Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 févr. 2026, n° 26/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 26/01472 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFOI
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01472 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFOI
Affaire jointe N°RG 26/1473
Le 24 Février 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 octobre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [X] [Z] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 février 2026 par M. [M] [W] à l’encontre de M. [X] [Z] [J], notifiée à l’intéressé le 19 février 2026 à 10h05;
1) Vu le recours de M. [X] [Z] [J] daté du 20 février 2026 , reçu le 21 février 2026 à 11h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. [M] [W] datée du 22 février 2026, reçue le 22 février 2026 à 13h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [X] [Z] [J]
né le 01 Juin 1997 à [Localité 3] (SYRIE), de nationalité Syrienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à l’UDAF, à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 23 février 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Raphaël NISAND, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [X] [Z] [J] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [M] [W] enregistrée sous le N° RG 26/01472 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFOI et celle introduite par le recours de M. [X] [Z] [J] enregistré sous le N°RG 26/1473 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [J] soutient oralement à l’audience, à l’appui du recours en contestation déposé par son client, l’ensemble des moyens invoqués dans la requête rédigée par l’ASSFAM à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre-vingt seize heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, aux termes de l’arrêté litigieux, que M. [J] est arrivé en France en 2016 à l’âge de 19 ans; qu’il a bénéficié jusqu’en 2023 de titres de séjours réguliers au titre de la protection subsidiaire qui lui avait été accordée par l’OFPRA;
Attendu, toutefois, que la Préfecture souligne que M. [J] est très défavorablement connu des services de police; que le 30 juillet 2024, l’OFPRA l’a exclu du bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmée par la CNDA le 15 novembre 2024; que le 10 octobre 2024, la Préfecture a refusé de renouveler le titre de séjour de M. [J], lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a assorti cette décision d’éloignement d’une interdiction de retour pendant cinq ans; que la Préfecture souligne, dans son arrêté de placement en rétention, que cette décision a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 avril 2025;
Attendu, par ailleurs, que la Préfecture souligne que M. [J] ne justifie d’aucune insertion durable au sein de la société française; qu’il n’a aucune activité professionnelle, est dépourvu d’attaches familiales en France, et ne justifie d’aucun domicile stable, en dehors d’un hébergement précaire via un foyer de travailleurs migrants;
Attendu que la Préfecture souligne en outre que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public; qu’il a été l’auteur de plusieurs actes dangereux pour autrui, en dépit de déclarations d’irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux; que la Préfecture mentionne que M. [J] a connu plusieurs hospitalisations sous contrainte depuis 2022;
Qu’enfin, la Préfecture précise que l’état de santé de M. [J] est compatible avec sa rétention, l’intéressé ayant accès à son traitement au sein du CRA, et les professionnels de l’EPSAN ayant estimé que son état ne relevait plus d’une hospitalisation complète;
Qu’en l’état de ces éléments, et sans préjuger de l’appréciation au fond des motifs retenus par la Préfecture, celle-ci a suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus par la loi;
Qu’en conséquence, ce moyen est inopérant;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu, en l’espèce, que M. [J] a été placé au centre de rétention administrative après avoir subi une important période d’hospitalisation sous contrainte (15 mois); que par un certificat médical établi le 16 février 2026, le Dr [B], psychiatre de l’EPSAN, a préconisé la mainlevée de l’hospitaliation de l’intéressé, soulignant que celui-ci prenait régulièrement son traitement et que son état était désormais stabilisé; qu’il n’est pas contesté à l’audience que M. [J] a régulièrement accès à son traitement médicamenteux depuis son arrivée au centre de rétention, de sorte que son état de santé est bien compatible avec la mesure privative de liberté qu’il subit;
Attendu, par ailleurs, que M. [J] ne justifie d’aucune attache familiale en France; qu’il n’exerce aucune activité professionnelle, et ne dispose d’aucun domicile stable; qu’à cet égard, l’association ADOMA a mis fin au bail dont il disposait au sein du FTM Le Ried en fin d’année 2025, de sorte qu’à ce jour, M. [J] est sans solution d’hébergement;
Attendu, enfin, que M. [J], qui avait fait l’objet d’une assignation à résidence en 2024, n’a pas respecté son obligation de pointage dans ce cadre; qu’il est dépourvu de tout document d’identité et de voyage en cours de validité;
