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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 22/04295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Septembre 2025
N° RG 22/04295 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XO5K
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [Z] [L]
C/
[P] [R], Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline BONDAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 151
DEFENDEURS
Monsieur le docteur [P] [R]
Hôpital Privé d'[Localité 6] – [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0537
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat rédacteur
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2020, M. [F] [Z] [C] a consulté le docteur [P] [R], chirurgien urologue, pour des problèmes urologiques. Ce dernier lui a prescrit une échographie ainsi qu’un examen cytobactériologique des urines (ECBU).
L’échographie réalisée a confirmé l’existence d’une masse scrotale hypervascularisée et polylobée au niveau du testicule droit.
Le 6 mai 2020, le docteur [R] a pratiqué une exploration scrotale en vue d’une tumorectomie. À l’issue de l’examen anatomopathologique extemporané, une orchidectomie totale a été réalisée, c’est-à-dire une ablation du testicule, avec pose d’une prothèse, ce dont le patient a été informé à son réveil en salle de surveillance.
Un prélèvement anatomopathologique définitif a été réalisé, et a finalement conclu à la présence d’une tumeur angiomateuse bénigne.
Par ordonnance en date du 10 juin 2021, le juge des référés de ce tribunal a désigné en qualité d’expert le docteur [Y] [J], lequel a rendu son rapport d’expertise définitif le 4 février 2022.
Par actes judiciaires des 11 et 16 mai 2022, M. [Z] [C] a fait assigner devant ce tribunal le docteur [R], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « CPAM ») des Hauts-de-Seine, au visa de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, aux fins de condamnation de ce médecin à l’indemniser de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 décembre 2012, M. [Z] [C] demande au tribunal de :
— dire et juger intégral son droit à indemnisation ;
— condamner le docteur [R] à verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
> créance de la CPAM : néant,
> facture médecin conseil : 2070 euros,
> déficit fonctionnel temporaire : 42,50 euros en réparation de ce poste de préjudice,
> souffrances endurées : 5000 euros,
> déficit fonctionnel permanent : 2200 euros ;
— condamner le défendeur à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance auxquels s’ajouteront les dépens de la procédure préparatoire engagée devant le juge des référés, frais d’expertise inclus ;
— dire et juger la décision opposable à la CPAM du Val-de-Marne ;
— constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Le demandeur avance, au visa des dispositions de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, que le docteur [R] a commis à son préjudice une faute, en ce que l’orchidectomie totale qu’il a pratiquée à son égard était injustifiée.
Il ajoute que si le docteur [J], expert judiciaire, conclut à la nécessité de réaliser une orchidectomie totale et à l’absence de toute faute du défendeur à son préjudice, il conteste son analyse et ses conclusions. Il produit le rapport du docteur [G] [V], son médecin-conseil, lequel critique le rapport d’expertise judiciaire et conclut à la commission de plusieurs fautes par le docteur [R] : le fait que M. [Z] [C] indiquait qu’il avait son nodule au testicule droit depuis longtemps, et qu’il était plutôt un peu élastique et indolore, ce qui ne correspondait pas aux caractéristiques habituelles des tumeurs malignes ; l’absence d’analyse approfondie de l’échodoppler par l’expert et le docteur [R], alors que celui-ci met en évidence une lésion faite de vaisseaux importants et parfaitement réguliers, ce qui s’accorde plus avec une lésion du tissu conjonctif qu’avec une lésion séminomateuse où la vascularisation est anarchique ou encore à une lésion non séminomateuse où la vascularisation est faible et très irrégulière, éléments qui auraient dû inciter le défendeur à demander une imagerie complémentaire, en particulier une imagerie à résonnance magnétique (IRM) ; que le médecin anatomopathologiste semble écarter durant l’intervention un séminome, un carcinome embryonnaire, un choriocarcinome ou un tératome, et évoque la possibilité d’une tumeur du tissu conjonctif ou d’une tumeur à cellules de Leydig qui sont toutes les deux bénignes dans la plupart des cas, commandant donc de s’en tenir à une exérèse partielle et de ne pas retirer tout de suite le testicule dans son ensemble ; et que l’examen anatomopathologique définitif a finalement confirmé la nature bénigne de la lésion.
Le demandeur affirme que l’action qu’il a ainsi intentée n’est nullement abusive, au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile, et que le défendeur ne pourra qu’être débouté de sa demande sur ce point.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, le docteur [R] demande au tribunal de :
— débouter M. [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [Z] [C] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur avance, au visa des dispositions de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, le demandeur échouant à en rapporter la preuve.
