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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 14 mai 2024, n° 23/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 2 ] à [ Localité 4 ], S.A. STARES COPROPRIETE, S.A.S. QUENOT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/00452 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYW4H
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Janvier 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O], [W], [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1980
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société STARES COPROPRIETE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0357
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0727
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [I] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 2] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par son syndic, la société Stares Copropriété.
Par acte du 5 janvier 2023, M. [O] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société Stares Copropriété et la société Quenot aux fins de :
“Vu les articles 10-1, 18-1, 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9, 11, 13, 14, 14-1, 14-2, 17, 33 et 64 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces produites,
DECLARER M. [I] recevable et bien fondé en sa demande,
En conséquence,
A titre principal,
DIRE et JUGER que la convocation et la tenue de l’assemblée générale ordinaire du 20 octobre 2022 sont entachées d’irrégularités,
PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 20 octobre 2022 dans son entier
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER irrégulières les résolutions n° 3, 4, 5, 8, 8-1, 8-2, 16, 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 16-7, 20, 20-1, 20-3, 20-4, 20-5, 20-6, 21, 22, 23 de l’assemblée générale du 20 octobre 2022
PRONONCER la nullité des résolutions n° 3, 4, 5, 8, 8-1, 8-2, 16, 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 16-7, 20, 20-1, 20-3, 20-4, 20-5, 20-6, 21, 22, 23 de l’assemblée générale du 20 octobre 2022,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société STARES France, devenue STARES COPROPRIETE, et la société QUENOT à verser à M. [O] [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DIRE que M. [O] [I] sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la société STARES France, devenue STARES COPROPRIETE, et la société QUENOT au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la société STARES France, devenue STARES COPROPRIETE, et la société QUENOT, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cécile Claudepierre, en application de l’article 699 du code procédure civile.”
Par conclusions d’incident signifiées le 19 juillet 2023 par voie électronique, M. [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 5 février 2024, M. [I] sollicite du juge de la mise en état de :
“Vu les articles 70, 122, 123, 480, 789 du code procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu les pièces produites,
DECLARER M. [I] recevable et bien fondé en sa demande,
DECLARER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], irrecevable en sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2018 au 4 janvier 2023,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de sa demande de condamnation provisionnelle u paiement des charges de copropriété pour la somme de 13.000 euros
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Cécile Claudepierre, en application de l’article 699 du code procédure civile.”
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de:
“Vu les articles 5, 6-2, 8, 10, 14, 14-1, 14-2, 18-VI et VII, 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 17-2 et 29 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1212 du code civil,
Vu les articles 63, 70, 73, 122 et 789 du code de procédure civile :
Juger que seul le juge du fond a la compétence pour statuer sur l’article 70 du code de procédure civile.
Juger mal fondées la demande d’irrecevabilité d'[O] [I] de la demande en paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
Débouter M. [O] [I] de ses demandes de condamnation du syndicat à payer une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Condamner M. [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] :
une provision de 13 000 euros à valoir sur le montant des charges de copropriété, une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens de l’incident.”
L’affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l’audience du 18 mars 2024, puis mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
L’article 789 du code de procédure civile dispose que: "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir."
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
M. [I] sollicite que soit déclarée irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à le condamner au paiement des charges de copropriété du 1er janvier 2018 au 4 janvier 2023 d’un montant de 17.259, 95 euros.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— le juge de la mise en état est compétent pour examiner la recevabilité de la demande reconventionnells en se fondant sur le même article 789 et sur les articles 70, 122, et 123 du même code ;
— il n’existe pas de lien suffisant entre sa demande en annulation de l’assemblée générale du 20 octobre 2022 et la demande reconventionnelle de paiement des charges de copropriété laquelle n’a aucune influence sur le règlement du litige ;
— le syndicat des copropriétaires a déjà été débouté de ces demandes par jugement du 24 juin 2022 devenu définitif de sorte que la demande reconventionnelle se heurte à l’autorité de la chose jugée, que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’éléments nouveaux et que dès lors, il est irrecevable à réclamer une nouvelle fois les charges sur la même période.
En défense, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet en affirmant que :
— le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître de la demande formée par M. [I] laquelle n’est pas une exception de procédure ni une demande formée en application de l’article 47 du code de procédure civile ;
— le paiement des charges constitue une obligation d’ordre public au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 également prévue au règlement de copropriété ;
— cette obligation est inhérente à la qualité de membre du conseil syndical et est donc directement connexe aux demandes de M. [I] ; qu’il ne peut exercer ses droits de copropriétaire sans assumer les charges rattachées à cette qualité ;
— le jugement du 24 juin 2022 n’a pas dispensé M. [I] de payer ses charges. En effet, le tribunal a considéré ne pas avoir suffisamment d’éléments pour se prononcer sur la réalité et l’exigibilité des sommes réclamées en l’absence de pièces justifiant la créance, de sorte que sa demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Sur ce,
Si le syndicat des copropriétaires conteste la compétence du juge de la mise en état pour connaître de la demande de M. [I], il convient de rappeler que cette dernière s’analyse en une fin de non recevoir au sens de l’article 122 précitée et relève à ce titre de la compétence du juge de la mise en état.
