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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 juil. 2025, n° 22/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/00832 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJYX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
comparant en personne assisté de Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0765
DÉFENDERESSE
Madame [W] [R] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ayant pour conseil Me Jean Alex BUCHINGER, avocat au barreau de Paris, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 22/00832 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJYX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 10 mars 1988, Monsieur [G] [B] a acquis en propre la propriété d’un ensemble immobilier, soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 1], composé d’un appartement au 3ème étage gauche, d’une chambre au 6ème étage et de deux caves en sous-sol n°7 et n°15.
Monsieur [G] [B] et Madame [W] [R] [L], se sont mariés le 13 juillet 1995 devant l’officier d’état civil de la Mairie du [Localité 2], les époux ayant préalablement signé un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens. Les époux ont élu leur domicile conjugal au sein du logement susmentionné.
Puis, suite à une requête en divorce formée le 7 décembre 2018 par Monsieur [G] [B] devant une juridiction belge, le tribunal de première instance de la famille de Bruxelles a, le 27 juillet 2021, selon les dispositions de la loi française :
— Prononcé le divorce aux torts de Monsieur [G] [B] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil français entre Monsieur [G] [B] et Madame [W] [R] [L] ;
Statuant sur le devoir de secours
— Attribué à Madame [W] [R] [L] au titre de l’obligation de secours la jouissance gratuite du logement conjugal sis au sein de l’immeuble situé, [Adresse 1], en application de l’article 255 du Code Civil, et ce jusqu’au divorce des parties ;
Statuant sur la prestation compensatoire
— Condamné Monsieur [G] [B] à payer à Madame [W] [R] [L] une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 400 000,00 euros ;
— Débouté les parties du surplus de leur demande ;
— Mis les dépens à la charge de Monsieur [B] liquidés à 120,00 Euros et de Madame [R] [L] liquidés à 1440,00 Euros ;
— Ordonné l’exécution provisoire nonobstant tout recours et sans garantie.
Le jugement a été signifié le 20 octobre 2021 à Monsieur [G] [B].
Le divorce a été enregistré le 23 décembre 2021 par la Commune D'[Localité 5], en Belgique.
Monsieur [G] [B] a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 27 juillet 2021 par la juridiction belge.
Madame [W] [R] [L] a également formé appel incident à l’encontre du jugement rendu le 27 juillet 2021 par la juridiction belge.
Suite à la décision de divorce, Madame [W] [R] [L] résidant dans le logement en propre de Monsieur [G] [B], par exploit d’huissier du 19 janvier 2022, Monsieur [G] [B] propriétaire du bien situé à [Adresse 1], a fait assigner Madame [W] [R] [L] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Déclarer recevable Monsieur [B] [G] en son action lequel justifie de son intérêt à agir de par sa qualité de propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 1] en vertu d’un acte authentique signé le 10 mars 1988 attestant du caractère propre dudit bien ;
— Dire que Madame [W] [R] [L] occupe irrégulièrement le bien immobilier sis [Adresse 1] et est dépourvu de tout titre locatif sur ledit bien ;
En conséquence
— ordonner l’expulsion de Madame [R] [L] et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 125,00 euros par jour de retard ;
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution ;
— Condamner Madame [R] [L] à régler la somme de 700,00 Euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 23 au 31/12/2021 au prorata ;
— Fixer de l’indemnité d’occupation au montant de la somme de 2625,00 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement et ce à compter du 1er janvier 2022 ;
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dire l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner la défenderesse aux dépens ;
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 22 juin 2022, pour être renvoyée et examinée au fond le 20 septembre 2022.
A l’audience du 20 septembre 2022, par conclusions écrites en réponse, Monsieur [G] [B] sollicite de la juridiction de :
— Déclarer recevable Monsieur [G] [B] en son action lequel justifie de son intérêt à agir de par sa qualité de propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 1] en vertu d’un acte authentique signé le 10 mars 1988 attestant du caractère propre dudit bien ;
— Dire que Madame [W] [R] [L] occupe irrégulièrement le bien immobilier sis [Adresse 1] et est dépourvu de tout titre locatif sur ledit bien ;
— ordonner l’expulsion de Madame [R] [L] et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 125,00 Euros par jour de retard ;
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution ;
— Fixer l’indemnité d’occupation au montant de la somme de 2765,00 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement et ce à compter du 1er mars 2022 ;
— Condamner Madame [R] [L] à payer à Monsieur [B] la somme de 19 355,00 Euros correspondant aux indemnités d’occupation de mars 2022 à septembre 2022 inclus ;
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dire l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Madame [W] [R] [L] représentée par son avocat à l’audience de plaidoirie par conclusions écrites en réponse n°2 sollicite de :
— Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Se déclarer incompétent ;
— Subsidiairement ordonner le sursis à statuer tant que l’arrêt belge ne sera pas rendu ;
— Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [R] [L] une somme de 3000,00 Euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris 21 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection a sursis à statuer jusqu’à la survenance de la décision de la Cour d’appel Belge.