Attendu, enfin, s’agissant du moyen tiré de la réitération disproportionnée de mesures de rétention sur le fondement de la même décision d’éloignement, au regard de la jurisprudence récente du Conseil Constitutionnel (décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025), il convient de relever que si M. [J] avait déjà fait l’objet d’un placement en rétention le 27 septembre 2024 puis le 10 octobre 2024, ces mesures avaient été de très courtes durées, la première ayant manifestement pris fin avant l’issue de la première période de prolongation, et la seconde ayant cessé avec l’admission de M. [J] au titre des soins sans consentement quelques jours après son arrivée au CRA, le certificat médical de mainlevée d’hospitalisation du Dr [B] établi le 16 février 2026 mentionnant une hospitalisation ayant duré plus de 15 mois; qu’en outre, la mesure d’hospitalisation sous contrainte ayant succédé à ces deux mesures de rétention, si elle constitue une mesure également privative de liberté, n’est, en revanche, ni de même nature ni fondée sur les mêmes critères qu’un placement au CRA, de sorte qu’elle ne saurait entrer en ligne de compte pour apprécier la proportionnalité de la nouvelle mesure de rétention prise à l’égard de M. [J]; qu’enfin, il convient d’observer que M. [J] avait bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence à sa sortie de sa première rétention, mesure qu’il n’avait pas respectée;
Qu’au regard de la très courte durée des deux précédentes mesures de rétention antérieurement prononcées en 2024, du non respect par M. [J] de la mesure d’assignation à résidence prononcée en 2024, et du temps écoulé depuis la dernière mesure de rétention qu’il a subie, cette nouvelle décision de placement en rétention prise par la Préfecture n’excède pas la rigueur nécessaire;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant de placer M. [J] en rétention administrative dans l’attente de son éloignement;
Qu’en conséquence, M. [J] est débouté de son recours;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; que la Préfecture justifie de la saisine effective de l’Ambassade de Syrie dès le 19 février 2026 en vue d’obtenir un laissez-passer, étant précisé que M. [J] n’est pas documenté;
Attendu, s’agissant de l’invocation de la jurisprudence ADRAR de la CJUE (arrêt C-313/25 PPU du 4 septembre 2025), qu’il convient de relever que trois juridictions ont, depuis 2024, été aménées à se prononcer sur la situation personnelle de M. [J] et les éventuels risques pour sa santé et sa sécurité auxquels il pourrait être exposé en cas d’éloignement vers la Syrie; que par une décision du 30 juillet 2024, l’OFRPA a retiré à M. [J] le bénéfice de la protection subsidiaire; que par décision du 15 novembre 2024, la CNDA a confirmé la décision de l’OFPRA, soulignant notamment le comportement particulièrement dangereux de l’intéressé, compte tenu de la multiplication de ses passages à l’acte violent, sur fond de troubles psychotiques non stabilisés, et de l’absence de prise de conscience, chez ce dernier, de la gravité de son comportement; qu’en outre, la CNDA a considéré que le risque de persécution en cas de retour en Syrie n’était étayé par aucun élément concret; qu’enfin, au terme de sa décision du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg, à l’issue d’une motivation particulièrement détaillée, a confirmé l’arrêté portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français;
Qu’en l’état de ces éléments, et dès lors que M. [J] n’invoque à l’audience aucun élément nouveau survenu postérieurement à la décision du tribunal administratif du 30 avril 2025, contre laquelle il n’avait d’ailleurs pas interjeté appel, il n’est pas fondé à invoquer la jurisprudence récente de la CJUE pour amener le juge judiciaire à remettre en cause les décisions récentes rendues par les juridictions administratives;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [X] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne justifie d’aucun domicile stable et certains sur le territoire français;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du Préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [Z] [J] enregistré sous le N°RG 26/1473 et celle introduite par la requête de M. [M] [W] enregistrée sous le N° RG 26/01472 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFOI ;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [Z] [J] recevable ;
REJETONS le recours de M. [X] [Z] [J] ;
DÉCLARONS la requête du M. [M] [W] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [Z] [J] au centre de rétention administrative de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 24 février 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 février 2026, à l’avocat du M. [M] [W], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 24 Février 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Dommage ·
- Constitution ·
- Mise en demeure
- Délégation de signature ·
- Immatriculation ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Signature
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Bail ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Offre ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Professionnel
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Éthiopie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Liquidateur ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Bois
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection
- Allemagne ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Date
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Contrôle d'identité ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Maintien ·
- Assignation à résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.