résumé de l’enveloppe de preuve de la signature électronique, l’enveloppe de preuve de la signature électronique, l’attestation Arkhineo, l’historique de compte, les preuves de consultation FICP lors de l’octroi et du renouvellement, l’historique de compte simplifié, le détail de la créance au 18 octobre 2023 et au 6 septembre 2024 et la MED du 26 septembre 2024.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est encourue pour aucun des deux contrats.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la déchéance a été prononcée par une mise en demeure en date du 3 octobre 2023 pour le prêt personnel et en date du 18 octobre 2023 pour le crédit renouvelable.
Il ressort des décomptes en date du 26 septembre 2024 produits par la Société que Monsieur [K] reste lui devoir la somme de 14 606,53 € au titre du contrat de prêt personnel en date du 9 juillet 2022 et la somme de 3 637,97 € au titre du contrat de crédit renouvelable en date du 9 juillet 2022.
Enfin, il apparaît que les clauses pénales revêtent un caractère manifestement excessif. Il convient donc de les réduire à la somme de 1 euro chacune en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [K], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 9 juillet 2022, entre Monsieur [E] [K] d’une part et la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14 606,53 euros (quatorze mille six cent six euros et cinquante-trois centimes) au titre du contrat de prêt personnel du 9 juillet 2022, arrêtée au 26 septembre 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 juillet 2023 sur la somme de 1 297,08 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale contenue dans le contrat de prêt personnel en date du 9 juillet 2022 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 9 juillet 2022, entre Monsieur [E] [K] d’une part et la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3 637,97 euros (trois mille six cent trente-sept euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du contrat de crédit renouvelable du 9 juillet 2022, arrêtée au 26 septembre 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 août 2023 sur la somme de 489,78 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale contenue dans le contrat de crédit renouvelable en date du 9 juillet 2022 ;
DÉBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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