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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 21 mars 2025, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 3]
**** Le 21 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNQ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
AG2R AGIRC ARRCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
à :
Mme [X] [P]
née le 16 Mars 1958 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Février 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNQ
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers des 23 mai 2022, 4 juillet 2023 et 31 juillet 2023, la société AG2R AGIRC ARRCO a sollicité auprès de Madame [X] [P] le remboursement de la somme de 13 702,30 euros diminuée à 13 693,70 euros après la validation de points au titre d’une période de maladie en 1994.
Par courrier du 14 août 2023, la société PACIFICA intervenant pour le compte de Madame [P] indique “nous vous remercions de retirer vos demandes relatives à la restitution d’un trop perçu qui apparaissent dès lors non fondées. Nous sommes favorable à un règlement amiable du différend vous opposant à notre assuré. Nous nous tenons à votre disposition pour en discuter”;
Par courrier du 19 octobre 2023, la société AG2R AGIRC ARRCO indiquait maintenir ses demandes.
A défaut de solution amiable, la société AG2R AGIRC ARRCO a, par acte en date du 22 janvier 2024, donné assignation en paiement à Madame [X] [P] devant la juridiction de céans.
L’instruction a été clôturée le 6 décembre 2024 par ordonnance du 15 novembre 2024.
Par jugement du 17 janvier 2025, la juridiction de céans a :
— ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 21 février 2025 à 9h ;
— enjoint à Madame [X] [P] de préciser les demandes dont elle entend saisir la juridiction, et de notifier valablement ses dernières conclusions ;
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 7 février 2025 ;
— réservé toutes les demandes ;
— précisé que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience du 21 février 2025 à 9H00.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la société AG2R AGIRC ARRCO sollicite au visa des articles 1302, 1302-1 du code civil, anciennement 1235 et 1376 du code civil de :
— Débouter Madame [X] [P] de ses demandes ;
— La condamner à lui payer :
13 693,70 euros au titre des pensions de retraite complémentaire indûment versées entre le mois d’avril 2020 et janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens ;
— Dire qu’il n’existe aucun élément de nature à exclure le prononcé de l’exécution provisoire.
La demanderesse expose que :
— Madame [P] bénéficie d’une retraite de base depuis le 1er avril 2020 mais elle n’a adressé sa première demande de retraite complémentaire qu’en janvier 2022;
— plus de 3 mois s’étant écoulé, il aurait dû être retenu la date du 1er février 2022 et non celle du 1er avril 2020 ;
— les dispositions de l’article L137-2 du code de la consommation devenu L 218-2 du code de la consommation sont inapplicables en l’espèce ;
— la relation entre les parties ne s’inscrivant pas dans une fourniture de biens ni de prestations de services, seule la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil est applicable ;
— ainsi, l’action n’est pas prescrite ;
— en l’espèce, il ne s’agit pas d’une relation contractuelle : il convient d’appliquer les dispositions réglementaires sur la liquidation à la retraite à savoir l’article 103 de l’accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC ARRCO de retraite complémentaire du 17 novembre 2017;
— contrairement à ce qui est indiqué, Madame [P] n’a jamais fait valoir ses droits à la retraite avant janvier 2022 ;
— elle a liquidé ses droits auprès du régime de base de la sécurité sociale en janvier 2020 et a été invitée à faire de même auprès du régime complémentaire par courrier du 9 juin 2020 ;
— le courrier adressé au CICAS ne constitue pas formellement en soi une demande ;
— aucune faute ne peut être mise à sa charge ;
— elle est fondée à solliciter la répétition des sommes indument versées;
— aucun abus de droit ne peut être mis à sa charge.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 janvier 2025, Madame [X] [P] sollicite de :
— juger prescrite la demande en répétition de l’indu
en conséquence :
— débouter la demanderesse de sa demande ;
si par impossible, le tribunal jugeait recevable et fondée la demande :
— juger que la demanderesse a failli à son obligation d’information en n’indiquant pas à Madame [X] [P] que la demande de retraite complémentaire devait être adressée dans les trois mois suivant la notification définitive des droits par la Caisse Primaire ;
— juger que la faute commise par le solvens en payant des droits de retraite qui, selon lui ne seraient pas dus en n’auraient pas dû être liquidés faute de dépôt d’un dossier complet le prive du droit à répétition par application des dispositions des articles 1302-1 et 1302-3 alinéa 2 du code civil ;
— juger que cette faute est constitutive d’un préjudice au détriment de Madame [P] en ce qu’elle doit rembourser les sommes perçues au titre de sa retraite complémentaire pour la période d’avril 2022 à janvier 2022 ;
— condamner l’AGIRC ARRCO à lui payer 13 693,70 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation entre cette somme et les sommes dont il est demandé répétition ;
— condamner l’AGIRC ARRCO à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— subisidiairement, accorder à Madame [P] les plus larges délais de paiement pour régler sa dette.