Monsieur [G] [B] a interjeté appel de la décision le 16 décembre 2022 et par ordonnance du 16 mars 2023, la Cour d’Appel de Paris a débouté Monsieur [G] [B] de ses demandes, considérant notamment qu’il ne justifiait pas d’un motif grave et légitime en ce que l’appréciation de la levée du devoir de secours et, par suite du droit d’occupation de l’ex-épouse de l’appartement concerné apparait relevé de la juridiction bruxelloise et non du juge français saisi de la demande d’expulsion.
Suite à la demande de rétablissement de l’affaire au rôle, cette dernière a été appelée à l’audience de plaidoiries du 31 octobre 2024 et du 15 janvier 2025, pour être examinée au fond le 6 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [B], par conclusions écrites après rétablissement au rôle soutenues oralement sollicite de :
— Dire n’y avoir lieu au sursis à statuer ;
— Déclarer recevable Monsieur [B] [G] en son action lequel justifie de son intérêt à agir de par sa qualité de propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 1] en vertu d’un acte authentique signé le 10 mars 1988 attestant du caractère propre dudit bien ;
— Dire que Madame [W] [R] [L] occupe irrégulièrement le bien immobilier sis [Adresse 1] et est dépourvu de tout titre locatif sur ledit bien ;
En conséquence
— Ordonner l’expulsion de Madame [W] [R] [L] et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 125,00 euros par jour de retard ;
— Dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 2 908 euros et la condamnation de la défenderesse à son paiement et ce à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à libération des lieux ;
— Condamner Madame [W] [R] [L] à régler à Monsieur [G] [B] la somme de 2 908 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2022 et jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus, soit 93 056 euros ;
— La condamner au paiement de la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dire l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner la défenderesse aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le sursis à statuer doit être révoqué le jugement de divorce ayant été prononcé depuis près de 4 ans et la Cour d’Appel de Bruxelles n’étant pas en état de statuer sur l’appel du divorce. Il précise avoir saisi le conseil supérieur de la justice la juridiction d’appel n’étant pas en capacité de donner de délais quant à la date d’examen du dossier et à une date de jugement.
Monsieur [G] [B] met en avant qu’il est privé de son bien depuis quatre années et qu’il n’a aucun moyen de revenir sur [Localité 4] s’il ne réintègre pas son bien.
Il met en avant sa situation personnelle, la mort de sa sœur, le grand âge de sa mère (91 ans) en situation de handicap, ainsi que la disparition de sœur père pour justifier de la nécessiter de revenir sur [Localité 4].
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [W] [R] [L], bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée sans motif légitime, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Il convient de mentionner la transmission par courriel en date du 5 mai 2025 de conclusions écrites aux fins de prorogation de sursis à statuer de Maitre J.A BUCHINGER, conseil de Madame [W] [R] [L]. Le courriel précise l’absence du conseil à l’audience du 6 mai 2025 pour motif médical. Au regard du caractère oral de la procédure devant le juge des contentieux de la protection, de l’absence de la défenderesse et de son conseil à l’audience du 6 mai 2025, de l’absence de demande de renvoi et de justificatif de motif légitime d’absence, les conclusions ainsi transmises ne pourront être retenues et seront écartées de la présente procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de révocation du sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
L’Article 380 du même code compète en ce que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Enfin, sur le procès équitable, l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…). Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. "
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du pôle civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris a, dans sa décision du 21 novembre 2022, prononcé un sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour d’Appel de Bruxelles sur le jugement de divorce rendu le 27 juillet 2021 par le Tribunal de la famille de Bruxelles, appel à son initiative.
Suite à l’appel interjeté par Monsieur [G] [B] sur la décision du juge des contentieux de la protection, la Cour d’appel de Paris a, dans son ordonnance du 16 mars 2023, confirmé le jugement de première instance, considérant notamment que Monsieur [G] [B] ne justifiait pas d’un motif grave et légitime, en ce que l’appréciation de la levée du devoir de secours et, par suite du droit d’occupation de l’ex-épouse de l’appartement concerné apparait relevé de la juridiction bruxelloise et non du juge français saisi de la demande d’expulsion.
