Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 4 févr. 2026, n° 26/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00771 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LRS Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 26/00771 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LRS
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 janvier 202616 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Février 2026 reçue et enregistrée le 02 Février 2026 à 14 H16 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représenté par M. [J] [Y]
PERSONNE RETENUE
M. [K] [H]
né le 06 Août 1993 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Khady BA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de M. [R] [X], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
M. [J] [Y], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [K] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Khady BA, avocat de M. [K] [H], a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [K] [H], né le 06 août 1993 à Mostaganem (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un contrôle de son droit de circuler et de séjour par les services de police bordelais le 28 janvier 2026 dans la Rue Saint-François (Bordeaux) et a été placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire français, ce dernier faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le Préfet de la Gironde le 22 janvier 2023.
Par arrêté en date du 29/01/2026, le Préfet de la Gironde a délivré à l’encontre de M. [K] [H] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 03 ans.
Par arrêté du 29/01/2026 notifié le même jour à 14h50, pris par le Préfet de la Gironde, M. [K] [H] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 02 février 2026 à 14h16, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience à été fixée au 03/02/2026 à 10h00.
À l’audience, M. [K] [H] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète. Il indique vouloir quitter le territoire français pour aller en Espagne ou s’il devait être éloigné par la Préfecture, en Algérie.
Le conseil de M. [K] [H] a soulevé, in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure à la rétention administrative pour les motifs suivants :
— *- l’irrégularité de l’interpellation de M. [K] [H], laquelle est démunie de base légale. Le procès verbal de saisine vise plusieurs fondements juridiques (CESEDA, CPP et Code des Douanes). A priori cette interpellation serait fondée sur l’article 78-2-2 du CPP, or la rue Saint-François (où le retenu a été interpellé) ne figure pas sur cette réquisition, le contrôle d’identité est donc irrégulier.
— *- l’irrégularité du placement en garde à vue, dans la mesure où en l’absence de caractérisation de l’infraction de maintien irrégulier sur le territoire français, M. [H] aurait dû être placé en retenue et non en garde à vue. A tout le moins, à partir du moment où la recherche de fichiers a permis d’établir que le maintien irrégulier n’était pas caractérisé (cf PV du 29 janvier à 8h10- p.44), les policiers auraient dû immédiatement lever la garde à vue.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Gironde a été entendu en ses observations.
Sur les moyens de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, le représentant du Préfet de la Gironde conclut que :
*- M. [K] [H] a fait l’objet d’un contrôle d’identité fondé sur des réquisitions écrites du Parquet, qui visent un temps limité et un secteur délimité par un certain nombre de rues limitrophes : la rue Saint-François figure en plein milieu du secteur. Le contrôle d’identité est donc régulier.
*- M. [K] [H] a été placé en garde à vue pour une suspicion de maintien irrégulier. Si l’enquête a permis d’établir que l’infraction n’était finalement pas constituée, le placement en garde à vue n’en est pas moins régulier. Le Parquet a décidé d’un classement sans suite (21) après le temps nécessaire pour diligenter cette enquête.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [K] [H] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans domicile fixe et sans ressources légales. Il s’oppose en outre à son éloignement du territoire français, dans la mesure où il s’est soustrait à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le Préfecture de la Gironde le 22 janvier 2023 ;
Le représentant du Préfet de la Gironde sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 29/01/2026.
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 26 jours supplémentaires.
En réponse, le conseil de M. [K] [H] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie compte tenu des tensions diplomatiques en cours.
Le conseil de M. [K] [H] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative.
M. [K] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité :
– Sur la régularité du contrôle d’identité :
Le conseil de M. [K] [H] soutient que le contrôle d’identité est dépourvu de base légale et ne pouvait fonder une interpellation.
L’article 78-2-2 du code de procédure pénale dispose en son premier alinéa que : « Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures […] les officiers de police judiciaire peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 […] » Le dernier alinéa précise que : « IV.-Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Par réquisitions écrites du Procureur de la République prises en date du 16 janvier 2026, sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire devaient procéder à une opération de contrôle d’identité le mercredi 28 janvier 2026 de 13 heures à 17 heures sur le secteur 2 de la ville de Bordeaux et « dans les lieux se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique » délimité par une liste de voies, aux fins de rechercher les auteurs d’infraction de vol, de recel, de détention d’armes et d’explosifs et d’infraction sur la législation sur les stupéfiants.
En l’espèce, les officiers de police judiciaire ont donc légitimement contrôlé M. [K] [H] dans la rue Saint-François, située au cœur du périmètre établi par les réquisitions, au jour et heures prévues, le procès verbal de saisine visant bien l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, base juridique au contrôle d’identité dont a fait l’objet le retenu.
A cet égard, le contrôle d’identité apparaît régulier, et l’exception de nullité soulevée sera rejetée.
– Sur la régularité du placement en garde à vue :
Le conseil du retenu soutient qu’il y a eu un détournement de procédure en ce que les investigations ont démontré que le gardé à vue n’était pas en maintien irrégulier sur le territoire. Dès lors, il n’aurait pas dû être placé en garde à vue mais en retenue. A tout le mois, la mesure de garde à vue aurait dû prendre fin dès 8h10 le 29 janvier 2026 lorsque l’enquête a établi que l’infraction de maintien irrégulier n’était pas caractérisée, faute de placement en rétention ou d’assignation à résidence antérieure.
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose que : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. »
En l’espèce, il ressort de la fiche « Interpellation mise à disposition » figurant au dossier que M. [K] [H] a fait demi-tour à la vue des services de police et que, démuni de pièce d’identité, il a confirmé aux fonctionnaires qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ce contexte, c’est à bon droit que les services de police ont placé M. [K] [H] en garde à vue en considérant qu’il existait une raison plausible de soupçonner qu’il avait commis le délit de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
Si dès le 29 janvier 2026 à 8h10, l’enquête a certes permis d’établir que l’infraction de maintien irrégulier n’était pas caractérisée, faute de placement en rétention ou d’assignation à résidence antérieure, il sera observé qu’une audition administrative de l’intéressé et des investigations complémentaires sur les nombreux alias de l’intéressé ont été réalisées à 10h30 et 11h00. La préfecture ayant informé les services de police de son intention de prendre une nouvelle OQTF à l’encontre de M. [H] et de le placer en rétention administrative, le procureur de la République était contacté le 29 janvier à 11h35 et donnait pour instruction de classer sans suite la procédure pénale et de « voir avec la Préfecture pour le délai » de placement en rétention administrative, avant l’issue de la garde à vue à 14h50. Dès lors, la mesure de garde à vue a fait l’objet d’un contrôle du procureur et il ne saurait être déduit a posteriori de la décision finale de classement sans suite une quelconque irrégularité procédurale.
Ce faisant, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, M. [K] [H] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans domicile fixe et sans ressources légales. Il s’oppose en outre à son éloignement du territoire français, dans la mesure où il s’est soustrait à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le Préfecture de la Gironde le 22 janvier 2023, de sorte que, pour l’ensemble de ces raisons, le risque de fuite est caractérisé.
Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, M. [K] [H] ne peut être placé sous assignation à résidence.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 29/01/2026.
L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre l’Algérie et la France, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [K] [H] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [H]
REJETONS moyens de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative de M. [K] [H]
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [K] [H] pour une durée de 26 jours
Fait à BORDEAUX le 04 Février 2026 à 11h06
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [H] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 04 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 04 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Khady BA le 04 Février 2026.
Le greffier,
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