Elle expose notamment que :
— à aucun moment l’AGIRC ARRCO n’a contesté qu’il y avait deux dossiers et que le premier a été perdu ;
— Madame [X] [P] a annexé à sa demande de retraite complémentaire du 2 février 2022 une copie de la demande de retraite complémentaire sur laquelle il était porté au niveau de la signature demande de retraite au 1er avril 2020 suite dossier perdu ;
— l’action se heurte à la prescription de l’article L137-2 du code de la consommation ;
— la demanderesse a failli à son égard à son obligation d’information ;
— aux termes de l’article 1112-1 du code civil, le débiteur de l’information est celui qui la connaît sans référence à sa qualité ;
— il résulte de la correspondance de la demanderesse en date du 9 juin 2021 qu’à aucun moment elle n’a attiré l’attention de Madame [P] sur son obligation d’adresser son dossier dans certains délais sous la sanction de déchéance de sorte que la caisse a commis une faute génératrice d’un préjudice constitué par les sommes dont il est sollicité répétition ;
— du fait de la compensation entre les deux dettes, la créance de la Caisse à son égard sera effacée ;
— à titre reconventionnel, elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive et les frais irrépétibles.
Elle ajoute que :
— quand bien même on ne reconnaîtrait pas de relation contractuelle entre Madame [P] et la Caisse, elle est tenue d’indiquer les voies et délais de recours ;
— c’est un principe général du droit retrouvé aux articles notamment 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et R421-5 du code de justice administrative ;
— la Caisse est privée du droit de restitution car ce n’est pas suite à une erreur que la Caisse a réglé mais suite à la première demande portant la référence PRC 584402906 de sorte qu’elle ne saurait prétendre à répétition ;
— la Caisse n’a jamais informé Madame [P] des délais à respecter pour la premièr demande ce qui engage sa responsabilité ;
— la faute du solvens peut exonérer totalement ou partiellement l’accipiens de la dette de restitution en cas de préjudice ;
— le recours à la compensation entre la dette née de la répétition et la dette née de la responsabilité est admis en jurisprudence ;
— si par impossible, le tribunal décidait de laisser tout ou partie de la créance de la caisse à sa charge, il lui conviendrait de lui allouer 24 mois pour apurer la dette.
L’affaire plaidée à l’audience du 21 février 2025 a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’ article 789 du code de procédure civile : Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Force est de constater que la défenderesse soulève la prescription de l’action. Or, conformément aux dispositions précitées, il lui appartenait de saisir le juge de la mise en état de cette fin de non recevoir. A ce stade, elle n’est plus recevable à soulever cette fin de non recevoir de telle sorte qu’il convient de la rejeter.
Sur la demande en paiement de la société AGIRC ARRCO
La société demanderesse forme une demande à hauteur de 13 693,70 euros au titre des pensions de retraite complémentaires indûment versées entre avril 2020 et janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Aux termes de l’article 103 de l’Accord National Interprofessionnel instituant le régime AGIRC ARRCO de retraite complémentaire du 17 novembre 2017, l’allocation prend effet au premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel la demande de liquidation a été déposée, dès lors que les conditions d’ouverture des droits sont réunies. Toutefois:
— si la demande est déposée dans les 3 mois qui suivent la notification de la pension d’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, la date d’effet de l’allocation est celle retenue pour la pension vieillesse du régime de base;
— si la demande est déposée au plus tard le dernier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l’intéressé a atteint l’âge visé au paragraphe 1, de l’article 84, a cessé son activité professionnelle ou a cessé d’être indemnisé au titre d’une situation de chômage ou d’incapacité de travail, la date d’effet de l’allocation est fixée au premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle ces situations ont cessé.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer de qui il l’a indûment reçu.
Le 9 janvier 2020, Madame [X] [P] a fait valoir ses droits à la retraite auprès de l’assurance retraite la CARSAT et bénéficie ainsi d’une retraite de base depuis le 1er avril 2020.
La demanderesse soutient qu’elle n’a jamais fait valoir ses droits à retraite complémentaire avant le 14 janvier 2022. Madame [P] expose quant à elle qu’elle avait en 2020 déposé une première demande de retraite complémentaire portant la référence PRC 584402906 auprès de la demanderesse et que cette demande a été égarée.
Il y a lieu de constater que si Madame [P] a reçu un courrier de l’AGIRC ARRCO en date du 9 juin 2020, il ne résulte pas de celui-ci qu’une première demande de retraite complémentaire avait été déposée en ce qu’il est seulement mentionné “vous avez déposé votre demande de retraite auprès de l’assurance retraite, qui nous a transmis vos coordonnées. Vous bénéficiez des droits vous permettant de prétendre à une pension de retraite complémentaire…”.Aux termes de ce courrier, l’AGIRC ARRCO informe Madame [P] de ses droits à pension de retraite complémentaire mais n’accuse pas réception d’une demande de retraite complémentaire et a été invitée à liquider ses droits au régime complémentaire.
Le fait que le numéro de dossier PRC 584402906 soit différent de celui porté sur le courrier du 15 janvier 2022 de l’AGIRC ARRCO ne signifie pas qu’une première demande de retraite complémentaire ait été déposée par Madame [P].
