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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 30 janv. 2025, n° 24/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01294 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOCD
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[J], [X], [I] [P] épouse [Y]
[W], [R], [E] [Y]
C/
[D], [O], [K] [H]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à :
Me Bruno PAVIOT – BEAUVAIS
copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à :
la SELARL ASKE 3 – 305
Me Bruno PAVIOT – BEAUVAIS
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [J], [X], [I] [P] épouse [Y],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
Monsieur [W], [R], [E] [Y],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D], [O], [K] [H],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 24/01294 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOCD du 30 Janvier 2025
Madame [J] [P] épouse [Y] et son fils Monsieur [W] [Y] ont accordé plusieurs paiements correspondant à un prêt total de 63.825 euros à Monsieur [D] [H] président d’une société de formation en ligne dénommée TRADR créé le 31 janvier 2022, auprès de laquelle Monsieur [W] [Y] collaborait en qualité de formateur.
Madame [J] [P] épouse [Y] a accepté de lui consentir un prêt de 16.438 euros selon reconnaissance de dette établie le 11 mai 2022 et stipulant que la somme devait être remboursée le 31 juillet 2022.
Par ailleurs, Monsieur [W] [Y] a également consenti la somme de 22.000 euros selon reconnaissance de dette établie le 24 janvier 2023 avec comme date limite de remboursement le 1er juillet 2024.
Se plaignant de l’absence de paiement des sommes dues en dépit de deux lettres recommandées de mise en demeure du 14 octobre 2024 dont l’accusé est signé au 19 octobre 2024, Madame [J] [P] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y] ont fait assigner en référé Monsieur [D] [H] selon acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024 afin de solliciter :
— le paiement à Madame [J] [P] épouse [Y] d’une somme provisionnelle de 16.438 euros avec intérêts à compter du 19 octobre 2024 outre celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le paiement à Monsieur [W] [Y] d’une somme provisionnelle de 22.000 euros avec intérêts à compter du 19 octobre 2024 outre celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation aux dépens.
Monsieur [D] [H] régulièrement assigné n’a pas comparu.
SUR QUOI
Madame [J] [P] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y] présentent des copies des documents suivants :
— extrait Pappers de la société ADSGENCY (anciennement société TRADR),
— reconnaissance de dette au profit de Madame [J] [Y],
— reconnaissance de dette au profit de Monsieur [W] [Y],
— conversations WhatsApp du 16/10/24 et du 04/11/24,
— mises en demeure de Me Bruno du 14/10/24 (accusés au 19/10/24).
Il résulte des pièces produites et des explications données que Madame [J] [P] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y] ont consenti à Monsieur [D] [H] le prêt de 16.438 euros et de 22.000 euros, selon reconnaissances de dette établies les 11 mai 2022 et 24 janvier 2023 et que ces sommes sont restées impayées dans le délai des 15 jours impartis par deux mises en demeure du 19 octobre 2024.
L’obligation de paiement de ces sommes n’est pas sérieusement contestable au vu des reconnaissances de dettes établies par le défendeur qui ne conteste ni le montant ni le remboursement de ces sommes, il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle de paiement avec intérêts à taux légal à compter du 19 octobre 2024.
Considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [H] sera condamné aux dépens.
Il est équitable de fixer à 800,00 euros la somme qui sera due à Madame [J] [P] épouse [Y] et à Monsieur [W] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [D] [H] à payer à Madame [J] [P] épouse [Y] les sommes de :
— 16.438,00 euros avec intérêts à taux légal à compter du 19 octobre 2024,
— 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [D] [H] à payer à Monsieur [W] [Y] les sommes de :
— 22.000,00 euros avec intérêts à taux légal à compter du 19 octobre 2024,
— 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [D] [H] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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