Il fait valoir que l’analyse du docteur [V], médecin-conseil du demandeur, n’a aucune valeur probante, lequel, outre le fait d’être intervenu au soutien de ses intérêts, ne fait que reprendre ses explications et critiquer a posteriori le rapport d’expertise judiciaire, sans avoir participé aux opérations. Il met en avant les conclusions du docteur [J], qui explique très clairement dans son rapport que devant une masse testiculaire confirmée par échographie, et avec un bilan d’extension négative, une exploration scrotale par voie inguinale était indiquée, et que le diagnostic de tumeur testiculaire avait été établi avec certitude avant l’intervention chirurgicale. Le défendeur indique que l’imagerie à résonnance magnétique n’était pas recommandée puisque l’échographie donnait suffisamment d’informations, comme l’admet l’expert judiciaire dans son rapport. Il avance également que lors de l’intervention qui a consisté en l’ablation de la tumeur, un examen extemporané a été réalisé par le médecin uro-pathologiste, parfaitement qualifié pour ce type d’acte, lequel n’a malheureusement pas permis d’établir un diagnostic précis, l’obligeant à réaliser une orchidectomie totale, ce à quoi l’expert judiciaire conclut d’ailleurs dans son rapport comme étant la stricte mise en œuvre des recommandations de l’Association Française d’Urologie et de l’European Association of Urology. Il indique que le fait que la tumeur se soit révélée in fine bénigne ne permet pas d’affirmer que cela était évident lors de l’examen extemporané, qui plus est dans la mesure où il a été précisé sur le compte-rendu que celle-ci était difficile d’interprétation et qu’une tumeur a cellules de Leydig ne pouvait être écartée.
Le défendeur affirme que l’action intentée est abusive, au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile, justifiant l’octroi à son profit de dommages-intérêts spécifiques.
La CPAM 92, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 11 mai 2022, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur la mention « dire et juger » relative au droit à indemnisation, laquelle ne constitue qu’un rappel des moyens avancés par M. [Z] [C] au soutien de sa demande.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Sur l’action en responsabilité intentée
Conformément à l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. Le médecin est également tenu d’être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu’il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l’opération.
Selon l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en rapporter la preuve (Civ. 1ère, 16 octobre 2024, pourvoi n°22-23.433).
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier que le 6 mai 2020, le docteur [R] a pratiqué sur M. [Z] [C] une exploration scrotale en vue d’une tumorectomie. À l’issue de l’examen anatomopathologique extemporané, une orchidectomie totale a été réalisée c’est-à-dire une ablation du testicule, avec pose d’une prothèse, ce dont le patient a été informé à son réveil en salle de surveillance. Un prélèvement anatomopathologique définitif a été réalisé, et a finalement conclu à la présence d’une tumeur angiomateuse bénigne.
Dans son rapport d’expertise définitif du 4 février 2022, le docteur [J] conclut que le docteur [R] n’a commis aucune faute au préjudice de M. [Z] [C], que ce soit s’agissant des examens pratiqués avant l’intervention, l’établissement du diagnostic, ou le choix thérapeutique pratiqué in fine par le défendeur.
