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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 7 janv. 2026, n° 25/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
Minute n° 26/
DOSSIER N° RG 25/02564 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISMZ
AFFAIRE : S.A. MMA IARD / Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDERESSE
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hélène DESCOUT, avocate au barreau de LYON, et par Maître Maxime HUET membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS,
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 1er Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°25/02564
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant l’exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 03 juillet 2018, d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 04 mai 2021 et d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 05 octobre 2022, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après dénommée la MAF) a, selon procès-verbal en date du 10 juin 2025, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en son agence sise [Adresse 3] à Paris (75 009), était tenue envers la SA MMA IARD pour obtenir paiement de la somme de 111 020,47 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à la SA MMA IARD le 13 juin 2025.
Par acte en date du 09 juillet 2025, la SA MMA IARD a fait assigner la MAF devant le juge de l’exécution du Mans aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.
À l’audience du 1er décembre 2025, la SA MMA IARD, représentée par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 22 septembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite :
qu’il soit jugé que la saisie-attribution qui a fait l’objet d’une mainlevée le 20 août 2025 était injustifiée et abusive ;que la MAF soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
que la MAF soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle expose qu’au regard de la mainlevée de la saisie-attribution intervenue le 20 août 2025, les moyens de nullité de la mesure de saisie-attribution antérieurement soulevés sont devenus sans objet.
Elle soutient en revanche que la saisie a été pratiquée de façon abusive, ce qui résulterait selon elle de multiples irrégularités rendant la mesure injustifiée (énonciation erronée ou absence de titre exécutoire ; absence de décompte détaillé). Elle sollicite en conséquence l’indemnisation de son préjudice financier.
La MAF, représentée par son conseil, a développé ses conclusions récapitulatives n°2 aux termes desquelles elle sollicite :
d’être jugée recevable et bien fondée en ses demandes ;que sa créance soit jugée justifiée tant dans son principe que son montant ;qu’il soit jugé que la saisie-attribution n’était pas abusive ;que la SA MMA IARD soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;que la SA MMA IARD soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle soutient que les moyens de nullité soulevés par la SA MMA IARD sont dénués de tout sérieux.
Concernant l’abus de saisie invoqué par la SA MMA IARD, elle prétend que l’instance introduite par cette dernière n’a plus de raison d’exister en raison de la mainlevée de la saisie, ajoutant qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun préjudice indemnisable. Elle qualifie la demande formulée à ce titre de fantaisiste.
RG n°25/02564
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La mesure de saisie-attribution a en effet été dénoncée le 13 juin 2025 et l’assignation aux fins de mainlevée de cette mesure a été délivrée le 09 juillet 2025 suivant, soit dans le délai d’un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 09 juillet 2025 à l’étude de commissaires de justice instrumentaire.
Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 09 juillet 2025.
La SA MMA IARD sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2°) Sur les demandes en annulation et en mainlevée subséquente de la saisie-attribution
La SA MMA IARD produit le procès-verbal de mainlevée de la saisie-attribution en date du 20 août 2025 et admet elle-même que les moyens de nullité qu’elle avait soulevés à l’encontre de la mesure sont devenus sans objet.
Il convient donc de constater la mainlevée de cette saisie dont la contestation devient sans objet.
Les frais de la mesure et de sa mainlevée demeureront à la charge de la MAF.
3°) Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Aux termes de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, force est de constater que la SA MMA IARD, qui renonce elle-même aux moyens de nullité antérieurement soulevés à l’encontre de la mesure de saisie-attribution, soutient désormais que les moyens qu’elle avait soulevés démontreraient l’abus de saisie.
Cette argumentation échappe à la présente juridiction, qui ne voit pas en quoi des irrégularités d’ordre purement procédural relatif à un acte de saisie pourraient constituer un abus dans l’exercice de la mesure.
En outre, force est de relever que la SA MMA IARD se borne à invoquer “un préjudice financier” sans donner la moindre explication sur la nature de ce préjudice et/ou son étendue, aucune pièce n’étant au demeurant produite de nature à démontrer l’existence même de ce préjudice.
En l’absence d’abus et d’un quelconque préjudice, la demande indemnitaire formulée par la SA MMA IARD sera rejetée.
RG n°25/02564
4°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MAF, succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, mêm d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’ya lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande à ce titre.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA MMA IARD recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en son agence sise [Adresse 3] à [Localité 4], le 10 juin 2025 ;
CONSTATE que la mainlevée de la saisie-attribution contestée est intervenue selon procès-verbal du 20 août 2025 ;
DÉCLARE sans objet les moyens de nullité soulevés par la SA MMA IARD ;
JUGE que les frais de la mesure de saisie-attribution et de sa mainlevée demeureront à la charge de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DÉBOUTE la SA MMA IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de porcédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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