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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 6 nov. 2025, n° 24/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 11]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Novembre 2025
minute n°
N° RG 24/02412 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7EM
— ------------
[G]'[C] [J] épouse [H]
C/
[B] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Novembre 2025
ENTRE :
[G]'[C] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (GUINÉE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3078 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par
Me Sophie GUILLARD, avocat au barreau de NANTES
— 198
ET :
[B] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (GUINÉE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci, à l’exception du régime matrimonial auquel la loi guinéenne est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [I] [J], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (GUINÉE),
et de
Monsieur [B] [H], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (GUINÉE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1995, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (GUINÉE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que Madame [I] [J] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [I] [J] et Monsieur [B] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l’ enfant mineure ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Madame [I] [J] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [H] ;
DÉBOUTE Madame [I] [J] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l’allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n’a pas fixé le montant de l’obligation d’entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l’absence de ses ressources ou l’absence d’éléments concernant sa situation,
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l’obtention de ressources suffisantes,
DIT qu’il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu’il soit besoin d’une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance ;
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les parties seront dispensées totalement du recouvrement par l’État des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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