Enfin, tel que le fait observer la demanderesse, le courrier que Madame [P] a adressé au CICAS le 25 octobre 2021 contenant des éléments de carrière tels que fiches de paie et certificat de travail ne constitue pas une demande.
Madame [P] produit aux débats le courrier du 2 février 2022 adressé à l’AGIRC ARRCO.
Force est de constater qu’est en effet évoquée dans ce courrier du 2 février 2022 une première demande de retraite complémentaire qui aurait été adressée à la société demanderesse en recommandé avec accusé de réception sous le numéro 1A 178 314 3561 1.
Il n’est cependant pas produit aux débats cette demande.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que Madame [P] ait fait valoir ses droits à la retraite avant le 14 janvier 2022, demande renouvelée le 2 février 2022.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées, c’est à juste titre que la demanderesse a retenu la date du 1er février 2022 comme prise d’effet et non celle du 1er avril 2020 dès lors que plus de trois mois se sont écoulés.
Or, il apparaît que la demanderesse a par erreur procédé à la liquidation de ses droits à compter du 1er avril 2020 pour la somme de 13 693,70 euros somme dès lors indue.
Dans ces conditions, la société AG2R AGIRC ARRCO est fondée à solliciter sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la condamnation de la défenderesse à la somme de 13 693,70 euros Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [X] [P]
1. Sur la demande de dommages et intérêts suite au manquement au devoir d’information allégué
Madame [P] sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 13 693,70 euros considérant que la société demanderesse a manqué à son obligation d’information sur le fondement notamment des articles L111-1 et suivants du code de la consommation et 1112-1 du code civil. Elle ajoute que la Caisse est tenue dans sa correspondance d’indiquer les voies et délais de recours conformément aux articles 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article R 421-5 du code de justice administrative.
C’est à juste titre que la demanderesse relève que les articles susvisés du code de la consommation sont applicables seulement dans l’hypothèse d’un professionnel fournissant un bien ou une prestation de services.
L’article 1112-1 du code civil ne peut être applicable en ce que la relation entre Madame [P] et l’AGIRC ARRCO n’est pas contractuelle.
Seules les dispositions réglementaires concernant la liquidation des droits à retraite et plus précisément l’article 103 de l’Accord National Interprofessionnel instituant le régime AGIRC ARRCO de retraite complémentaire du 17 novembre 2017 est applicable.
En tout état de cause, la défenderesse est mal fondée à soulever une violation de son obligation d’information en ce que la demanderesse l’a avisée selon courrier du 9 juin 2020 de la nécessité de déposer une demande en ces termes :
“Vous avez déposé votre demande de retraite auprès de l’assurance retraite, qui nous a transmis vos coordonnées. Vous bénéficiez des droits vous permettant de prétendre à une pension de retraite complémentaire. Nous vous invitons à nous confirmer votre demande (…)”
Si Madame [P] fait grief à la demanderesse de ne pas l’avoir informée de l’obligation de déposer sa demande de retraite complémentaire dans un délai butoir, il y a lieu d’observer que la jurisprudence du Conseil d’Etat mentionnée dans ses écritures au visa de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puis au visa de l’article R 421-5 du code de justice administrative est relative manifestement seulement aux recours afférents aux décisions judiciaires ou administratives prononcées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information sera rejetée. La demande de compensation est dans ces conditions sans objet.
Enfin, il y a lieu de constater au regard de ces développements que la société AGIRC ARRCO n’a pas commis de faute de nature à la priver de sa demande en restitution.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Madame [P] sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’état de la solution du litige et de l’absence de démonstration de l’abus ou de l’intention de nuire de la demanderesse, cette demande sera rejetée.
3. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Madame [P] sollicite les plus larges délais de paiement. Ainsi, elle sollicite un délai de 24 mois.
Il résulte des éléments du dossier quue Madame [P] est retraitée et perçoit ainsi une retraite de base de 1 285 euros outre une retraite complémentaire. Sa situation ne lui permet donc pas manifestement de payer en une fois la somme à laquelle elle a été condamnée.
Cependant, elle a déjà de facto bénéficié d’un délai de paiement.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder un délai de paiement à hauteur de 12 mois à Madame [P] et de rejeter le surplus de la demande.
Sur demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Madame [P] succombe et sera condamnée aux dépens.
Enfin, il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel, en premier ressort ;
DÉCLARE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action irrecevable ;
En conséquence, la REJETTE;
CONDAMNE Madame [X] [P] à payer à la société AG2R AGIRC ARRCO la somme de 13 693,70 euros au titre des pensions complémentaires indûment versées entre le mois d’avril 2020 et janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
ACCORDE à Madame [X] [P] des délais de payement à savoir 11 mensualités de 1 000 euros et une12ième mensualité correspondant au solde de la dette restant due ;
DIT que la première mensualité sera réglée à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité le solde de la dette restant due sera immédiatement exigible ;
DEBOUTE Madame [X] [P] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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