Il ressort des éléments du dossier que les demandes originaires de M. [I] portent à titre principal sur l’annulation de l’assemblée générale du 20 octobre 2022 en son entier et à titre subsidiaire, de l’annulation d’un certain nombre de résolutions de ladite assemblée.
Or, aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 17.259,95 euros correspondant aux arriérés de charges de copropriété arrêtés au 4 janvier 2023.
Si le syndicat des copropriétaires soutient que sa demande reconventionnelle est directement connexe aux prétentions originaires de M. [I], il y a lieu de relever que la seule qualité de membre du syndicat des copropriétaires ne permet pas de justifier d’un lien suffisant.
En effet, l’issue du litige tenant à la validité de l’assemblée générale du 20 octobre 2022 n’aura pas d’incidence sur l’obligation de régler les charges telle que prévue au règlement de copropriété et inhérente à la qualité de copropriétaire.
Par conséquent, à défaut de justifier d’un lien suffisant la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires tendant à condamner M. [I] à payer les charges de copropriété du 1er janvier 2018 au 4 janvier 2023 d’un montant de 17.259, 95 euros sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en condamnation provisionnelle formée par le syndicat des copropriétaires
L’article 789 du code de procédure civile dispose que: "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. "
Le syndicat des copropriétaires se fonde sur l’article 789 précité pour former une demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de M. [I] à lui régler la somme de 13.000 euros au titre des charges de copropriété en soutenant que :
— le juge de la mise en état peut accorder une provision au créance lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieurement contestable ;
— le paiement des charges est une obligation d’ordre public prévu à l’article 10 de la loi de 1965 correspondant à des dépenses réelles qui ne peuvent être sérieusement contestées ;
— M. [I] ne conteste pas être débiteur de sommes au titre d’arriérés de charges ;
M. [I] demande le rejet de la demande de condamnation provisionnelle formée par le syndicat des copropriétaires en relevant qu’elle ne présente pas de lien suffisant et se heurte à l’autorité de la chose jugée. En outre, il oppose une contestation sérieuse en soulignant que le syndicat échoue à démontrer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à défaut de produire le procès-verbal de l’assemblée générale de 2019 ainsi que différentes factures et appels de fonds et compte tenu des anomalies de comptabilité du syndicat des copropriétaires, la créance n’est pas justifiée. De plus, il conteste la créance pour plusieurs motifs notamment l’imputation injustifiée des charges relatifs au WC commun du 3ème étage et le défaut de déduction des sommes dues par le syndicat des copropriétaires à M. [I] en exécution des jugements rendus le 21 juillet 2020 et le 24 juin 2022.
Sur ce,
Eu égard aux développements précédents, il convient de constater que cette demande de condamnation provisionnelle ne présente pas davantage de lien suffisant avec les prétentions originaires. Au surplus, le syndicat des copropriétaires qui sollicite une condamnation provisionnelle de 13.000 euros au titre des charges de copropriété n’explique pas à quoi correspond cette somme ni la période concernée se bornant à verser des appels de fonds jusqu’au 3ème appel de fonds de 2023 lesquels présentent un solde débiteur de 13.880,45 euros. En outre, il sera remarqué que certaines sommes débitées à M. [I] ne correspondent pas à des charges de copropriété mais à des frais de recouvrement et qu’une partie de la provision sollicitée est comprise dans la période visée par le jugement du 24 juin 2022 de sorte que la demande apparait sérieusement contestable.
Par conséquent, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. [I], il conviendra de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à M. [I] la somme équitable de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel :
Nous DECLARONS compétent pour connaître de l’incident soulevé par M. [O] [I] ;
DECLARONS irrecevable la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] tendant à condamner [O] [I] à lui payer la somme de 17.259,95 euros, montant des charges de copropriété impayées au 4 janvier 2023 ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de condamnation provisionnelle au paiement des charges de copropriété pour la somme de 13.000 euros formée à l’encontre de M. [O] [I] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à M. [O] [I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2024 à 10h10 pour :
— conclusions en demande au plus tard le 30 août 2024 ;
— conclusions en défense au plus tard le 29 novembre 2024 ;
— clôture et fixation des plaidoiries.
Faite et rendue à Paris le 14 mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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