Il n’est pas contesté que la Cour d’Appel de Bruxelles n’a pas encore tranché le litige dont elle a été saisie. Monsieur [G] [B] produit un courriel du greffe de la 43ème chambre de la cour d’appel de Bruxelles en date du 22 juillet 2024 précisant que le dossier d’appel des parties « a été placé sur liste d’attente à l’issue de la mise en état ». Le greffe souligne que la juridiction connait un arriéré judiciaire historique qu’elle ne peut résorber avec les faibles moyens humains et logistiques qui lui sont alloués ". Le greffe n’est donc pas en capacité de donner une date de plaidoiries.
Dans ces circonstances, suite à l’ordonnance de la Cour d’Appel de Paris, le jugement de divorce du 27 juillet 2021 n’étant pas définitif, et en l’absence de décision de la Cour d’Appel de Bruxelles, et du rétablissement au rôle de l’affaire, Monsieur [G] [B] sollicite la révocation du sursis à statuer.
Même si l’on ne peut que déplorer les délais de procédure susmentionnés, ils ne peuvent être imputés aux juridictions françaises dans la présente procédure. Par ailleurs, le jugement d’appel belge en attente conditionne la situation et les droits de la défenderesse, Madame [W] [R] [L], sur le logement objet du présent litige et, par voie de conséquence sur son statut d’occupante sans droit ni titre et ses conséquences, notamment quant à son maintien dans le logement et à la condamnation quant au principe, au point de départ et au quantum d’une indemnité d’occupation.
Il convient également de rappeler que le jugement de divorce du 27 juillet 2021 fait mention de deux décisions judiciaires du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS, rendues en 2004 et 2007 qui avaient attribué le logement de la famille objet du litige à Madame [W] [R] [L], soit depuis près de 20 années, et non quatre années comme le soutient le demandeur, outre le versement somme d’argent au titre du devoir de secours. Il apparait donc que la défenderesse s’est maintenue dans le logement à minima avec l’accord tacite de Monsieur [G] [B]. Ce maintien dans les lieux de la défenderesse au sein du logement en propre de Monsieur [G] [B] n’a manifestement posé aucune difficulté au demandeur pendant des années. Il ne saurait donc mettre en avant qu’il n’a aucun moyen de revenir sur [Localité 4] pendant cette période, ou à l’avenir d’autant plus qu’il peut résider provisoirement chez sa mère, lui permettant ainsi de prendre en charge le grand âge de sa mère (91 ans) en situation de handicap dont il doit s’occuper, et de répondre aux éventuelles convocations relatives à l’enquête relative à la disparition de son père.
Par ailleurs, Monsieur [G] [B] est à l’initiative de l’appel principal formé contre le jugement de divorce du tribunal de la famille de Bruxelles du 27 juillet 2021. Ce dernier n’est pas passé en force de chose jugée et Monsieur [G] [B] est donc en partie à l’origine de ces délais liés à la procédure d’appel.
A l’instar de la législation française, l’article 1397 du Code judiciaire belge dispose : " Sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice de la règle énoncée à l’article 1414, l’opposition formée contre le jugement définitif et l’appel de celui-ci en suspendent l’exécution. L’article 1398 de ce même Code ajoute que, sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l’exécution provisoire du jugement et que l’exécution du jugement a lieu aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement.
Le jugement de divorce prononcé par la juridiction belge du 27 juillet 2021 frappée de l’exécution provisoire trouve donc à s’appliquer jusqu’à son éventuelle réformation par la Cour d’Appel de Bruxelles, et au caractère définitif de cette décision.
Il ressort des éléments échangés au cours des débats et de l’ensemble de ces pièces versées à la procedure, en particulier les délais de procedure d’appel devant la Cour d’Appel de BRUXELLES et de la saisine du Conseil Supérieur de la Justice du 24 février 2025 relative à l’instance d’appel visée par Monsieur [G] [B], qu’ils ne constituent pas l’événement mentionné comme terme du sursis à statuer ordonné le 21 novembre 2022 et ne caractérise pas les circonstances permettant de révoquer le sursis ou d’en abréger le délai.
En ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de révocation du sursis et de réserver l’ensemble des demandes, principales et reconventionnelles, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande de révocation du sursis à statuer, ordonné au terme du jugement du 21 novembre 2022, confirmé par l’ordonnance de la Cour d’Appel de PARIS du 16 mars 2023, formulée dans le cadre de l’instance introduite sous le numéro RG 22/00832 ;
MAINTIENT le sursis à statuer jusqu’à la survenance de la décision de la Cour d’Appel de BRUXELLES ;
RESERVE l’ensemble des autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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