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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 6 juin 2025, n° 23/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
— --------
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 06 Juin 2025
minute n°
N° RG 23/00271
N° Portalis DBYS-W-B7H-MAIG
— ------------
[I], [M] [G] épouse [T]
C/
[C], [N], [A] [T]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me De Bernard
CE + CCC + notice : Me Moussion
CCC : enregistrement
CCC : dossier
extrait executoire ARIPA
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Avril 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Juin 2025
ENTRE :
[I], [M] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant et plaidant par Me Elisa DE BERNARD, avocat au barreau de NANTES – 301
ET :
[C], [N], [A] [T]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES – 127
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 13 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [I], [M] [G], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (35)
Et de
Monsieur [C], [N], [A] [T], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 5] (35),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civil ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 21 septembre 2020 ;
CONDAMNE Madame [I] [G] à payer à Monsieur [C] [T] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 25 000 euros, nette de frais pour lui,
FIXE à 175 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[X],
CONDAMNE Monsieur [T] à règler à Madame [I] [G] la somme de 175 euros (cent soixante-quinze euros) par mois au titre de la contribution et à l’entretien et l’éducation d'[X],
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents faute de source de revenus réguliers lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [G],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et paramédicaux restants à charge, permis de conduire…) et les frais de scolarité de l’enfant seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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