Sur les examens réalisés avant l’intervention, l’expert judiciaire relève notamment ce qui suit : « Devant une masse testiculaire confirmée par échographie et avec un bilan d’extension négative, une exploration scrotale par voie inguinale est indiquée. Les examens qui ont été pratiqués avant l’intervention étaient tous justifiés. Le diagnostic de tumeur testiculaire a été établi avec certitude avant l’intervention chirurgicale. Aucun examen complémentaire supplémentaire n’était requis. » En réponse au dire transmis par le demandeur, il ajoute : « L’IRM du scrotum n’est absolument pas une imagerie qui permet d’affirmer une histologie tissulaire. L’IRM du scrotum ne fait pas partie des examens recommandés devant une suspicion de cancer du testicule. Elle n’aurait été ici d’aucune utilité. » Cette donnée demeure utilement complétée par le compte-rendu de l’échographie testiculaire du 21 avril 2020, lequel mentionne l’existence d’un « nodule polylobé hypervasculaire à l’échodoppler énergie du testicule droit justifiant la poursuite impérative des investigations », ainsi que le courriel du docteur [R] en date du 5 mai 2020, la veille de l’opération, dans lequel il indique que le patient a donné son accord pour une exploration chirurgicale, un examen anatomopathologique extemporané et, en cas d’orchidectomie, la pose d’une prothèse testiculaire, précisant même ce qui suit : « Je lui ai aussi indiqué que le résultat anatomopathologique définitif pouvait être exceptionnellement mais possiblement différent du résultat extemporané ce qui pourrait nécessiter en cas d’extemporané négatif et de découverte d’un cancer sur l’examen définitif, une réintervention pour totalisation de l’orchidectomie. »
Sur le diagnostic, la réalisation de l’intervention et la décision d’ablation, l’expert judiciaire relève notamment ce qui suit : « L’intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [R] a consisté à réaliser l’ablation de la tumeur avec examen extemporané. L’examen en per-opératoire c’est-à-dire l’examen extemporané de la tumeur n’a pas permis d’établir de diagnostic précis. La suspicion de cancer était forte et donc il était tout à fait justifié de réaliser une orchidectomie totale. En effet, aucun élément histologique ne permettait d’affirmer la bénignité de la lésion au moment de l’intervention chirurgicale ». Il ajoute : « Les recommandations de l’Association Française d’Urologie (AFU) et de l’European Association of Urology (EA) sont très claires sur l’attitude à avoir face à une tumeur du testicule. Lorsqu’il existe un doute sur la malignité, un examen extemporané peut être réalisé. Si cet examen permet d’affirmer la bénignité, il est alors possible de réaliser une simple orchidectomie partielle ou plutôt une simple tumorectomie. Si par contre il existe un doute ou si le diagnostic de malignité est affirmé, l’orchidectomie est indiquée et est recommandée dans les recommandations nationales ou les guidelines européennes. Pour M. [Z] [C], il y avait une impossibilité de répondre en extemporané sur la caractère bénin ou malin. Il fallait donc réaliser une orchidectomie totale, ce qui a été fait par le docteur [R]. »
L’expert judiciaire conclut ainsi que « les soins médicaux ainsi que l’acte de chirurgie ont été attentifs, diligents et parfaitement conformes aux données acquises de la science médicale. Il respectait parfaitement les recommandations nationales et européennes. Aucune faute ou imprudence n’a été commise lors de la prise en charge de M. [Z] [C] par le docteur [R] ». Il convient de noter que l’expert s’est exprimé en des termes précis, circonstanciés et cohérents, et qu’il s’est prononcé au terme d’un raisonnement méthodique et rigoureux. Celui-ci a également répondu à l’intégralité des dires transmis par les parties.
De son côté, M. [Z] [C] ne produit que le rapport unilatéral rédigé par le docteur [G] [V], son médecin-conseil. Outre le fait que ce médecin est intervenu au soutien des intérêts du demandeur durant les opérations d’expertise, il ne pourra qu’être relevé que son rapport demeure unilatéral et a été rédigé hors la réalisation de toute mesure d’investigation contradictoire à l’ensemble des parties à l’instance. Les données issues du rapport unilatéral du docteur [V] ne sauraient ainsi remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire.
Ainsi, M. [Z] [C] échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par le docteur [R] à son préjudice.
Dans ces conditions, il ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande d’indemnité pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L’abus de droit doit révéler de la part de son auteur une intention de nuire ou, à tout le moins, une faute.
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure intentée par M. [Z] [C] à l’encontre du docteur [R] une intention de nuire ou un comportement fautif, dès lors qu’il a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits. En toute hypothèse, son adversaire ne démontre pas que la présente instance lui a causé un quelconque préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par le docteur [R] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
M. [Z] [C], partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire, sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’y inclure les dépens de l’instance de référé, s’agissant d’une procédure distincte.
En outre, M. [Z] [C] devra supporter les frais irrépétibles engagés par le docteur [R] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ne pourra qu’être rejetée, cet organisme social n’étant pas partie à l’instance, étant précisé que la demande qui tendrait à déclarer le jugement opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine serait quant à elle sans objet, et devrait comme telle être rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’ordonner ou de la constater, et la demande formulée en ce sens par M. [Z] [C], sans objet, sera comme telle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [F] [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Déboute le docteur [P] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [F] [M] aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, à l’exclusion des frais relatifs à la procédure de référé ;
Condamne M. [F] [M] à verser au docteur [P] [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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